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tion; qu'il l'a donc exclue; Que cet article, en modifiant l'article 8 de la loi du 27 ventose, a formé un droit nouveau d'ordre public; - Qu'il doit pourtant être exécuté dans la généralité de ses dispositions, lorsque, comme dans l'espèce, il ne s'agit pas d'anéantir, au préjudice des parties intéressées, un jugement rendu sur le fond, mais seulement de rendre à la justice son cours, et de fixer la véritable règle des juridictions: la Cour rejette la fin de non-recevoir, et en conséquence, renvoie le procès et les intervenans devant le premier conseil de guerre de la division militaire des Pyrénées orientales, pour y être instruit et procédé contre eux conformément à la loi. » (Voyez, plus bas, addition à l'appendice du 1er vol.) id. jud. le 25 du même mois.

Ajoutez, page 416, à la suite du n° II. Jean C... avait été déclaré coupable d'avoir fait résistance avec violences et voies de fait envers la force publique, en se servant, contre le sergent de garde, d'un petit bâton dont il était porteur, et sur cette déclaration de culpabilité, il avait été condamné à trois mois d'emprisonnement, par arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Lyon; mais sur le pourvoi en cassation du procureur-général près cette Cour, l'annulation en fut prononcée le 31 juillet 1823: «Attendu que ce

petit baton était une canne dans la main de l'accusé, » et qu'étant déclaré constant qu'il s'en était servi contre » le sergent de garde, il demeurait constant qu'il en avait

fait usage pour le frapper, et qu'ainsi la Cour royale » de Lyon, en n'appliquant audit accusé que la peine de >> trois mois d'emprisonnement a fait une fausse appli>> cation de la seconde partie de l'article 212 du Code pénal, » violé la première partie de cet article et l'article 101 du » même Code; par ces motifs, la Cour casse...» Une remarque importante, c'est que l'arrêt ne fut cassé qu'en ce qui concernait ledit C.... SEULEMENT d'où suit que la Cour de cassation reconnut que, C... ayant été le seul qui fût porteur d'un bâton et qui s'en fût servi, cette circonstance ne pouvait exercer aucune influence sur le sort de ses co-accusés.

Quoique ce ne fût qu'un simple petit báton dont l'ac-cusé fût porteur, la Cour jugea qu'il avait le caractère d'une véritable canne dans le sens de l'article 101, ce qui est rigoureusement vrai; mais ce qui pourrait ne pas paraître aussi évident, c'est que, dans l'espèce, il dût demeu rer pour constant que C... avait fait usage de son bâton pour frapper, lorsqu'il résultait simplement de la déclaration de culpabilité qu'il s'en était servi CONTRE le sergent de garde; car il aurait pu s'en servir pour le menacer, comme pour le frapper, et l'article 101 ne répute armes les simples cannes qu'au cas où le porteur en a fait usage pour tuer, frapper ou blesser. S'il suffisait de s'être servi de sa canne pour lui imprimer le caractère d'armes, l'article n'aurait pas ajouté que le porteur aurait dû en faire usage pour tuer, blesser ou frapper on peut bien supposer que celui qui s'est servi de sa canne contre quelqu'un en a fait usage pour le frapper; mais ce n'est pas sur des suppositions que des peines peuvent être aggravées; il doit y avoir, au jugement, une déclaration formelle des circonstances aggravantes; la déclaration de culpabilité doit être tellement claire et précise, qu'il ne soit pas possible de lui donner un sens qui en modifie l'expression.

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Ajoutez, pag. 425, à la suite du no XII. Le prince Ragotski, proscrit par la Cour de Vienne, pour s'être mis à la tête des Hongrois qui combattaient pour leur liberté, et lorsque sa tête était mise à prix, obtint de Louis XIV un asile en France, et toutes les nations y applaudirent. Comment ce que fit un roi, serait-il un crime chez un particulier? Nous avons bien entendu des personnages, qui se croient des grands politiques, avancer que les gouvernemens peuvent exiger des particuliers une obéissance aveugle aux lois, et se dégager eux-mêmes de les exécuter; que l'immoralité n'est que relative; que ce qui serait immoral chez les particuliers cesse de l'être, lorsque ce sont les gouvernemens qui se le permettent. Nous ne pensons pas qu'aucun gouvernement ose jamais professer ouvertement une pareille doctrine, qui aurait pour effet

inévitable de démoraliser le peuple : comment se persuaderait-on, en effet, que l'on se rendrait criminel en usant des mêmes voies dont le gouvernement aurait donné l'exemple?... Mais il ne suffit pas que les gouvernemens aient la pudeur de ne pas proclamer une maxime aussi détestable; ils doivent se garder de faire aucun acte empreint de la plus légère immoralité; car les mauvaises actions des gouvernans sont contagieuses pour les peuples, et leurs actes ne peuvent pas être tenus assez secrets, pour demeurer ensevelis dans l'ombre.

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Ajoutez, page 490, à la suite du n° VI. Il est bien entendu que ce ne serait que pour dettes civiles, ou sur prévention d'un simple délit de police correctionnelle que l'individu nommé député depuis son arrestation ou sa condamnation aurait été constitué prisonnier : que s'il était sous le poids d'une accusation pour crime, il ne pourrait obtenir sa liberté provisoire; ce ne serait pas même le cas de surseoir au jugement jusqu'à ce que l'autorisation de le poursuivre eût été accordée par la Chambre.

APPENDICE

DU DEUXIÈME VOLUME.

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Ajoutez, page 42, à la suite des observations sur Particle 162. - T... était prévenu de faux commis dans un certificat d'exemption de service militaire, délivré par le sécrétaire-général de la préfecture du département de la Seine, et dans un certificat de bonnes vie et mœurs ; ce qui donna lieu d'examiner la question de savoir si c'était devant le tribunal correctionnel, ou devant la Cour d'assises qu'il devait être traduit. La Chambre du conseil du tribunal de première instance avait fait le renvoi de l'affaire à la police correctionnelle et le tribunal correctionnel qui avait été saisi, en vertu de cette ordonnance, s'était déclaré incompétent sur l'appel interjeté par le procureur du roi de ce jugement, la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Paris, avait maintenu la compétence du tribunal correctionnel, relativement à la prévention de faux du certificat de bonnes vie et mœurs, et fait le renvoi à la Cour d'assises de la connaissance de la prévention de faux du certificat d'exemption de service militaire; cet arrêt et l'ordonnance de la chambre du conseil émanant de deux autorités judiciaires indépendantes, et les deux autorités se trouvant en opposition directe sur le point de compétence, la Cour de cassation se trouva saisie, par suite, de la connaissance de l'affaire ; et elle y prononça, par voie de règlement de juges, dans les termes qui suivent : « Attendu que les faux certificats d'exemption » de service militaire, sont compris dans la disposition de » l'article 147, § 3, du Code pénal, qui punit de peines afflictives et infamantes les faux commis en écriture

>> avenue

>> authentique et publique par fabrication de conventions, » dispositions, obligations ou décharges;-Qu'il se rattache » également à l'article 162, qui punit des mêmes peines, les >> faux certificats dont il peut résulter préjudice pour le » trésor public ou lésion envers des tiers; qu'ils ont donc, » sous un double rapport, le caractère de crime; — D'après » ces motifs, la Cour sans avoir égard à l'ordonnance de » la chambre du conseil.... laquelle est réputée nonrenvoie T... et les pièces de la procédure » devant la Cour royale de Paris, chambre des mises en » accusation, pour y être statué conformément à la loi, » sur la prévention du crime de faux, commis dans le » certificat d'exemption du service militaire ; et pour » juger s'il y a, entre le faux de ce certificat et celui du » certificat de bonnes vie et moeurs, la connexité établie >> par l'article 227 du Code d'instruction criminelle; si, en » conséquence, il y a lieu au renvoi du prévenu sur le » tout à la Cour d'assises; et au cas qu'il soit déclaré par » la chambre d'accusation, qu'il n'y a pas connexité d'un » faux à l'autre, ni par conséquent lieu à renvoi de tous » les deux à la Cour d'assises, pour y être instruit et jugé » sur un délit commun, dit que l'arrêt de la chambre >> correctionnelle de la Cour royale sera exécuté selon sa » forme et teneur dans ses dispositions relatives au certificat » de bonnes vie et mœurs. »

Ajoutez, page 136, à la suite de la note. Il n'est plus besoin aujourd'hui de l'autorisation du Conseil d'État pour mettre en jugement les employés des contributions indirectes; ce qui fut ainsi jugé par arrêt du 21 novembre 1823, rendu sur le réquisitoire de M. le Procureur-général près la Cour royale de cassation, en annulant un arrêt rendu par la Cour royale de Nancy, qui avait prononcé l'annulation de l'ordonnance de prise de corps et de la procédure instruite contre D... contrôleur de ville etS..., employé des contributions indirectes pour cause de défaut d'autorisation préalable; l'arrêt de cassation motivé sur ce que les articles 144 de la loi du 8 décembre 1814 et 244 de celle du 28 avril 1816, ont abrogé, en ce qui concerne les

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