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préposés ou employés des contributions indirectes, les dispositions de l'article 75 de l'acte de l'an 8 et de l'article 3 du décret du 9 août 1806, d'après lesquels il ne pouvait être décerné aucun mandat contre ces préposés ou employés jusqu'alors considérés comme agens du gouvernement, dans l'exercice de leurs fonctions, sans une autorisation préalable du gouvernement.

Ajoutez, page 184, à la suite des observations sur l'article 187.- Deux paquets contenant des lettres avaient été saisis sur une des voitures de la messagerie de Bruxelles à Lille : les expéditionnaires de ces paquets étaient des négocians de Bruxelles et par conséquent des étrangers. Une action avait été exercée, par suite de la saisie, contre les entrepreneurs de la diligence, aux fins de les faire condamner aux peines prononcées par l'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an 9, et l'arrêt attaqué les avait renvoyés de la demande; attendu que les entrepreneurs de voitures publiques n'avaient pas le droit d'ouvrir les paquets qu'on leur apporte, et que dès lors ils ne peuvent encourir la responsabilité des effets transportés en contravention aux lois sur les douanes; ce que la Cour royale avait fait résulter des dispositions des articles 53 et 54 de la loi sur les douanes du 24 juillet 1793; mais sur le pourvoi du Procureur général, l'arrêt fut cassé le 13 novembre 1823, pour fausse application, tant de cette loi que de l'arrêté du 27 prairial an 9: « Attendu que l'article 9 dudit arrêté soumet les » propriétaires, directeurs et conducteurs des messageries » et autres voitures publiques, à une responsabilité qui » n'est restreinte par aucune exception; Que si cette >> responsabilité peut être modifiée, ainsi que dans la légis>> lation des douanes, à l'égard des lettres, papiers et pa»quets qui ne sont pas livrés et transportés à découvert, » mais qui sont remis auxdites messageries en colis ou » caisses, ou sous toute autre enveloppe ficelée ou fermée, » ce n'est que dans le cas où le registre du chargement » porte le nom d'un expéditeur contre lequel une action. >> en provocation ou complicité de contravention peut être >> efficacement exercée;- Mais que cette modification cesse

» lorsque l'expéditeur porté sur le registre de chargement et » indiqué par les messageries, n'est point un individu domi» cilié et connu, contre lequel une action puisse être uti»lement formée, ou lorsque cet expéditeur, ayant son » domicile dans un pays étranger ne peut être poursuivi » devant les tribunaux Français; — Que si le décret du 24 » juillet 1793 n'autorise pas d'une manière générale les >> messageries à vérifier les paquets ou caisses dont le trans>> port leur est confié, il ne leur impose pas non plus l'o» bligation de se charger de tous les paquets ou caisses qui >> leur sont présentés liés ou fermés, quel qu'en soit l'expé» diteur vrai ou supposé; -Que, dès lors, lorsque l'expé>> diteur qui leur est déclaré, n'a pas, par son domicile et >> sa profession, une garantie suffisante pour leur respon»sabilité, elles doivent, ou refuser d'accepter le charge» ment, ou ne l'accepter qu'après que, par une vérifica>>tion faite du consentement du chargeur, elles ont acquis >> la certitude que leur responsabilité ne peut être enga» gée..... »

Ajoutez, page 226, à la suite des observations sur l'article 204.-M. l'Archevêque de Toulouse avait fait imprimer, sous la date du 15 octobre 1823, et rendu publique une lettre pastorale, contenant des propositions contraires au droit public et aux lois du royaume, aux prérogatives et à l'indépendance de la couronne, ce qui aurait rendu né cessairement applicable à son auteur la disposition de l'article 204 du Code pénal; mais le procès ne fut fait qu'à la pièce par la voie de l'appel comme d'abus qui fut porté devant le Conseil-d'État, et le Roi étant en son Conseil d'État, déclara qu'il y avait réellement abus; la lettre pastorale fut, en conséquence, supprimée par l'ordonnance royale du 10 janvier 1824, ainsi conçue : « Nous avons considéré que, s'il >> appartient aux évêques de notre royaume de nous deman» der des améliorations et les changemens qu'ils croient >> utiles à la religion, ce n'est point par la voie des lettres >> pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles »> ne sont adressées qu'aux fidèles de leur diocèse et ne >> doivent avoir pour objet que de les instruire des devoirs

>> religieux qui leur sont prescrits; - Que notre cousin le » cardinal archevêque de Toulouse a publié, sous la forme » d'une lettre pastorale, des propositions contraires au » droit public et aux lois du royaume, aux prérogatives » et à l'indépendance de notre couronne : c'est pourquoi » nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons » ce qui suit: - Il y a abus dans la lettre pastorale de >> notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse, impri» mée dans la même ville, chez Augustin Manavit; en » conséquence ladite lettre est et demeure supprimée. »

Ajoutez, page 281, à la suite du no III. — Christian V, roi de Danemarck, disait que c'est à la persuasion à toucher - l'esprit du peuple; que les démonstrations de l'autorité l'alarment : pensée vraie et qu'il est d'une bonne politique, plus encore peut-être dans l'intérêt des gouvernans que dans ceux des gouvernés, de mettre en pratique.

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Ajoutez, page 351, à la suite des observations sur l'article 257. Nous avons annoncé, dans nos observations sur la page 326 (1er vol.), que M. le garde-des-sceaux avait présenté, le 5 avril 1824, à la Chambre des Pairs, deux projets de lois, l'un tendant à modérer les peines, l'autre à les aggraver. Nous avons donné textuellement le premier de ces projets, il convient de faire connaître le second; il porte:

« ART. 1er. Sera puni des peines portées par les articles 381, 382 et 386, no 1, du Code pénal, quiconque aura été déclaré coupable d'un vol commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'état ou d'un culte légalement établi en France, lorsque le vol aura d'ailleurs été commis avec les autres circonstances déterminées par ces articles.

« ART. 2. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable d'un vol de vases sacrés ou d'autres objets destinés à la célébration des cérémonies de la religion de l'État, ou d'un culte légalement établi en France, si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion, ou à l'un des cultes dont l'exercice est autorisé.

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« ART. 3. Sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 10,000, toute personne qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'État ou d'un culte légalement établi en France.

« ART. 4. Seront punis des peines portées en l'article 261 du Code pénal, les troubles et désordres prévus par cet article, lors même qu'ils auraient éclaté à l'extérieur des églises ou des temples destinés aux cultes dont l'exercice est autorisé.

«< ART. 5. Dans les cas prévus par l'article 257 du Code pénal, si les monumens, statues, ou autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'État ou aux autres cultes légalement établis en France, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2000 francs.

<< La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement, et de 1000 francs à 5000 francs d'amende, si le délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'État ou aux cultes légalement établis en France.

ART. 6. L'article 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par les articles 5, 4 et 5 de la présente loi.

<< Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'art. 401 du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'État ou aux autres cultes légalement établis en France.>>

Ajoutez, page 567, par un n° additionnel, à la suite des observations sur l'article 260. C'est en professant la morale évangélique dans toute sa pureté, que l'on peut se promettre de rendre le peuple religieux, et non par de simples pratiques de dévotion, qui ne sont pas toujours des preuves de piété : « On sait, en effet, dit un auteur fort » accrédité, quelles étaient celles de Ferdinand dit le ca»tholique, de Louis XI, de Catherine de Médicis, de » Henri III, de Cromwel, et personne n'ignore ce qu'on > doit en penser. » Lorsque les pratiques de dévotion sont

démenties par les faits, loin d'inspirer de la confiance au peuple elles achèvent de le démoraliser : veut-on mettre la morale à l'ordre du jour, et il ne peut y avoir de religion sans morale, que ceux qui, par état, doivent donner l'exemple, joignent les bonnes œuvres aux pratiques de dévotion; qu'ils ne laissent pas supposer que la morale n'est faite que pour le peuple, car plus l'immoralité part de haut, et plus elle produit de funestes effets : elle en produit plus elle seule, que tous les crimes particuliers qui peuvent se commettre le peuple croit aisément que tout lui est permis, lorsqu'il voit que ceux qui ont l'autorité croient eux mêmes pouvoir tout se permettre pour prêcher utilement, il faut que ce soit plus par actions que par paroles, et que les actions, surtout, ne soient pas en oppoposition avec les paroles.

Ajoutez, page 368, à la suite des observations sur l'article 261.-Voyez nos nouvelles observations sur la page 351.

Ajoutez, page 406, à la suite des observations sur l'article 281.- Nous croyons avoir suffisamment établi que pour rendre inapplicables les dispositions de l'article 463 du Code pénal, il doit y avoir été dérogé d'une manière spéciale, et que cette dérogation ne résulterait pas de ce que la loi porterait que la peine à infliger serait celle du maximum; qu'une pareille disposition ne peut recevoir d'application qu'au cas où c'est l'article qui l'a fixée que le tribunal applique : que non-seulement les tribunaux peuvent, mais qu'ils doivent appliquer l'article 463, toutes les fois que, d'après les circonstances et le peu d'importauce du dommage causé, l'affaire rentre par sa nature dans la disposition dudit article; de telle sorte que le tribunal qui, après avoir reconnu et déclaré, qu'il existerait des circonstances atténuantes à la décharge du prévenu, et que le dommage causé n'excéderait pas 25 francs, l'aurait néanmoins condamné à une peine plus forte que celle de simple police, aurait fait une fausse application de la loi pénale.

Mais , y a-t-il dérogation spéciale à l'article 463, dans les articles de lois portant que le prévenu sera condamné

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