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au moins à telle peine, ou qu'il le sera toujours à celle déterminée par les articles du Code qui renferment de pareilles dispositions? Lorsque l'article 463 et quelques autres du Code ont déclaré que le prévenu serait au moins condamné à telle ou telle peine, ils n'ont rien dit de plus que le Code ne l'a fait dans les dispositions par lesquelles il a établi un maximum et un minimum de peine; car, il est nécessairement sous-entendu, dans cette locution, que le minimum sera au moins prononcé; et, cependant, il faut effacer l'arcle 463 du Code, ou l'on se trouvera forcé de convenir qu'il doit recevoir son application à ce cas. Restent ces expressions: seront toujours, qui se lisent dans les articles 198, 474 478 et 482: si l'adverbe toujours peut passer pour le synonyme de ces mots : en toute occasion, ce n'est jamais que dans un sens relatif à son objet. Dans l'acception qui lui est propre, le mot toujours signifie simplement que, tant que l'on sera dans les mêmes dispositions, l'on agira toujours de même; de sorte que la seule conséquence que l'on peut raisonnablement tirer de ce que les articles 198, 474, 478 et 482, portent que le prévenu sera toujours condamné à telle ou telle peine, c'est que cette peine lui devient applicable toutes les fois que l'affaire ne rentre pas dans les dispositions de l'article 465; c'est-à-dire, toutes les fois que prévenu ne pourra invoquer en sa faveur des circonstances atténuantes de son délit, et que le dommage causé sera d'une valeur de plus de vingt-cinq francs; car, il ne faut pas perdre de vue que l'article 463 dispose pour tous les cas; d'où suit, qu'il ne peut y être dérogé que par une loi portant que, dans aucun des cas qui en font la matière, la loi générale ne pourra être appliquée; mais, pourrait-il rester, sur ce point, quelque doute dans l'esprit, il devrait être levé en faveur de la libération : odiosa restringenda.

le

APPENDICE

DU TROISIÈME VOLUME.

AJOUTEZ, page 9, au no XIV. - L'individu qui se brûla la cervelle, sous les croisées de l'appartement occupé par Bonaparte, n'aurait-il pas commencé par se venger de l'injustice dont il prétendait avoir à se plaindre, s'il avait redouté de voir sa mémoire flétrie par son suicide? Et de nos jours encore, le militaire auquel le prince C..., dans un accès de colère avait donné un soufflet, aurait-il borné son ressentiment à lui écrire qu'il allait se suicider, et se serait-il porté à cette extrémité, si, comme il le disait dans sa lettre, il n'avait pas voulu se mettre, par ce moyen, dans l'impossibilité de tirer vengeance de l'outrage qu'il en avait reçu? Tenons donc pour une vérité bien démontrée, qu'il y aurait le plus grand danger de replacer le suicide au rang des délits punissables.

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Ajoutez, page 52, à la suite du n° IX. La section civile de la Cour de cassation jugea, le 9 janvier 1824, que, sous l'empire de la loi du 18 janvier 1792, l'adoption d'un enfant adultérin devait produire tout son effet lorsque le père adoptif n'avait pas laissé d'enfans légitimes; mais elle avait précédemment jugé que, sous l'empire de la même łoi, une pareille adoption n'avait pu en produire aucun, lorsque le père adoptif avait une filiation légitime : cette distinction ne se lit pas, à la vérité, dans la loi transitoire du 25 germinal an 11, mais elle semble dictée par la raison et la justice. Sous l'empire du Code civil, l'adoption de l'enfant adultérin ne produirait aucun effet dans l'un ni dans l'au

tre cas.

Ajoutez, p. 33, à la suite du n° XII. - Si la mère d'un

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enfant naturel, indiquée comme telle par le père putatif, dans l'acte de naissance de l'enfant, n'avait pas fait l'aveu de sa maternité, elle ne pourrait réclamer les droits de mère (Art. 536 du Code civil); mais il fut jugé le 22 juin 1813, que cet aveu résultait suffisamment de ce que la mère indiquée avait défendu les droits de l'enfant devant les tribunaux, en se qualifiant de sa mère; et le 24 avril 1824, que sa comparution, en qualité de mère, dans l'inventaire fait après le décès du père de l'enfant, remplissait également le 'vœu de la loi. Il en serait autrement, lors même que la prétendue mère aurait donné des soins continus à l'enfant jusqu'à sa mort, et que dans l'acte de décès de cet enfant, elle se serait déclarée sa mère, si elle ne rapportait, à l'appui de ces faits, un commencement de preuve par écrit qui rendît admissible la preuve testimoniale de sa maternité.

On conçoit que c'est moins relativement au crime de meurtre que nous faisons ces observations, que pour le cas de soustractions, que l'article 380 ne répute ni crime ni délit lorsqu'elles ont été commises par un enfant envers sa mère, ou par une mère envers son enfant; car le meurtre, par lui-même, est toujours constitutif d'un crime.

Ajoutez, page 39, à la suite des observations sur l'article 500. Voyez l'art. 5 du projet de loi du 5 avril 1824, à l'appendice de la page 224 du premier volume.

Ajoutez, page 61, à la suite des observations sur l'article 309.-Voyez les articles 6 et 11 du projet de loi du 5 avril 1824, à l'appendice du premier volume, sur la page 224.

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Ajoutez, page 66,, au no I des observations sur l'article 314. La peine de l'emprisonnement n'étant prononcée par cet article que contre les individus qui ont fabriqué ou débité des armes prohibées, et celle de l'amende que contre les porteurs de pareilles armes, ni l'une ni l'autre de ces peines ne deviennent applicables à ceux qui n'auraient fait que les exposer en vente; car leur exposition en vente n'en serait ni la fabrication ni le débit, et l'on ne pourrait dire non plus, que ceux qui les auraient ainsi expo

sées en auraient été porteurs; mais s'il avait été défendu de les exposer en vente, par mesure de sûreté publique, elles n'en devraient pas moins être saisies et confisquées, et le contrevenant condamné à des peines de police.

Ajoutez, page 70, n° III. Les femmes ne se livrent, en général, à une action aussi condamnable, que dans l'espoir de dérober aux yeux du public la connaissance de leur mauvaise conduite, sans prévoir les funestes conséquences qui peuvent résulter de l'emploi des moyens qu'elles mettent en usage pour se procurer leur avortement; et il importe de les tirer de cette sécurité, en leur faisant connaître les risques qu'elles courent par l'emploi de pareils moyens. Dans le grand nombre d'exemples que nous pourrions citer, nous en choisirons un seul; mais assez marquant pour leur inspirer une crainte salutaire, puisque, ni le rang, ni la fortune, ni les soins ne purent racheter la vie de la personne qui en fut l'objet. Domitien ayant vécu dans un commerce adultère avec Julie Sabine sa nièce, et la grossesse de la princesse s'étant déclarée, l'empereur lui fit prendre un breuvage pour la faire avorter, et l'effet qu'il produisit fut de donner la mort à la princesse; ce qui a fait dire à l'auteur dont nous empruntons l'anecdote : « Que >> celles qui se portent à cette barbare extrémité par respect >> humain, trouvent souvent la peine et la fin de leur » désordre, dans les mortelles potions qu'elles prennent, » pour sauver, devant les hommes, un honneur qu'elles » n'ont pas eu honte de perdre devant Dieu. »

Ajoutez, page 108, à la suite du n° V. Trois jours s'étaient à peine écoulés depuis que les ducs d'Orléans et de Bourgogne avaient communié à la même table en signe de réconciliation, lorsque le duc d'Orléans fut assassiné par les émissaires du duc de Bourgogne.

Childéric II, dans un accès de frénésie, ayant fait attacher Bodillon à un poteau et l'ayant fait battre de verges, ce qui était le supplice des esclaves, ce seigneur attendit le Roi à un rendez-vous de chasse et lui passa son épée au travers du corps, puis courant au palais du prince il y poignarda la Reine et son fils: crimes épouvantables, mais qui

prouvent que, quelqu'élevé en dignités et en pouvoir que l'on soit, il faut se garder, dans son propre intérêt, de commettre des injustices.

Ajoutez, page 130, à la suite des observations sur l'article 333. L... avait été mis en accusation comme prévenu d'une teniative de viol sur la personne d'une fille âgée de 18 ans, et, sur la déclaration affirmative du jury, il avait été condamné à la reclusion, par application de l'article 331 du Code pénal; mais comme il était résulté des débats, qu'à l'époque où le prévenu avait commis son attentat, cette fille était sa domestique, le ministère public, se fondant sur les dispositions de l'article 558 du Code d'instruction criminelle, avait requis que la question de domesticité fût posée, ce que la Cour d'assises avait refusé, et le Procureur-général s'était pourvu contre l'arrêt, attendu que la qualité de maître constituait une circonstance aggravante, et que cette circonstance étant résultée des débats, la Cour d'assises avait ouvertement violé ledit article 338, par le refus qu'elle avait fait d'en poser la question au jury.

Deux questions principales se présentaient à juger sur ce pourvoi, la première, de savoir si la violation de l'arti cle 358 du Code d'instruction criminelle emportait la peine de nullité; la seconde, si les maîtres, dans leurs rapports avec leurs domestiques, rentraient dans l'application de l'article 333 du Code pénal, qui prononce la peine des tra vaux forcés à perpétuité, contre ceux qui commettent un viol ou un attentat à la pudeur avec violence, envers les personnes sur lesquelles ils ont autorité; et le 26 décembre 1823, la Cour de cassation les décida l'une et l'autre pour l'affirmative: «Attendu que l'article 338 du Code » d'instruction criminelle veut que, s'il résulte des débats >> une ou plusieurs circonstances aggravantes non mention» nées dans l'acte d'accusation, le président ajoute cette » question; l'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou » telle circonstance? Qu'au rang des circonstances ag>> gravantes des crimes de viol et d'attentat à la pudeur avec >> violence, l'article 333 du Code pénal place l'autorité que >> les coupables de l'un ou l'autre de ces erimes ont sur la

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