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» personne envers laquelle ils l'ont commis; - Que, dans » l'espèce, il est constaté par le procès-verval de la séance, » que le ministère public avait requis la position d'une » question tendant à faire décider par le jury si, lors du » crime, Marie G... était domestique de l'accusé; - Que » si les maîtres coupables envers leurs domestiques de l'un >> des crimes de l'article 331 du Code pénal, ne sont pas » énoncés nominativement dans l'article 333 du même >>> Code, ils y sont implicitement, mais nécessairement com» pris par cette disposition, qui déclare que la peine du >> crime est celle des travaux forcés perpétuels, si les cou» pables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la » personne envers laquelle ils ont commis l'attentat; -» Qu'il est reconnu au procès et formellement déclaré par >> la Cour d'assises, qu'il était résulté des débats que Marie » G... était servante de L..., lorsque le crime dont il était » accusé avait été commis; que dès qu'une des circonstances » aggravantes du crime d'attentat à la pudeur avec vio>>lence énoncées dans l'article 333 du Code pénal était » sortie des débats, le ministère public avait eu le droit de » requérir la position d'une question sur cette circonstance; » qu'en refusant de déférer à cette réquisition du ministère

public, sous le prétexte que les maîtres ne sont pas nomi» nativement compris dans l'article 333, tandis que la » disposition de cet article comprenant tous les coupables » de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne » envers laquelle ils ont commis le crime, s'applique néces · »sairement aux maîtres qui l'ont commis envers leurs » domestiques, la Cour d'assises a évidemment mal inter» prété et violé ledit article; - Que son refus d'autoriser » la position d'une question sur une circonstance aggra» vante qui, de son aveu, était résultée des débats, a été » une contravention manifeste à l'article 338 du Code » d'instruction criminelle; que par suite de ce refus, les >> faits de la cause n'ont pas été présentés au jury tels qu'ils » sortaient de l'acte d'accusation et des débats; que le jury » n'a été interrogé que sur le crime d'attentat à la pudeur » avec violence, sans circonstance aggravante, et que l'ac

» cusé n'a été condamné qu'à la peine de ce crime, lors» que, si l'article 358 du Code d'instruction criminelle » avait reçu son exécution, il aurait pu être déclaré cou

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pable du crime avec la première des circonstances aggra>> vantes de l'article 335, et condamné en conséquence à la peine de cet article; - Qu'une déclaration de jury que » le défaut de position d'une question sur une circon>> stance aggravante sortie des débats rendait nécessaire»ment incomplète et insuffisante, n'a pas été une base » légale de la condamnation prononcée par la Cour d'as>> sises; que l'arrêt de cette Cour qui a décidéque la question » dont il s'agit ne serait pas posée, et l'arrêt définitif qui >> en a été la suite, ne sauraient subsister. »

Nous partageons entièrement l'opinion émise par la Cour de cassation sur la question de savoir, si l'article 558 du Code d'instruction criminelle emporte la peine de nullité, quoique cette peine ne s'y trouve pas écrite; car il ne s'agit pas ici d'une simple forme de procéder, et l'article est d'ailleurs conçu en termes impératifs : mais, comment concilier cette jurisprudence avec les arrêts des 4 juin 1815 et 6 mars 1823, qui ont rejeté les pourvois d'accusés qui présentaient comme moyen de cassation, la violation de l'article 539 du même Code, en ce que les Cours qui les avaient jugés, avaient refusé de poser des questions sur des excuses légales qu'ils avaient proposées? Les art. 338 et 339 doivent être exécutés l'un et l'autre, sous peine de nullité, ou la nullité ne peut résulter de la violation de l'un ni de l'autre ; et, en effet, il suffit de les mettre en regard pour se convaincre qu'ils renferment la même disposition, aux deux cas qui s'y trouvent énoncés : si l'article 338 exige que : « s'il résulte » des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, » non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président » ajoutera la question suivante : l'accusé a-t-il commis le >> crime avec telle ou telle circonstance? » L'article 339 exige également que lorsque l'accusé aura proposé pour * excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée tel fait est-il constant? Pourquoi l'un de ces articles serait-il obligatoire pour les Cours d'assisés, lorsque

l'autre serait de simple faculté? L'on ne peut supposer› qu'il soit entré dans la pensée du législateur, que tout ce qui tendrait à aggraver la condition de l'accusé dût être exécuté sous peine de nullité, lorsque tout ce qui lui serait favorable rentrerait dans le pouvoir discrétionnaire des tri-, bunaux.

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La seconde question jugée par l'arrêt du 26 décembre 1823, offrait plus de difficultés, non-seulement dans l'in-, térêt particulier des maîtres, mais dans l'intérêt général de tous les prévenus; car elle présentait celle de savoir, si l'on peut aggraver les peines des condamnés, en faisant résulter cette aggravation du sens implicite de la loi pénale; et la question considérée sous ce dernier point de vue, exigerait peu de réflexions pour se convaincre qu'il ne peut en être ainsi : mais la Cour de cassation a cru voir dans l'article 333 une application directe aux maîtres, et non pas un simple sens implicite, et c'est sous cet unique rapport que nous allons examiner la question. Résulte-t-il donc nécessaire-, ment de ce que l'article 353 porte que, ceux qui auront autorité sur les personnes, seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité, que les maîtres à l'égard de leurs domestiques, soient compris dans sa disposition? Une première observation qui n'est pas sans mérite, se tire de ce qu'il ne s'agit pas ici du point de savoir si le maître qui a commis un attentat à la pudeur envers sa domestique, doit être acquitté ou renvoyé absous; sa condamnation est écrite dans l'article. 331, qui prononce la peine de la reclusion contre quiconque se rend coupable d'un pareil crime, ce qui embrasse les maîtres, comme tous les autres individus; mais de savoir uniquement si la peine peut être aggravée aux termes de l'article 335 Nous observerons, en second lieu, que cet article 333 est purement exceptionnel et que comme les exceptions sont de droit étroit, elles doivent être renfermées dans leurs termes, sans qu'il puisse être permis de les appliquer par analogie, quelque bien fondée qu'elle pût paraître. Les maîtres se trouvent-ils donc dans l'exception dudit article? Ils ne s'y trouvent pas dénommés, de sorte que ce ne serait qu'implicitement qu'ils pourraient y être,

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compris, et pour que l'on pût dire qu'ils y seraient implicitement compris, il faudrait qu'ils l'y fussent nécessaire · ment, sous la qualification de ceux qui ont autorité sur les « personnes, et la contexture de l'article suffirait seule pour démontrer, que ce n'est pas des maîtres que le législateur a entendu parler.

Par ceux qui ont autorité sur les personnes, on ne peut entendre que les pères et mères, les tuteurs et curateurs ; et ce qui nous semble établir jusqu'à l'évidence, que ce n'a été que d'eux qu'il a été parlé dans l'article 355, c'est que le même article parle nominativement des instituteurs, des fonctionnaires publics et des ministres du culte, ce qui n'aurait été qu'une redondance inutile si l'article, dans sa première disposition, avait compris toutes autres personnes que les pères, mères, tuteurs et curateurs, en parlant de ceux qui ont autorité sur les personnes : mais ce qui nous paraît achever la démonstration, c'est que l'article parle des domestiques en termes formels, et que si le législateur ayait entendu leur assimiler les maîtres, il n'aurait pas négligé de le dire, l'occasion s'en présentant aussi naturellement. L'on ne peut soutenir, d'ailleurs, que les maîtres aient réellement autorité sur leurs domestiques, dans le sens qui se rattache à cette qualification; car avoir autorité sur quelqu'un, c'est avoir sur lui une puissance légitime, et les domestiques, en France, ne sont pas des esclaves; ils doivent, sans doute, obéissance à leurs maîtres, dans ce qui a rapport à leurs services, mais à cela se bornent tous leurs devoirs; ils peuvent quitter leurs maîtres à volonté, comme les maîtres les renvoyer; et il y a certainement loin de là', à l'exercice d'une puissance légitime, d'une autorité sur les personnes: mais admettons même qu'il pût s'élever quelques doutes sur la manière d'entendre l'article 533, ne devraientils pas être levés in favorem?

Ajoutez, page 167, à la suite des observations sur l'art. 345. Nous avons cité n° VII, un arrêt du 24 juillet 1823, par lequel il fut jugé, que pour savoir s'il y a question préjudicielle, il faut distinguer le cas d'une plainte en suppression d'enfant, de celle en suppression de l'état de l'enfant,

et comme c'est un arrêt de doctrine, nous devons en faire connaître les considérans; il porte: «< Attendu qu'André >> B..., Pierre V..., Marie B... et Marie C... ont été préve» nus d'avoir, de complicité, fait inscrire sur les registres » de l'état civil, comme provenant du légitime mariage >> desdits Pierre V... et Marie B..., un enfant dont celle-ci » n'était pas accouchée; Que ce fait devant avoir pour >> résultat de donner audit enfant, une filiation autre que >> celle qui lui appartient, est donc une suppression d'état; >>> Què si ledit fait est qualifié crime d'après l'article 345. » du Code pénal, et que, conséquemment, il en naisse une >> action criminelle pour l'application de la peine portée » par ledit article, elle ne peut, aux termes de l'article 327 » du Code civil, être poursuivie qu'après le jugement défi» nitif à intervenir sur l'action civile en réclamation » d'état; - Que, dans l'espèce, cette action n'a pas été » jugée, ni même intentée; d'où il suit qu'en mettant dès» à-présent lesdits prévenus en accusation, la Cour royale » de Toulouse a méconnu les règles de sa compétence et de » ses attributions, et formellement violé ledit article 327 » du Code civil. >>

Ajoutez, page 172, à la suite du no I. On retrouve la même indication, dans l'article 455.

Ajoutez, page 188, à la suite du n° II.- Le Code civil autorise, en certains cas, les officiers du ministère public à poursuivre la nullité des mariages contractés en violation de la loi, et particulièrement lorsqu'ils l'ont été entre des personnes parentes et alliées à des degrés prohibés : question de savoir si cette action est recevable, lorsque le mariage a été contracté à l'étranger, et que, dé retour en France, les époux n'ont pas fait inscrire leur acte de mariage sur les registres de l'état civil, et n'ont fait aucun acte, en France, dont on puisse induire qu'ils aient agi en qualité d'époux. La question se présenta le 5 avril 1824 devant la section civile de la Cour de cassation qui déclara l'action recevable, sauf à examiner si elle était fondée, ce que la Cour fit dépendre de deux points principaux, le premier de savoir, si le mariage avait été passé devant un officier de l'état civil;

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