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le second, si toutes les formalités en usage dans le pays où le mariage avait été contracté, avaient été observées. Ajoutez, page 220, après ces mots du n° II. — Que la calomnie est au moral ce que l'assassinat est au physique: c'est ce qu'un poète danois a très-bien défini, lorsqu'il a dit que, la langue est l'épée de la parole.

Au royaume de Pologne, avant son démembrement, le délateur calomnieux était condamné à se coucher ventre à terre, sous le siége où la personne calomniée se trouvait assise, et dans cet état d'humiliation, à déclarer à haute et intelligible voix, qu'il se repentait des bruits injurieux qu'il avait répandus, qu'il en avait menti comme un chien; et obligé de plus, après avoir fait cette confession publique, d'aboyer trois fois de suite, en imitant la voix de l'animal auquel il s'était assimilé.

La menace d'une pareille peine agirait plus fortement sur l'esprit que celle d'une condamnation à l'amende, qui n'est rien pour l'homme riche, et qui ne peut atteindre le pauvre; car, tout le monde connaît ce vieux proverbe : là où il n'y a rien, le Roi perd ses droits.

il

Ajoutez, page 231, à la suite du n° XXVI. - La cause portée à la section des requêtes de la Cour de cassation, sur le pourvoi de M. de Forbin-Janson, le 29 janvier 1824, le demandeur y fit plaider que l'honneur est la propriété la plus sacrée de toutes; que c'est celle à laquelle la loi accorde le plus de garantie; que toute imputation diffamatoire rentrait dans l'application des lois répressives de ce genre de délit; que la loi ne portait d'exception que pour le cas où y avait obligation de dénoncer le fait, à raison des fonetions que l'on exerce; que tout juge qui n'y était pas obligé et qui se le permettait, se rendait coupable de diffamation, lorsqu'il faisait à un citoyen une inculpation déshonorante; que, s'il en était autrement, la justice perdrait son caractère et se transformerait en une censure arbitraire, mille fois plus redoutable que celle des anciens; que le seul cas où nos lois impriment le caractère de censeurs aux juges, était celui prévu par l'article 571 du Code d'instruction criminelle; mais que, par cela même que, dans ce cas, il a fallu

une disposition spéciale pour donner aux présidens des Cours d'assises le droit de censure morale, l'extension d'un pareil droit à tous autres cas est une véritable usurpation, un excès de pouvoirs qui doit emporter la cassation de l'arrêt qui s'en trouve entaché.

M. l'avocat-général qui porta la parole dans l'affaire, reconnut en principe que les pouvoirs des juges sont limités, qu'ils ne peuvent statuer que sur les questions qui leur sont soumises, et que, dans l'espèce, l'imputation de mauvaise foi faite au demandeur par l'arrêt attaqué, était un véritable hors-d'oeuvre que rien ne justifiait, que rien ne provoquait; qu'il était à regretter que la Cour royale ait jugé une question de mauvaise foi qu'elle même avouait être étrangère au procès; mais que cette imputation se trouvant consignée, non dans le dispositif, mais dans un motif de l'arrêt, le recours en cassation n'était pas ouvert au demandeur; que la prise à partie était la seule voie légale qu'il avait à prendre.

L'arrêt qui prononça le rejet du pourvoi fut ainsi motivé : «Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que >> contre les jugemens en dernier ressort qui contrevien» nent à quelque loi; que les motifs ne constituent pas les » jugemens, que le jugement est tout entier dans le dispo» sitif; que ce n'est pas le dispositif de l'arrêt que le comte >> de Forbin-Janson défère à la connaissance de la Cour ; » que ce sont ses motifs seuls qu'il attaque; que les motifs » des jugemens ne peuvent violer, ni la loi qui les exige, » puisqu'elle ne les assujétit, à aucune forme déterminée, »ni même aucune autre loi, puisque violer une loi, c'est » permettre ce qu'elle défend, défendre ce qu'elle permet, » ou ne pas faire ce qu'elle ordonne, et que les motifs du » jugement qui ne sont autre chose que des raisonnemens » et des opinions, n'ordonnent rien, ne jugent rien, et » conséquemment ne disposent, ni de l'honneur, ni de la >> fortune des citoyens; que cependant, si les motifs d'un >> jugement étaient de nature à constituer un véritable délit, » la partie lésée aurait droit de se pourvoir; mais contre le » juge, et non contre le jugement; mais par les voies ordi

»> naires, et non par la voie de la cassation; que vainement » le demandeur s'efforce d'écarter l'application de ces rè»gles, en soutenant que la publication et l'affiche de l'arrêt >> donnent à ces motifs les caractères et l'autorité des dispo»sitifs; car, outre que l'affiche ne fait que rendre publiques » les dispositions de l'arrêt, sans en altérer la nature, dans » l'espèce, l'affiche a été requise par le ministère public, » et ordonnée par les juges, uniquement dans l'intérêt gé» néral de la société, pour rendre notoire la nullité qu'ils >> venaient de prononcer des marchés à termes fictifs. »

Ajoutez, page 232, à la suite du premier alinéa du n° XXVIII.- On conseillait à Marie de Médicis de se venger des libelles atroces qui se répandaient contre elle, ce qu'elle refusa constamment, disant : Nous faisons ce que nous voulons, laissons leur dire ce qu'ils veulent.

-

Ajoutez, même page, à la suite du n° XXIX. Antoine Berher, libraire à Paris, ayant formé le dessein de publier un recueil de pièces jointes à l'histoire du cardinal de Richelieu, par Aubry, et craignant que quelques-unes de ces pièces ne donnassent lieu à des mécontentemens et à des vengeances des particuliers qu'elles regardaient, il s'adressa à Anne d'Autriche, régente du royaume pendant la minorité de Louis XIV, pour être autorisé de faire l'impression de son recueil : Faites imprimer, lui répondit la Reine, et ne craignez rien ; je protégerai toujours la vérité. Faites tant de honte au vice, qu'il ne reste que de la vertu en France.

Henri IV avait fait à peu près la même réponse à ceux qui l'engageaient d'ordonner des poursuites contre l'auteur de la satire intitulée l'Ile des Hermaphrodites. J'ai lu l'ouvrage, dit le roi, et je me ferais conscience de fácher un homme pour avoir dit la vérité.

Ajoutez, page 258, à la suite du n° VIII. On disait de Mécéne que sa vigilance était telle, qu'il découvrait les conspirations contre César avant même qu'elles eussent été PROJETÉES; ce qui donne assez à entendre qu'il savait les moyens de les provoquer pour se maintenir dans la faveur du Prince, ou lorsqu'il les jugeait utiles à la réussite de ses

projets ; et ce n'est pas, sans doute, sous ce rapport, qu'il a pu mériter l'éloge de ses contemporains. Ce sera toujours pour sa mémoire une tache ineffaçable; car, il ne pouvait agir ainsi que pour immoler d'innocentes victimes à son ambition.

Ajoutez, page 259, au second alinéa du no III. Nous n'avons parlé, dans cet alinéa, que dans le sens de l'article 375, l'article 20 de la loi du 17 mai 1819 n'ayant réduit à des peines de simple police que les injures qui ne renferment pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui n'auraient pas été publiques.

Ajoutez, page 262, à la suite du no III.- La Cour de cassation jugea, le 6 novembre 1823, que les tribunaux correctionnels sont compétens pour connaître des diffamations commises envers un témoin, à raison de sa déposition devant un tribunal de commerce. Les époux L.... avaient porté plainte devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer, contre C.... et G...., en réparation d'imputations diffamatoires qu'ils alléguaient que C.... et G.... s'étaient permises contre la femme L.... devant le tribunal de commerce du même arrondissement, et à raison de sa déposition devant ce tribunal. La Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Douai, s'était déclarée incompétente, sur le motif que les témoins sont des tiers, et que, d'après le dernier paragraphe de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, les discours diffamatoires étrangers à la cause, et. prononcés devant les tribunaux, ne peuvent donner lieu, en faveur des tiers, qu'à l'exercice d'une action civile; mais la Cour de cassation prononça l'annulation de l'arrêt: << Attendu que les dispositions relatives de la loi du 25 mars » *1822 n'avaient été modifiées par aucune loi postérieure; » qu'elles étaient absolues et précises; qu'elles devaient » donc prévaloir sur les inductions qui pourraient être » tirées des dispositions des lois antérieures; qu'elles de» vaient être exécutées même en faveur des témoins publi» quement outragés, à l'audience d'un tribunal, à raison » de leurs dépositions; que, dans ce cas, si le tribunal est >> investi du droit de prononcer des peines correctionnelles,

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>> il doit statuer sur la plainte du témoin outragé, et appli» quer, s'il y a lieu, les peines de l'article 6 de ladite loi; » que si ce tribunal est incompétent pour prononcer des >> peines de cette nature, ou si l'outrage ayant été fait au » témoin, hors de sa présence, il n'a pu saisir de la plainte » le tribunal devant qui l'outrage lui a été fait et qui avait >> caractère pour prononcer des peines correctionnelles, les » droits du témoin, dans ces deux cas, n'en demeurent >> pas moins entiers, et qu'il peut exercer son action con» formément aux règles de l'article 17 de ladite loi du 25 >> mars 1822.- En quoi il a été fait une fausse application » de l'article 25 de la loi du 17 mai 1819, et commis une >> violation de l'article cité de celle du 25 mars 1822. »

Ajoutez, page, 296, à la suite des observations sur l'article 381. Voyez l'article 10 du projet de loi du 5 avril 1824, à l'appendice, sur la page 224 du premier volume.

Ajoutez, page 307, à la suite des observations sur l'arVoyez les articles 7 et 11 du même projet,

ticle 583.

loc. cit.

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Ajoutez, page 515, à la suite des observations sur l'article 384.- Voyez le même projet, ibid. articles 8,

10 et 11.

Ajoutez, page 318, à la suite du n° VII. Un accusé avait été déclaré coupable de complicité d'un vol, commis de jour, dans un magasin militaire, et il avait été condamné aux peines prononcées par l'article 386 du Code pénal. L'arrêt fut cassé pour fausse application de cet article.: « Attendu qu'il ne résultait d'aucune des pièces du » procès que le magasin fût un lieu habité ou servant à » l'habitation; que ce fait n'étant pas non plus résulté des » débats, il n'y avait pas lieu d'en poser la question; » qu'ainsi, l'accusé n'était passible que d'une peine correc>>tionnelle pour complicité de vol simple. »

Ajoutez, page 330, à la suite du no XXXIII.

Jugé

le 22 janvier 1824, que les dispositions de l'art. 586 du Code pénal avaient été faussement appliquées sur une déclaration du jury, portant que le vol dont l'accusé s'était rendu cou

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