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pable avait été commis de jour, par une seule personne, dans une maison de logeur, sans qu'il eût été ajouté que l'accusé y avait été reçu.

Ajoutez, page 337, à la suite du n° XLI. L'article 1er du projet de loi du 5 avril, qui se trouve inséré à l'appendice de la page 237 du 2o vol., décide la question qui depuis si long-temps divise l'opinion des Cours royales et de la Cour de cassation; mais ce projet fût-il converti en loi, la loi nouvelle ne pourrait exercer aucune influence sur les vols commis dans les églises antérieurement à sa promulgation; de sorte qu'il faudra toujours juger de quelle manière devait être appliqué le Code pénal, lorsque c'était la seule loi qui devait être consultée pour la répression de ce genre de délit : et M. le Garde-des-sceaux n'a pas dissimulé, dans l'analyse qu'il a faite du projet de la loi nouvelle, que nos lois actuelles semblent avoir refusé de prévenir ces crimes; d'où l'on peut induire, que, dans la pensée de Son Excellence, le Code pénal n'avait prononcé aucune aggravation de peine pour le cas dont il s'agit.

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Ajoutez, page 343, à la suite des observations sur l'article 386.-Voyez les articles 3, 10 et 11 du projet de loi que nous avons rapporté à l'appendice du 1er volume sur la page 224.

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Ajoutez, page 544, au n° I des observations sur l'article 587. Lorsque nous avons dit que ce serait le propriétaire des boissons qui les aurait lui-même altérées, qu'il se serait rendu coupable d'un délit punissable, nous avons suffisamment sous-entendu que ce serait au cas où il les aurait vendues ou débitées, en renvoyant aux dispositions de l'article 318.

Ajoutez, à la page 348, à la suite du no II. - Ce que nous disions, en terminant nos observations sous ce no 2, vient de se réaliser en partie, dans le projet de loi du 5 avril, rapporté à l'appendice du 1er vol., sur la page 224, qui autorise les Cours d'assises à modérer les peines applicables à certains délits, d'après les circonstances; mais pourquoi avoir restreint cette faculté à quelques cas seulement ? Était-ce bien aussi aux Cours d'assises que l'appréciation

des circonstances atténuantes du crime devait être abandonnée, lorsque celle des circonstances aggravantes avait été mise dans les attributions du jury? Dans les deux cas, c'est un point de moralité qu'il s'agit d'apprécier, et il rentre nécessairement dans les attributions du jury d'apprécier le fait et sa moralité. Il est à craindre qu'une pareille compétence accordée aux Cours d'assises, ne fasse manquer le but que l'on a dû se proposer; car du moment que les jurés n'auront pas la certitude qu'en déclarant l'accusé coupable, il ne pourra lui être infligé que des peines proportionnées au genre de crime qu'il aura commis, ils préféreront toujours le déclarer non coupable, que de l'exposer à lui faire appliquer des peines hors de toute proportion avec sa culpabilité réelle. Le projet de loi dont il s'agit ne doit, au surplus, être considéré que comme un acheminement à un meilleur ordre de choses; et, en effet, M. le Garde-des-sceaux a formellement reconnu que beaucoup d'autres articles du Code devraient être modifiés : ce qui paraît uniquement avoir empêché Son Excellence d'en faire de suite la proposition, c'est que les innovations ont toujours des inconvéniens, et qu'il suffisait pour l'instant de s'occuper des crimes qui se commettent le plus fréquemment; mais dès que les inconvéniens d'une loi sont remarqués, doit-on hésiter à la mettre en harmonie avec la justice? Ce serait une innovation heureuse, et non pas de la nature de celles qui présentent des inconvéniens.

Ajoutez, page 362, à la suite des observations sur l'article 388. Voyez les articles 2, 10 et 11, du projet de loi du 5 avril 1824, à l'appendice, sur la page 224, du premier vol.

ticle 401.

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Ajoutez, page 395, à la suite des observations sur l'arVoyez l'article 13 du même projet de loi. Ajoutez, page 402, à la suite du n° XIV. - Il fut jugé, le 3 juillet 1823, qu'un négociant en faillite ne peut être condamné comme banqueroutier frauduleux, sur le seul motif que, dans son bilan, il aurait supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs : dans l'espèce, l'accusé C... avait été déclaré coupable par le jury,

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<< d'avoir supposé des dettes passives et collusoires entre lui >> et des créanciers fictifs, en se constituant leur débiteur » sans cause ni valeur, par le bilan qu'il avait présenté et » signé. » Sur cette déclaration, l'officier du ministère public avait requis la condamnation de l'accusé aux peines prononcées contre les banqueroutiers frauduleux, par l'article 402, et la Cour d'assises l'avait déclaré absoùs : « At>> tendu que les dettes supposées dans le bilan n'ont pas le » caractère de criminalité prévu par l'article 595, no 4, du » Code de commerce; qu'un bilan frauduleux n'est point >> compris dans les écritures dont parle l'article précité » : il y eut recours en cassation contre cet arrêt, de la part du Procureur-général, et son pourvoi fut rejeté : « Attendu >> que la Cour d'assises avait pu, sans violer le 4me § de l'ar»ticle 593 du Code de commerce et l'article 402 du Code » pénal, déclarer que les faits déclarés affirmativement par » le jury, ne rentraient pas directement dans ledit § 4 de » l'article 595, et qu'ils n'étaient prévus par aucune loi » pénale; qu'en prononçant dès lors l'absolution de l'ac» cusé, conformément à l'article 564 du Code d'instruction » criminelle, elle avait fait une juste application dudit >> article. >>

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De la manière dont cet arrêt se trouve rédigé, on pourrait supposer que si la Cour d'assises avait appliqué à l'accusé les peines de l'article 402, en déclarant que le bilan frauduleux d'un failli se trouvait compris dans les écritures dont parle l'article 593 du Code de commerce, le pourvoi qui aurait été dirigé contre l'arrêt, aurait dû être également rejeté, la Cour de cassation n'ayant paru fonder le rejet qu'elle a prononcé, que sur ce qu'il avait été déclaré par par la Cour d'assises, que le fait ne rentrait pas dans le § cité de l'article 593 du Code de commerce; mais ce serait donner à l'arrêt du 3 juillet 1823 une fausse interprétation; car, si la Cour de cassation avait pensé que les bilans frauduleux étaient des écritures qui rentrassent dans les dispositions dudit article 593, elle aurait nécessairement prononcé l'annulation de l'arrêt qui lui était dénoncé : ce qui détermina et ce qui devait déterminer le rejet du pourvoi,

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c'est que l'article 593 a nécessairement entendu parler d'un acte préexistant et constitutif d'un titre de créance, au préjudice de la masse, pour en faire profiter un tiers qui n'en aurait pas fourni la valeur; ce qui est exclusif d'un bilan qui ne peut dispenser les tiers indiqués comme créanciers, de produire les titres justificatifs de leurs créances, ni conséquemment diminuer le gage de la masse en la gre– vant de dettes simulées.

Ajoutez, page 424, à la suite du n° VIII. Il fut jugé, le 22 mars 1824, par la section civile de la Cour de cassation, que les tribunaux civils ne pourraient, sans violer la loi, admettre la preuve testimoniale d'un fait d'usure, lorsque la demande est fondée en titre ou qu'il est question, dans la cause, d'une somme ou valeur de plus de 150 francs; mais aussi, que le jugement intervenu au civil ne s'oppose pas à ce que le demandeur qui a perdu sa cause, intervienne au procès qui peut s'instruire ultérieurement contre le défendeur, devant les tribunaux correctionnels, sur prévention d'habitude d'usure; en quoi il fut jugé que ce qui l'a été au civil, ne constitue pas la chose jugée, en cè sens qu'il interdise toutes poursuites, à raison du même fait, par la voie criminelle : aussi, l'arrêt par lequel la Cour royale de Colmar avait prononcé le renvoi du prévenu, sur le motif que tout avait été jugé par les tribunaux civils, fut-il cassé et cependant, dans l'espèce, tout semblait avoir été terminé entre les parties par le jugement invoqué, en ce que le contrat pignoratif, que le demandeur avait prétendu être usuraire, n'avait été cassé qu'à la charge par celui-ci de restituer au défendeur, toutes les sommes portées dans l'acte. L'arrêt de cassation fut ainsi motivé: « Attendu que » l'arrêt dénoncé ne repousse l'action en poursuite d'habi»tude d'usure formée contre le prévenu, de la part du » ministère public, qu'en considérant que, d'après l'au»torité de la chose jugée au civil, les faits relatifs à l'acte » du 17 novembre 1817 ( le contrat pignoratif annulé), » ne pourraient le réputer usuraire; qu'il n'avait donc pu » en résulter interruption de la prescription des faits anté>> rieurs à cet acte; que pour rendre applicable l'exception:

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. » de la chose jugée, il faut, d'après l'article 1351 du Code » civil, qu'il y ait identité de demandes et de parties liti» gantes; Que dans l'espèce, il n'y avait pas identité de >> demandes, puisque dans l'instance civile il s'agissait uni» quement de la demande en annulation d'un contrat >> supposé pignoratif, et que l'instance correctionnelle ne >> portait que sur la poursuite du délit d'habitude d'usure; Qu'il n'y avait pas non plus identité de parties, puis» que la première instance était liée entre Z... et F..., et >> la seconde, entre le ministère public et Z...; — Que sous » ce double rapport, l'exception de la chose jugée dans » l'instance civile ne pouvait être appliquée à l'instance » correctionnelle; — Qu'ainsi, en déclarant qu'elle devait » l'être, et en fondant uniquement sur ce motif, la confir>>mation du jugement de première instance, l'arrêt attaqué >> a fait une fausse application de l'exception de la chose » jugée, et violé l'article 1351 du Code civil. »

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Ce ne fut pas, comme l'on voit, sur le motif qu'un jugement rendu au civil ne peut constituer la chose jugée au criminel, que la Cour prononça la 'cassation de l'arrêt dénoncé; mais simplement sur ce que, dans l'espèce, n'y ayant pas eu identité de personnes et de demande, le jugement qui était intervenu au civil n'avait pu la constituer : il est des cas, en effet, où ce qui est jugé au civil constitue la chose jugée au criminel, comme il en est où la chose jugée au criminel, a la force de chose jugée au civil: tout dépend de la nature de l'action et des suites nécessaires que doit avoir le jugement qui est intervenu soit au civil, soit au criminel.

Ajoutez, page 461, à la onzième ligne du no 4, après ces mots: avant que de se charger de l'expédition, ceux-ci: mais au cas seulement où il ne pourrait indiquer la personne qui l'en aurait chargé, et contre laquelle pourraient être dirigées les poursuites.

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