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Ajoutez, page 142, à la suite du no XX. Voyez l'article 15 du projet de loi du 5 avril 1824, à l'appendice du second volume, sur la page 351.

Ajoutez, page 206, à la suite des observations sur l'article 483. Cet arrêt du 12 novembre 1813, semble impliquer contradiction avec celui du 24 août 1821, que nous avons cité page 133 du présent volume, no X; mais les deux arrêts impliqueraient réellement contradiction, que ce serait à ce qui fut jugé le 24 août 1821, qu'il faudrait se rattacher. En voici les considérans : « ATTENDU que les tri» bunaux de police ne peuvent connaître des contraven» tions aux arrêtés de l'autorité municipale, que relati>>vement à ceux de ces arrêtés qui ont le caractère de » règlemens, et dont les dispositions portent sur des objets » de police attribués par la loi à la surveillance de ladite >> autorité municipale; Qu'il est de l'essence des règle» mens de police de s'étendre à une universalité ou à une >> certaine classe de citoyens; Que les dispositions par>> ticulières qui peuvent y avoir été insérées, concernant >> des individus considérés privativement, ne sauraient » participer à l'autorité et aux effets que la loi accorde à » ces règlemens; Et ATTENDU que, par acte du 30 » novembre 1820, Alexandre C.... s'était rendu adjudi>> cataire du bail de l'enlèvement des boues et immondices » de la ville de Belfort, sous les charges et obligations por>>tées dans ledit bail; Que ce bail constituait un acte » civil dont il ne pouvait dériver que des obligations civiles; Que, cependant, C.... a été traduit au tribunal de » police de Belfort pour y être condamné à une amende de » police, pour négligence dans l'exécution de son bail; >> Que ces poursuites ont été fondées sur un arrêté municipal » pris le 11 novembre 1814, pour l'exécution d'un bail >> fait aussi pour l'enlèvement des immondices, le 26 avril » précédent; —Que les contraventions aux dispositions de » cet arrêté, qui avaient pour objet la propreté et la salu- » » brité des rues de la ville de Belfort, et qui concernaient ses >> habitans, rentraient dans les attributions du tribunal de police; Mais que, relativement aux mesures particu

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>> lières aux adjudicataires de l'enlèvement des boues, qui » avaient été prescrites dans le même arrêté, elles n'avaient >> aucun caractère de généralité; que les peines qui y étaient >> portées contre eux, au cas d'inexécution des obligations » de leur bail, se rattachaient nécessairement aux clauses de » ce bail; qu'elles se rattachaient de même aux clauses du >> bail consenti à C.... le 30 novembre 1820; qu'elles ne » pouvaient donc, sous aucun rapport, être poursuivies » devant le tribunal de police, et qu'en se déclarant incom>> pétent pour les prononcer, celui de Belfort s'est conformé » aux règles de sa compétence. »

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Si dans l'espèce jugée par l'arrêt du 12 novembre 1813, le fermier s'était soumis par son bail à des peines de police, pour le cas d'inexécution de ses engagemens, dans l'espèce de celui du 24 août 1821, le fermier avait contracté sous l'empire d'un règlement émané de l'autorité locale, qui renvoyait, pour le même cas, devant le tribunal de police, de sorte que, sous ce rapport, il y avait identité; mais, aurait été parfaitement indifférent que les fermiers se fussent soumis à la juridiction des tribunaux de police, s'il n'y avait pas eu, dans le fait, un délit punissable, aux termes de la loi pénale. Il faut donc chercher ailleurs le motif qui fit juger, le 12 novembre 1815, que le fermier s'était rendu coupable, par l'inexécution des clauses de son bail, délit punissable, et l'on ne peut le trouver qu'en ce que le fermier, dans l'espèce jugée par l'arrêt du 12 novembre, s'était chargé non-seulement de l'enlèvement des boues, mais du nettoiement des rues à la décharge des habitans, lorsque le fermier, dans celle jugée par l'arrêt du' 24 août, ne s'était chargé que de l'enlèvement des boues, ce qui avait laissé le nettoiement des rues à la charge des habitans. Dans le premier cas, le fermier s'était substitué aux obligations des habitans, et il avait pris sur son compte toute la responsabilité; d'une autre part, la Cour de cassation n'avait pas à juger, dans l'affaire du 12 novembre, le point de compétence; mais uniquement de décider si le fermier, étant tombé en récidive, devait être condamné à l'emprisonnement. La Cour de cassation aurait pu, sans doute, prononcer

l'annulation du jugement, dans l'intérêt de la loi, pour cause d'incompétence; mais la question ne fut pas examinée sous ce point de vue. Ainsi, l'on doit tenir, comme l'a jugé la Cour de cassation, le 24 août 1821, que les tribunaux de police ne peuvent être compétemment saisis que des contraventions à des règlemens qui s'étendent à une universalité ou à une certaine classe de citoyens.

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ADDITION

A L'APPENDICE DU PREMIER VOLUME.

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Ajoutez, page 230, à la suite de l'indication des arrêts des 5 et 25 février 1824. Dès qu'il était jugé que les prévenus avaient été légalement traduits devant les tribunaux, en vertu d'ordre du ministre de la guerre; et que le Conseil de guerre, devant lequel ils l'avaient été, s'était déclaré incompétent, sans qu'il eût rien encore été statué sur le mérite de la prévention, il y avait nécessairement lieu de faire le renvoi de l'affaire devant un tribunal, pour l'instruire et la juger: mais ce renvoi devait-il être fait à un autre Conseil de guerre ou devant les tribunaux ordinaires? La Cour de cassation a jugé qu'il devait l'être devant un autre Conseil de guerre; cependant, le jugement d'incompétence qu'avait rendu le Conseil de guerre qui d'abord avait été saisi, n'ayant pas été attaqué par les voies de droit, avait acquis la force de la chose jugée, et il aurait semblé, dès lors, que la juridiction militaire se serait trouvée irrévocablement dépouillée; sauf la cassation de son jugement dans l'intérêt de la loi; que tout devait rentrer, par suite, dans les termes du droit commun; d'où suivait, que les prévenus devaient être traduits devant les tribunaux ordinaires, toujours compétens en matière criminelle, ne se trouvent dessaisis momentanément de la connaissance de quelques crimes ou délits, que par voie exceptionnelle. Le fait constitutif de la prévention, dans l'espèce, était bien, il est vrai, de cette nature: aussi, les prévenus avaient-ils été traduits devant un Conseil de guerre; mais les exceptions étant de droit étroit, elles doivent cesser d'exercer leur empire toutes les fois qu'il y a été dérogé d'une manière légale ; et la chose jugée a nécessairement ce caractère; de sorte que, dans les principes généraux du droit, la justice

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devait reprendre son cours naturel; l'exception disparaissant, c'était aux tribunaux ordinaires que la prévention devait faire retour. Le Conseil de guerre s'était mal-à-propos, sans doute, déclaré incompétent; mais pour savoir s'il y a chose jugée, l'on n'a pas à examiner, si le tribunal qui a prononcé à bien ou mal jugé; il suffit que le jugement qu'il a porté, n'ait pas été attaqué dans le délai utile, et dans la forme indiquée par la loi : écouterait-on un condamné par les tribunaux ordinaires, pour délit militaire, qui viendrait demander la cassation du jugement et son renvoi devant un conseil de guerre, pour y être jugé de nouveau ? La question s'est présentée souvent, et il a été constamment jugé que l'arrêt de condamnation devait être exécuté; attendu que les tribunaux ordinaires ont une compétence illimitée en matière criminelle; d'où résultait la conséquence nécessaire que le renvoi fait aux tribunaux ordinaires, au cas particulier, n'aurait pu violer aucun principe, lorsque celui qui l'a été au conseil de guerre, a trouvé de nombreux contradicteurs. On se demande si les tribunaux ordinaires méritent moins de confiance que les tribunaux militaires; si, de ce qu'un accusé se trouve sous le poids d'une accusation capitale, il peut être privé des garanties que la loi donne à tous les citoyens ? C'est dans les intérêts généraux que nous présentons ces observations, et si nous les avons rattachées aux arrêts des 5 et 25 février, c'est que ce sont ces arrêts qui nous en ont fourni le prétexte : nous avons pensé que la jurisprudence n'étant pas encore assez bien établie sur un point de cette importance, elle pourrait être changée sans inconvéniens, ce qui nous paraît fort à désirer; car il est à craindre que l'on ne considère une attribution donnée aux conseils de guerre, dans un pareil cas, comme une prédilection qui leur serait accordée; ce qui ne pourrait beaucoup les flatter, en même temps que cela paraîtrait annoncer une certaine défiance des tribunaux ordinaires; ce qui tendrait à leur enlever une partie de la considération qu'ils s'efforcent de mériter.

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