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DERNIÈRES OBSERVATIONS.

Le ministre Turgot disait que, si l'on doit respecter l'opinion erronée, sur des choses qui ne présentent pas un grand intérêt, c'est un devoir impérieux de la combattre avec énergie, lorsqu'elle peut avoir des conséquences injustes et nuisibles. Nous avons suivi cette marche tracée de main de maître, en n'insistant principalement que sur les points capitaux; mais nous avons dû le faire avec toute l'énergie recommandée par cet homme de bien; et comme nous avons été convaincus que le système de nos lois pénales était en opposition directe avec une bonne administration de la justice, nous avons dû dire avec franchise ce que nous en pensions. Le crime, sans doute, ne doit pas rester impuni : tous les moyens de l'atteindre doivent être mis dans les mains de l'autorité protectrice de la société; mais aussi les seuls coupables doivent être poursuivis et condamnés; mais aussi, la liberté individuelle des citoyens doit toujours être prise dans la plus haute considération; car s'il importe au maintien de l'ordre qu'aucun criminel n'échappe à la vindicte publique, il n'importe pas moins à la sécurité des citoyens que, sous de vains prétextes, leur liberté ne soit pas impunément violée. C'est à ménager ces intérêts respectifs que doivent tendre tous les efforts des législateurs, et tant que ce but ne sera pas atteint, l'on ne pourra se flatter d'avoir établi une bonne législation. On conçoit aisément que, pour én venir à ce point de perfection, ce n'est pas l'affaire d'un jour; mais il est des améliorations tellement commandées par la plus impérieuse nécessité, qu'elles ne peuvent échapper aux regards les moins clairvoyans. Nous avons indiqué les principales, et particulièrement celles qui ont été trop négligées jusqu'à présent dans l'intérêt des accusés. Toute l'horreur que le crime nous inspire n'a pas dû nous en imposer au point de ne voir que des coupables dans les prévenus, et de ne pas nous élever contre l'application à faire, même à de vrais coupables, de peines hors de toutes proportions avec la nature de leurs délits. Notre unique objet a été de faire reposer le système de nos lois pénales sur les bases inébranlables de l'humanité, de la raison et de la justice.

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« LES Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. >>

« 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. » « 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. »

<< 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. >>

« 9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre-elles. >>

(1) Nous avons inséré la Charte constitutionnelle en entier, au troisième volume de nos observations sur le Code d'instruction criminelle, pages 335 et suivantes : nous nous bornons à rappeler ici les divers articles qui ont une application plus ou moins directe aux matières criminelles.

<«< 11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration, sont interdites." Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. >>

«12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. >>

Formes du Gouvernement du Roi.

« 13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive. »

<< 22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

De la Chambre des Pairs.

<< 52. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes. >>>

<< 35. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi. »

de l'autorité

« 34. Aucun Pair ne peut être arrêté que de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle. »

De la Chambre des Députés des départemens.

<< 51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. »

«52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Des Ministres.

«55. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger. >>

«<56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de tra

hison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite. >>

De l'Ordre judiciaire.

«57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. »

<«<58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles. » «< 59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. II n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. »

«62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. » << 65. Il ne poura en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas compris dans cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. »

« 64. Les débats seront publics en matière criminelle à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. »

«< 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécescessaires ne peuvent être effectués que par une loi. »

<< 66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. »

«67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines. ».

« 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par PÉtat.

«< 71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. >>

<< 73. Les colonies seront régies par des lois et règlemens particuliers. >>

« 74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle. »

ORDONNANCE DES EAUX ET FORÊTS, de 1669 (1).

TITRE XXXII.

Des Peines, Amendes, Restitutions et Dommages, Intérêts et Confiscation.

ARTICLE PREMIER.

L'amende ordinaire pour délits commis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans feu et sans scie par `personnes privées n'ayant charges, usages, atteliers et commerce dans nos forests, bois et garennes, sera pour la première fois de quatre livres pour chacun pied de tour de chesne et de tous arbres fruitiers indistinctement, mesme du chastaignier; cinquante sols pour chacun pied de tour de saulx, hestre, orme, tillot, sapin, charme et fresne; et trente sols pour pied d'arbres de toute autre espèce verd, en estant sec, ou abattu; et sera le tout, pris et mesuré à demy pied de terre.

2.

Ceux qui auront éhoupé, ébranché et deshonoré des arbres, payeront la mesme amende au pied le tour, que s'ils les avaient abatus par le pied.

3. — Pour chacune charretée de merrein, bois quarré de sciage ou de charpenterie, l'amende sera de quatrevingts livres; pour la charretée de bois de chauffage, quinze livres; pour la somme ou charge de cheval ou bourrique, quatre livres ; et pour le fagot ou fouée, vingt sols.

par

(1) Les premiers titres de cette ordonnance ayant été remplacés la loi de 1791, sur l'administration forestière, nous devons nous borner à faire connaître les dispositions du titre 32 qui continne de régir la matière dans le plus grand nombre de ses articles.

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