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4.

Pour estalons, balivaux, parois, arbres de lizière et autres arbres de réserve, cinquante livres; pour pied cornier, marqué de nostre marteau, abatu, cent livres ; et deux cents livres pour pied cornier, arraché et déplacé : réduisons néanmoins l'amende pour baliveaux de l'âge du taillis au-dessous de vingt ans, à dix livres.

5. Si les délits se trouvent avoir esté commis depuis le coucher jusque au lever du soleil par scie ou par feu, soit par les officiers des forests ou des chasses, arpenteurs, layeurs, gardes, usagers, coustumiers, pastres, paissonniers, marchands ventiers, leurs facteurs, gardes-ventes, bucherons, charbonniers, charretiers, maistres de forges, fourneaux, thuiliers, briquetiers, et tous autres employés à l'exploitation des forests et des atteliers des bois en provenans, l'amende sera double.

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6. Voulons que toutes les personnes ci-dessus soient privées en cas de récidive; savoir, les officiers de leurs charges; les marchands de leurs ventes; et les usagers, de leurs droits et coustumes; et que tous soient bannis à perpétuité des forests, sans qu'ils puissent espérer aucunes lettres de pardon, restablissement, commutation et rappel de ban, que nous deffendons à nostre amé et féal chancelier de sceller, et à tous juges d'entériner, nonobstant commandemens ou jussions contraires; déclarant dès-àprésent nulles et de nul effet et valeur, toutes celles qui pourraient estre obtenues.

7. Demeureront les marchands, maistres de forges, fermiers, usagers, riverains, et autres occupans les maisons, fermes et autres héritages dans l'enclos, et à deux lieues de nos forests, responsables civilement de leurs commis, charretiers, pastres et domestiques.

8. Et d'autant que les amendes au pied du tour ont esté réglées selon la valeur et estat des bois de l'année 1518, depuis laquelle ils sont montez à beaucoup plus haut prix; ordonnons que conformément à l'ordonnance faite par Henri III, en l'année 1588, et aux arrests et règlemens des mois de septembre 1601, juin 1602, et octobre 1623, les restitutions, dommages et intérêts seront adjugez de tous

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délits, au moins à pareille somme que portera l'amende (1). 9. Outre l'amende, restitution, dommages et intérests, il y aura toujours confiscation de chevaux, bourriques et harnois qui se trouveront chargez de bois de délit, et des scies, haches, serpes, coignées, et autres outils dont les particuliers coupables et complices seront trouvez saisis. 10. Les bestiaux trouvez en délit ou hors des lieux, des routes et chemins désignez, seront pareillement confisquez; et où les bestes ne pourroient estre saisies, les propriétaires seront condamnez en l'amende, qui sera de vingt livres pour chacun cheval, boeuf où vache; cent sous pour chacun veau: et frois livres pour mouton ou brebis; le double pour la seconde fois; et pour la troisième, le quatruple de l'amende, bannissement des forests contre les pastres et autres gardes et conducteurs; desquels en tous cas les maistres, pères, chefs de famille, propriétaires, fermiers et locataires des maisons y résidens, demeureront civilement responsables.

11.

Il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délit et confisquez, au plus offrant et dernier enchérisseur au jour de marché à leur juste valeur à la diligence de nos procureurs des maistrisses, et s'il arrivait que par l'autorité des propriétaires il ne se trouvast point d'enché

(1) L'application à faire de cet article donne lieu chaque jour à de nombreuses et grandes difficultés : les tribunaux ordinaires pensent en général qu'il ne régit que les sept précédens articles; c'està-dire, que les délits de coupes d'arbres dans les bois; tandis que la Cour de cassation juge constamment, que l'article 8 reçoit une application nécessaire à tous les délits forestiers; que dans tous les cas, les contrevenans doivent être condamnés à une indemnité égale à l'amende, lorsque des lois spéciales, n'en ont pas autrement disposé. M. Mourre, procureur-général de la Cour de cassation, vient de publier un mémoire sur la question, sous le titre d'Élémens historiques; il y est entré dans les plus grands détails; mais le moyen le plus simple d'en finir serait de rendre une loi interprétative de cet article 8, afin que l'on sût à quoi s'en tenir; car, en l'absence d'une loi interprétative, on discutera long-temps encore, sans s'entendre, sur le véritable sens dudit article 8.

risseurs, nos procureurs en feront dresser procès-verbal par les maistres ou leurs lieutenans: et seront les bestiaux par eux envoyez vendre aux marchez des villes où ils trouveront plus à propos pour nostre avantage et utilité.

12.

Toutes personnes trouvées coupans ou amassans de jour des herbages, glands ou feines, de telle nature et âge que ce soit, et les emportans des forests, boquetaux, garennes et buissons, seront condamnées pour la première fois à l'amende, savoir, pour faix à col cent sols; pour charge de cheval ou bourrique vingt livres; et pour harnois quarante livres; le double pour la seconde; et la troisième, bannissement des forests, mesme du ressort de la maistrisse : et en tous cas, confiscation des chevaux, bourriques et ħarnois qui se trouveront chargez.

13. Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres, branches ou feuillages de nos forests, bois et garennes, et des ecclésiastiques, communautez ou particuliers, pour nopces, festes et confrairies, seront punis de l'amende et restitution, dommages et intérests, selon le tour et qualité des bois, ainsi qu'ils le seraient en autre délit.

14. Deffendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles sont réglées par la présente ordonnance; ou les modérer ou changer après le jugement; à peine de répétition contre eux, de suspension de leurs charges pour la première fois, et de privation en récidive.

15. Ne sera fait don, remise ou modération pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérests et confiscations, avant qu'elles soient jugées, ni après, pour quelque personne que ce puisse estre; deffendons d'en expédier lettres ou brevets, et aux parlements et chambres des comptes de les registrer et y avoir égard, et aux grands maistres et officiers des maistrisses de les exécuter; à peine de privation de leurs charges, et d'en répondre en leurs propres et privez noms.

16. Ne pourront les amendes de nos bois en fustaie ou taillis, et des bois en gruerie, grairie, tiers et danger, et par indivis, paissons et glandées, garennes, eaux et rivières,

estre affermées ny engagées sous quelque prétexte que ce soit; et s'il s'en trouvait de comprises en aucuns engagemens, baux et adjudications, nous les déclarons nulles et de nul effet: voulons qu'elles soient levées à nostre profit, avec les restitutions, confiscations et autres condamnations à nous appartenant, par les sergens collecteurs des maistrisses, et par eux payées aux receveurs, ainsi qu'il est ordonné par ces présentes.

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17. Les amendes qui seront adjugées par nos commissaires et officiers en réformation ou autrement, à la diligence de nos procureurs généraux ou leurs substituts, pour délits, abus, usurpations, outre-passes, sur-mesures et contraventions,'ès-eaux et forests des ecclésiastiques, commandeurs, hospitaux, maladeries et communautez, et en ceux qui en dépendent par droit de gruerie, grairie ou autrement, nous appartiendront sans exception ny distinction; et seront les rolles mis et laissez ès-mains des sergens collecteurs de chacune maistrisse pour en faire le recouvrement, et en compter ainsi et aux termes et peines, que pour amendes adjugées pour nos eaux et forests.

les

18. - Les amendes et peines pour les omissions et délits des officiers, marchands, usagers et coustumiers, maistres des fours, forges et fourneaux, d'atteliers et maisons, fermiers, adjudicataires, riverains, communautez, pastres et autres ayans direction, usage, commerce et entrée dans les forests, seront reçues par le sergent collecteur des amendes de chacune maistrisse ; et les condamnations et rolles exécutez en la forme et manière prescrites par les différens chapitres de la présente ordonnance, et les condamnez contraints au payement par toutes voyes, mesme par emprisonnement de leurs personnes.

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19. Les collecteurs des amendes seront tenus d'émarger leurs rolles de ce qu'ils recevront, et en outre d'en donner quittance, sur peine de restitution du quatruple des sommes dont ils n'auront donné quittance.

20. Demeurera le collecteur responsable des amendes, restitutions, intérests et confiscations, contenues aux rolles, faute par lui dans trois mois, après qu'ils luy auront esté

délivrez, de justifier les exploits de perquisition d'insolvabilité des débiteurs, et de diligences suffisantes et valables. 21. Les diligences ne seront point réputées suffisantes,

ny les exploits de carence de biens, bons et valables pour la décharge des collecteurs des amendes, s'ils ne sont signez et certifiez par les curez ou vicaires, ou par le juge des lieux' sur la représentation du rolle des tailles et du sel; sauf à en estre fait nouvelle justification par les officiers et nostre procureur, en cas de soupçon de fraude; dans lequel la vérification en sera faite aux frais des sergens collecteurs, qui seront en outre condamnez au quatruple.

22.

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Les collecteurs des amendes ne seront point déchargez de la collecte des amendes et condamnations, nonobstant toutes diligences et perquisitions, qu'après avoir chacune année fourny estat au grand maistre de leur recepte et diligences, qui seront justifiées sur les rolles par eux représentez, avec les pièces, et après avoir ouy nostre procureur, et sur le tout rendu jugement, pour ordonner que les parties seront passées en non valeur; ce que nous enjoignons aux grands maistres de faire, et à nos procureurs de le requérir, à peine d'en répondre en leurs noms.

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23. Lorsqu'il y aura eu appel des condamnations d'amende, les collecteurs préposez dans les maistrisses en feront le recouvrement, après que l'appel aura esté jugé, soit que les amendes ayent esté augmentées ou modérées, au siège de la table de marbre, ou ailleurs: deffendons à tous autres de s'immiscer en la recepte et collecte, à peine de mille livres d'amende.

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24. Aura le collecteur des amendes deux sous pour livre pour les taxations du recouvrement et recepte actuelle qu'il fera.

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25. Les amendes ne pourront être prescrites que par dix ans, nonobstant tous usages et coustumes contraires. 26. S'il arrivait que les officiers fussent convaincus d'avoir commis supposition ou fraude dans leurs rapports et procédures, ils seront condamnez au quatruple, privez de leurs charges, bannis des forests, et punis corporellement comme fauteurs et prévaricateurs; et les gardes qui auront

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