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fait le rapport, envoyez aux galères perpétuelles, sans aucune modération.

27. Les charges et offices des eaux et forests, demeureront spécialement affectez, et privativement à toutes debtes et hypothèques, aux restitutions, dommages et intérests, amendes et despens adjugez pour délits, négligences et malversations des officiers qui les possèdent.

28. Toutes amendes, restitutions, dommages et intérests, et confiscations, seront adjugées ès-eaux et bois des ecclésiastiques, commanderies, maladeries, hospitaux, communautez et particuliers, et les condamnez et redevables exécutez en la mesme manière que pour celles qui auront esté prononcées sur le fait de nos eaux et forests. Si donnons en mandement, etc.

LOI SUR L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE,

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Du 29 septembre 1791.

TITRE IX.

8. Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquans seront désignés par les procès-verbaux; à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. Ce délai sera d'un an, si les délinquans n'ont pas été connus.

LOI DES 19, 22 JUILLET 1791 (1.).

TITRE I.er

POLICE MUNICIPALE.

Dispositions générales d'ordre public.

ARTICLE PREMIER.

- Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitans, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changemens nécessaires. L'état des habitans des campagnes sera recensé au chef lieu du canton par des commissaires que nommeront les officiers municipaux de chaque communauté particulière.

2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'aurait à indiquer aucun moyen de subsistance, désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité, dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite.

3. Ceux qui étant en état de travailler, n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondans, seront inscrits avec la note de gens sans aveu.

Ceux qui refuseront toute déclaration, seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects.

(1) Cette loi a été modifiée dans plusieurs de ses articles, par le Code pénal; mais en vertu de l'article 484 de ce Code, elle continue de recevoir son application dans tous les cas où le Code pénal n'eir a pas autrement disposé.

Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations, seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés.

Il sera donné communication de ces registres aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, dans le cours de leurs tournées.

4. Ceux des trois classes qui viennent d'être énoncées, s'ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle, comme il sera dit ci-après.

5.

Dans les villes et dans les campagnes, les aubergistes, maîtres-d'hôtels garnis et logeurs, seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée, et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité.

6. Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente sans que cette amende puisse être au dessous de trois livres, et ils demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons.

7.

Les jeux de hasard où l'on admet, soit le public, soit des affiliés, sont défendus, sous les peines qui seront désignées ci-après.

Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartemens où le public serait admis à jouer des jeux de hasard, seront, s'ils demeurent dans ces maisons et s'ils n'ont pas averti la police, condamnés, pour la première fois, à 300 livres, et pour la seconde fois, à 1,000 livres` d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartemens employés à cet usage.

8. Nul officier municipal, commissaire ou officier de

police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles, 1, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et juge. mens dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant, de l'intérieur d'une maison, le secours de la force publique.

9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlemens, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles et médicamens.

10. Ils pourront aussi entrer, en tout temps, dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.

Ils pourront également entrer, en tout temps, dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

11.

-

Hors les cas mentionnés aux articles 8, 9 et 10, les officiers de police, qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamnés par le tribunal de police, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages et intérêts, qui ne pourront être au dessous de 100 livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi, dans les cas de voie de fait, de violences et des autres délits.

12. Les commissaires de police dans les lieux où il y en a, les appariteurs et autres agens de police assermentés, dresseront, dans leurs visites et tournées, le procès-verbal des contraventions, en présence de deux des plus proches voisins qui y apposeront leur signature, et des experts en chaque partie d'art, lorsque la municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, aura jugé propos d'en indiquer.

à

15. La municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux, où la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d'or ou d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicamens, un nombre suffisant de gens de l'art, lesquels après avoir prêté serment, rempliront à cet égard seulement, les fonctions de commissaires de police.

Délits de police municipale, et peines qui seront

14.

prononcées.

Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs, seront tenus à peine de 200 livres d'amende de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion, et en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende.

L'amende sera poursuivie contre les présidens, secrétaires ou commissaires de ces clubs ou sociétés.

15. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens;

Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques;

Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au devant de leur maison, sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles;

Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces, seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être audessous de 40 sous, ni excéder 50 livres, et, si le fait est grave, à la détention de police municipale.

La peine sera double en cas de récidive.

16. Ceux qui par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à huit jours de détention, et à une amende égale

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