Page images
PDF
EPUB

à la totalité de leur contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au dessous de 300 livres; s'il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse se guérir en moins de quinze jours, les délinquans seront renvoyés à la police correctionnelle.

Le refus de secours et services, requis par la po17. lice en cas d'incendie, ou autres fléaux calamiteux, sera puni d'une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au dessous de trois livres.

18. Le refus ou la négligence d'exécuter les règlemens de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au dessous de 6 livres.

19. En cas de rixe ou dispute avec ameutement du peuple;

En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics, en cas de bruit et attroupemens nocturnes;

Ceux des trois premières classes, mentionnées en l'article 3, seront, dès la première fois, punis ainsi qu'il sera dit au titre de la police correctionnelle.

Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne sera pas au dessous de 12 livres, et pourront l'être selon la gravité du cas, à une détention de trois jours dans les campagnes et de huit jours dans les villes.

Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l'un des délits ci-dessus, seront renvoyés à la lice correctionnelle.

po

20. En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers

[ocr errors]

de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au dessous de 5 livres.

21.

En cas de vente de médicamens gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, et puni de 100 liv. d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

La vente des boissons falsifiées sera punie ainsi qu'il sera dit au titre de la police correctionnelle.

22. En cas d'infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l'amende sera pour la première fois, de 100 livres au moins, et de la quotité du droit de patente du vendeur, si ce droit est de 100 livres.

23. Les délinquans, aux termes de l'article précédent, seront en outre condamnés à la détention de police municipale, et en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle.

[ocr errors]

24. Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.

25. Quant à ceux qui seraient prévenus d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d'or ou d'argent au dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés, par un mandat d'arrêt du juge de paix, devant le juré d'accusation; jugés, s'il y a lieu, selon la forme établie pour l'instruction criminelle; et, s'ils sont convaincus, punis des peines établies dans le Code pénal.

[ocr errors]

26. Ceux qui ne paieront pas, dans les trois jours à dater de la signification du jugement, l'amende prononcée contre eux y seront contraints par les voies de droit: néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux quisont insolvables.

[ocr errors]

27. - En cas de récidive, toutes les amendes établies

par le présent décret seront doubles, et tous les jugemens seront affichés aux dépens des condamnés.

28. Pourront être saisis et retenus jusqu'au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue ou voie publique, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés aux articles 21 et 22. Ils seront contraignables par corps au paiement des dommages-intérêts, ainsi que des amendes.

19,

Confirmation de divers règlemens et dispositions contre l'abus de la taxe des denrées.

29. Les règlemens actuellement existans sur le titre. des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicamens, sur les objets de serurrerie, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicamens et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les Monts-de-Piété, Lombards ou autres maisons de ce

genre.

Sont également confirmés provisoirement les règlemens qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existans à l'égard de la construction des bâtimens, et relatifs à la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux.

31. Les réclamations élevées par les marchands, relativement aux taxes, ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le direc

toire de département qui prononcera sans appel. Les récla— mations des particuliers contre les marchands qui vendraient au dessus de la taxe, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l'appel au tribunal de district.

TITRE II.

Dispositions générales sur les peines de la police correctionelle et les maisons de correction.

ARTICLE PREMIER.

Les peines correctionnelles seront; 1o l'amende; 2o la confiscation, en certain cas, de la matière du délit; 5° l'emprisonnement.

2.

Il y aura des maisons de correction destinées : 1o aux jeunes gens au dessous de l'âge de 21 ans, qui devront y être renfermés, conformément aux articles 15, 16 et 17 du titre 10 du décret sur l'organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle.

3. Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé.

4.

[ocr errors]

Les jeunes gens détenus, d'après l'arrêté des familles, seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle.

5. - Toute maison de correction sera maison de travail; il sera établi par les conseils ou directoires de départemens, divers genres de travaux communs ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes; les hommes et les femmes seront séparés.

6. La maison fournira le pain, l'eau et le coucher sur le produit du travail du détenu; un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison.

Sur une partie des deux autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante.

Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré.

Il lui sera également permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante sur sa fortune particulière, à moins que le jugement de condamnation n'en ait ordonné

autrement.

Classification des délits, et peines qui seront prononcées.

7. - Les délits punissables par la voie de police correctionnelle, seront: 1° les délits contre les bonnes mœurs; 2o les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque; 3o les insultes et les violences graves envers les personnes; 4° les troubles apportés à l'ordre social et à la tranquillité publique par la mendicité, par les tumultes, par les attroupemens et autres délits; 5o les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis.

Premier genre de délit.

8. Ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d'images obscènes, d'avoir favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle.

9. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. S'il s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées.

Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison. 10. Les peines portées en l'article précédent seront doubles en cas de récidive.

« PreviousContinue »