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Deuxième genre de délit.

11. Ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende, qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende sera toujours de 500 livres, et l'emprisonnement de deux ans, en cas de récidive.

12. Les auteurs de ces délits pourront être saisis surle-champ et conduits devant le juge de paix.

Troisième genre de délit.

13.-Ceux qui, hors les cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

14. La peine sera plus forte si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au dessus, ou des enfans de 16 ans et au dessous, ou par des apprentifs, compagnons ou domestiques à l'égard de leurs maîtres; enfin s'il y a eu effusion de sang, et en outre dans le cas de récidive, mais elle ne pourra excéder 1000 livres d'amende et une année d'emprisonnement.

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15. En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du juré, s'il est la suite de l'imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière, et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.

16. Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans les rues ou voies publiques, par l'effet de son imprudence ou de sa

négligence, soit par la rapidité de ses chevaux, soit de toute autre manière, s'il en est résulté fracture de membre, ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle exige un traitement de quinze jours, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Le maître sera civilement, responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux, ou ses autres domestiques.

17.

Toutes les peines ci-dessus seront prononcées indépendamment des dommages et intérêts des parties. 18. Quant aux simples injures verbales, si elles ne sont pas adressées à un fonctionnaire public en exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l'article 10 du titre 3 du décret sur l'organisation judiciaire.

19. Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonc. tions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années.

La peine sera double en cas de récidive.

20. - Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne, se trouvant ou sous les armes, ou au corps-de-garde, ou dans un poste de service, sans préjudice de. peines plus fortes, s'il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitimes, conformément aux lois militaires.

21. Les coupables des délits mentionnés aux articles 13, 14, 15, 16, 19 et 20 du présent décret, seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.

22.

Quatrième genre de délit.

Les mendians valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité.

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23. Les circonstances aggravantes seront: 1o de mendier avec menaces et violences. 2o de mendier avec armes. 3o de s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier la nuit. — 4o de mendier deux ou plusieurs ensemble. -5° de mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement. 6o de mendier après avoir été repris de justice. et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.

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24. Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs des circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une année, et la peine sera double en cas de récidive.

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25. L'insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers publics ou les ateliers de charité, sera punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années; la peine sera double en cas de récidive.

26. Les peines portées dans la loi sur les associations et altroupemens des ouvriers et gens du même état, seront prononcées par le tribunal de police correctionnelle.

27. Tous ceux qui, dans l'adjudication de la propriété, ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tout autre domaine appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent ou par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 500 liv., et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année; la peine sera double en cas de récidive.

28. Les personnes comprises dans les trois classes mentionnées en l'article 3 du titre premier, qui seront surprises dans une rixe, un attroupement ou un acte quelconque de simple violence, seront punies par un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. En cas de récidive, la détention sera d'une année.

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29. Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupemens nocturnes, ou désordres en assemblée publique,, commettraient pour la deuxième fois le même genre de délit, seront condamnés par la police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 300 liv., et à un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre

mois.

30. Ceux qui se rendraient coupables des délits mentionnés dans les six articles précédens, seront saisis sur-lechamp et conduits devant le juge de paix.

31.

Cinquième genre de délit.

Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivis de vol, les larcins des fruits et de productions d'un terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le Code pénal, seront punis ainsi qu'il sera dit à l'égard de la pólice rurale.

32.

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Les larcins, filouteries et simples vols qui n'appartiennent ni à la police rurale, ni au Code pénal, seront, outre les restitutions, dommages et intérêts, punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans ; la peine sera double en cas de récidive.

33. Le vol de deniers ou effets mobiliers appartenans à l'état, et dont la valeur sera au dessous de 10 liv., sera puni d'une amende du double de la valeur et d'un emprisonnement d'une année; la peine sera double en cas de récidive.

34. Les coupables de délits mentionnés aux trois précédens articles, pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.

35. Ceux qui, par dol ou à l'aide de faux noms. ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district ; et si l'escroquerie est prouvée, le tribu

nal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages-intérêts, est autorisé à condamner, par la voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté, sur une caution triple de l'amende et des dommages et intérêts prononcés. En cas de récidive la peine sera double.

Tous les jugemens de condamnation, à la suite des délits mentionnés au présent article, seront imprimés et affichés.

56. -Ceux qui tiendraient des maisons de jeux de hasard où le public serait admis, soit librement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d'une amende de 1,000 à 3,000 livres, avec confiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 livres, et l'emprisonnement ne pourra excéder deux ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale, contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l'article 7 du titre premier du présent décret.

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37. Ceux qui tiendraient des maisons de jeux de hasard, s'ils sont pris en flagrant délit, pourront être saisis et conduits devant le juge de paix.

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38. Toute personne convaincue d'avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé et affiché.La peine sera double en cas de récidive.

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39. Les marchands ou tous autres vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises en délit, et la restitution envers l'acheteur, condamnés à une amende de 1,000 à 3,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années; la peine sera double en

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