Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

39.

Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres ni excéder vingtquatre livres.

41. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire ; et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors, les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la

communauté.

[ocr errors]

42.- Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés, ne pourront être également enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du Conseil général.

* Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité .des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres. Il pour

ra, de plus, être condamné à la détention de police municipale.

45. Les peines et les amendes déterminées

par le pré

sent décret, ne seront encourues que du jour de sa publication.

LOI SUR LA POLICE INTÉRIEURE DES COMMUNES.

Du 10 vendémiaire an 4.

TITRE Ier.

Tous citoyens habitant la même commune sont garans civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Il sera fait et dressé, dans chaque commune de la république, un tableau contenant les noms, âge, état ou profession de tous ses habitans au dessus de l'âge de douze ans; le lieu de leur habitation, et l'époque de leur entrée la commune.

sur

2.

Les officiers municipaux, dans les communes dont la population s'élève au dessus de cinq mille habitans ; l'a- gent municipal ou son adjoint, dans les communes dont la population est inférieure à cinq mille habitans, formeront le tableau prescrit par l'article précédent.

3. A cet effet, il sera adressé dans la décade, par l'administration de département, aux officiers municipaux ou agent municipal, des modèles imprimés de ce tableau, lesquels seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en envoyer, dans le même délai, un double à l'administration de département, et un autre à l'administration municipale du canton.

4. Les officiers ou les agens municipaux qui n'exécuteraient pas les articles précédens, demeureront personnellement responsables des dommages-intérêts résultant des délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune.

TITRE III.

Des Passe-ports.

ARTICLE PREMIER.

Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le territoire de son canton, ni voyager, sans être muni et porteur d'un passe-port signé par les officiers municipaux de la commune ou administration municipale du canton.

[ocr errors]

2. Chaque municipalité ou administration municipale du canton tiendra un registre des passe-ports qu'elle délivrera.

[ocr errors]
[ocr errors]

3. Tout passe-port contiendra le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer référera le numéro de son inscription au tableau de la commune, et sera renouvelé au moins une fois

par an.

A cet effet, l'administration de département fera passer à chaque municipalité ou administration municipale un modèle de passe-port.

4.- Tout individu qui, à l'époque de la formation du tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou l'administration municipale du canton, de faire la déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et lieu de son dernier domicile.

5.- La municipalité ou l'administration municipale du canton adressera à l'administration du département la déclaration de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune ou le canton, avec des notes sur ses moyens d'existence..

6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton sans passe-port, sera mis sur-le-champ en état d'arres

tation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.

7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétens.

TITRE IV.

Des espèces de délits dont les communes sont civilement responsables.

ARTICLE PREMIER.

Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence şur son territoire, par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.

2. Dans le cas où les habitans de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens et rassemblemens, cette commune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la réparation principale.

3.

Si les attroupemens ou rassemblemens ont été formés d'habitans de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables, tant à la réparation et dommages-intérêts, qu'au paiement de l'amende.

4. Les habitans de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'éleverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupemens, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.

5. Dans les cas où les rassemblemens auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait

pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité.

6. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un individu, domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitans seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfans, des dommages-intérêts.

-

7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abattis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf le recours contre les auteurs du délit.

[ocr errors]

8.- Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événe, ment, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs ou complices du délit, tous étrangers à la

commune.

[ocr errors]

9. Lorsque dans une commune des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et charrois, les habitans de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant.

10.

Si dans une commune, des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer, au terme du bail, la portion due aux propriétaires, tous les habitans de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.

12.

11. Dans les cas énoncés aux articles 9 et 10, les habitans de la commune exerceront leur recours contre les cultivateurs qui auront donné lieû aux dommages-intérêts. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite de rassemblemens ou attroupemens, de payer tout ou partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et revenus nationaux,

« PreviousContinue »