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Lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à autres que le propriétaire,

Dans ces cas, les habitans de la commune où les délits auront été commis, seront tenus des dommages-intérêts en résultant, sauf leur recours contre les auteurs et complices des délits.

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TITRE V.

Des dommages-intérêts et réparation civile.

ARTICLE PREMIER.

Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen aura été contraint de payer; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par la force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

2. — Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédens aura été commis sur une commune, les officiers municipaux et l'agent municipal seront tenus de le faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département.

Les officiers de police de sûreté n'en seront pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.

3. Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits, à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du départe

ment.

4.

Les dommages-intérêts dont les communes sont tenues aux termes des articles précédens, seront fixés par le

tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits. 5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages – intérêts dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.

6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées.

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7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation des dommages-intérêts, sera envoyé, dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à l'administration municipale du canton.

8. La municipalité où l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département dans le délai d'une décade; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune.

9. La répartition et la perception, pour le remboursement des sommes avancées, seront faites sur tous les habitans de la commune, par la municipalité ou l'administration municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant.

10. Dans les cas de réclamation de la part d'un ou de plusieurs contribuablès, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.

11. A défaut de paiement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante, et l'établira dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la con

tribution.

12.

Les frais de commissaire de département, et de séjour de la force armée, seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportées par les communes contribuables.

13. Dans la décade du versement fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre aux parties

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intéressées le montant du jugement,portant fixation de dommages-intérêts.

14.

Au moyen des dispositions des titres 4 et 5, la loi du 16 prairial, relative au pillage des grains et farines, demeure rapportée dans les dispositions qui seraient contraires à la présente loi.

15.

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Jusqu'à ce que les municipalités, les adminis→ trations municipales et les tribunaux civils de département soient organisés, les municipalités des communes, les officiers de police de sûreté et les tribunaux de district actuellement existans, sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution de la présente loi, chacun d'eux dans les parties qui concernent les administrations municipales, les officiers de police et les tribunaux civils.

L'insertion de la présente loi au bulletin de correspondance, tiendra lieu de publication,

LOI SUR LE TAUX DE L'INTÉRÊT DE L'ARGENT. Du 3 septembre 1807.

ARTICLE PREMIER.

- L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue.

2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent ; et en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue.

3.-Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article 1er, le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant.

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4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habi

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tuellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.

S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.. 5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publica— tion de la présente loi.

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Mandons, etc.

LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE (1).

par

Du 21 octobre 1814.

TITRE II.

ARTICLE ONZIÈME.

Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté le Roi et assermenté.

12.

Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlemens.

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15. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de dix mille francs et d'un emprisonnement de six mois.

Sera réputée clandestine, toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir: à Paris, au secrétariat de la direction gé– nérale, et, dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

(1) Le titre premier ne renfermait que des dispositions temporaires qui ont cessé depuis long-temps d'exercer leur empire.

15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage, 1a si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent; 2o si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur; 3° si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.

16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs pour la seconde.

17.

Le défaut d'indication de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de six mille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal. 18.

Les exemplaires saisis par simple contravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des

amendes.

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19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs, si le libraire fait connaître l'imprimeur.

20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police.

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21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans pardevant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la remise d'une copie des procès-verbaux.

22.

Les dispositions du titre 1er cesseront d'avoir leur effet à la fin de la session de 1816, etc.

Mandons, etc.

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