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ORDONNANCE DU ROI

CONTENANT DES MESURES RELATIVES A L'IMPRESSION AU DÉPÔT ET A LA PUBLICATION DES OUVRAGES, etc.

24 Octobre 1814.

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ARTICLE PREMIER.

LES brevets d'imprimeur et de libraire délivrés jusqu'à ce jour sont confirmés les conditions auxquelles il en sera délivré à l'avenir, seront déterminées par un nouveau règlement.

2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux règlemens, d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, où il inscrira par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable.

La déclaration prescrite par l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814 sera conforme à l'inscription portée au livre. 5. Les dispositions dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte.

4. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés, ainsi qu'il est dit au même article, reste fixé à cinq, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit : un pour notre bibliothèque; un pour notre amé et féal chevalier, le chancelier, de France; un pour notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; un pour le directeur général de la librairie; et le cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera chargé d'examiner l'ouvrage.

5. — Si un écrit a été examiné sur la réquisition de l'auteur ou de l'imprimeur, et qu'il soit approuvé, il leur sera délivré un procès-verbal d'approbation; et la remise de ce procès-verbal les déchargera de toute responsabilité, si ce

n'est envers les particuliers lésés, conformément à l'ar

ticle 10.

6. Si l'examen d'un écrit n'a eu lieu que par ordre du directeur général de la librairie ou du préfet du département, la permission d'imprimer pourra être donnée sans approbation; et, en ce cas, elle sera seulement constatée par la délivrance du récépissé de la déclaration.

7.

En exécution de l'article 20, les commissaires de police rechercheront et constateront d'office toutes les contraventions; et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées à cet effet par les préfets, sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront dans les vingt-quatre heures tous les procès-verbaux qu'ils auront dressés, à Paris, au directeur général de la librairie; et dans les départemens, aux préfets, qui les feront passer sur-le-champ au directeur général, seul chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.

8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées, sans texte, qui doivent être déposées pour notre bibliothèque, reste fixé à deux, dont une avant la lettre ou en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce.

Il sera déposé en outre trois épreuves, dont une pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, une pour notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et la troisième pour le directeur général de la librairie.

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9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait, à Paris, au secrétariat de la direction générale; et, dans les départemens, au secrétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé qui en sera délivré à l'auteur, formera son titre de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.

10. Toute estampe ou planche gravée, publiée ou mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves constaté par le récépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police, qui en dresseront procès

verbal.

11. Il est défendu de publier aucune estampe et gravure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, peines prononcées par le Code pénal.

12.

sous les

Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêt du Conseil du 16 avril 1785, et à l'article 3 du décret du 14 octobre 1811, il est défendu à tous auteurs et éditeurs de journaux, affiches et feuilles périodiques, tant à Paris que dans les départemens, squs peine de déchéance de l'autorisation qu'ils auraient obtenue, d'annoncer aucun ouvrage imprimé ou gravé, si ce n'est après qu'il aura été annoncé par le journal de la librairie.

Donné à Paris, etc.

LOI

SUR LA RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.

17 mai 1819.

CHAPITRE PREMIER.

De la Provocation publique aux Crimes et Délits.

ARTICLE PREMIER.

Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

2.

Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1o, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes,

sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au dessous de cinquante francs, ni excéder six mille francs.

3.- Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'article 2, toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres. (Voyez art. 2 de la loi du 25 mars 1822.)

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'article 3,

1o Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4; (id. art. 8.)

2o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette autorité; (ibid. art. 9.)

3o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règlemens de police; (ibid. art. 9 et 14.)

4° L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte constitutionnelle. (ibid. art. 9.)

6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'article 3.

7.- Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi.

CHAPITRE II.

Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs.

8.

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Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. (Voyez art. 1o de la loi du 25 mars 1822.)

CHAPITRE III.

"Des offenses publiques envers la personne du Roi.

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au dessous de cinq cents francs, ni excéder dix mille francs. (V. art. 14' de la même loi.)

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.

CHAPITRE IV.

Des offenses publiques envers les Membres de la Famille royale, les Chambres, les Souverains et les Chefs des Gouvernemens étrangers.

10. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1o, envers les membres de la famille royale, sera punie

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