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des bandes, se sont retirés sur la première sommation de l'autorité publique, lorsqu'ils n'y ont excercé ni commandement ni emploi. On a bien cru pouvoir soutenir, dans les derniers temps, que la nécessité de la sommation n'étant fondée que sur les dispositions de la loi martiale, et que cette loi étant depuis long-temps tombée en désuétude, les individus arrêtés dans un rassemblement ne seraient pas rece→ vables à exciper de ce que la sommation n'aurait pas été faite; mais l'on ne peut trop s'étonner d'avoir vu faire une pareille supposition, la même disposition se trouvant textuellement écrite dans des lois maintenues par la Charte constitutionnelle.

XI. Les peines portées par l'article 440 sont extrêmement sévères; mais il le fallait peut-être pour éloigner, par une crainte salutaire, ceux qui seraient tentés de prendre part aux rassemblemens séditieux. Cependant il est difficile de se faire à l'idée de la cumulation d'une peine d'amende avec une peine afflictive et infamante.

XII. Quoique les articles 440, 441 et 442 semblent renfermer des dispositions générales, ils cessent néanmoins d'exercer leur empire, au cas prévu dans l'article 96, qui renferme une disposition spéciale.

ARTICLE CCCCXLI.

Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la reclusion.

OBSERVATIONS.

I. L'article 441 se sert cumulativement des mots provocations et sollicitations, afin de laisser aux tribunaux toute la latitude désirable au cas où il leur paraîtrait résulter de l'instruction et des débats, que les accusés n'auraient fait que céder à des suggestions quelconques, lors même qu'elles n'auraient pas eu le véritable caractère de provocations.

II. Cet article ne change rien au fait constitutif du crime; il ne fait qu'autoriser les juges, sans leur en imposer l'obligation, de convertir la peine des travaux forcés en celle de la reclusion, ce qui résulte clairement de ces expressions: pourront n'être punis.

III. Ce ne serait pas assez pour l'accusé d'alléguer qu'il n'aurait fait que céder à des provocations ou sollicitations, il faudrait qu'il en rapportât la preuve; car ayant fait partie de la bande ou réunion, il y aurait présomption légale de sa culpabilité tout entière; de sorte que ce serait à lui de s'en justifier aussi l'article s'est-il borné à parler de ceux qui prouveront avoir été entraînés.

IV. Si la provocation avait résulté de dons ou promesses agréés par l'accusé, l'on ne pourrait y voir de moyens d'atténuation de son crime, puisqu'il y aurait alors participé volontairement et avec connaissance de cause; mais s'il avait été contraint d'y prendre part, non-seulement il n'aurait encouru aucune peine, mais il n'y aurait pas eu délit dans son fait; il ne pourrait être dirigé contre lui aucune poursuite: ( Art. 64. )

V. Ce serait ajouter à la rigueur de la loi, que de prononcer une condamnation à l'amende contre l'accusé à qui l'on ferait application de l'article 441. Cet article n'ayant parlé que de celle de la reclusion; le législateur s'est bien servi de ces termes: pourront n'être punis que de la peine de la reclusion; mais lorsque les tribunaux usent de cette faculté, il ne leur est plus permis de cumuler les dispositions de l'article 440 avec celles de l'article 441.

ARTICLE CCCCXLII.

Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440.

OBSERVATIONS.

I. Cet article, ainsi que le précédent, n'est que le corollaire de l'article 440; il ne fait que substituer une peine à une autre; il veut que le maximum des travaux forcés à temps soit prononcé contre les chefs, instigateurs ou provocateurs, lorsque le pillage ou la destruction a été de grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin, ou autre boisson.

que

II. Mais résulte-t-il de ce que l'article 442 porte que, dans les cas qu'il prévoit, les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, subiront le maximum de la peine, que ceux qui auraient fait partie de la bande ou réunion, sans en avoir été les chefs, instigateurs ou provocateurs, ne pourraient être légalement condamnés au maximum de la peine? Tout ce qui résulte, de ce que l'article 442 porte, les chefs, instigateurs et provocateurs seulement, subiront le maximum de la peine, c'est qu'ils doivent y être nécessairement condamnés; MAIS seulement eux nécessairement; ce qui a laissé les choses, au regard des autres accusés, dans les termes du droit commun: l'adjonction de l'adverbe seulement, ne se lirait pas dans l'article, que, les chefs, instigateurs ou provocateurs n'en auraient pas moins pu être condamnés au maximum de la peine; mais il n'y aurait pas eu nécesssité de les y condamner: tout à leur égard, comme à celui des autres accusés, aurait été abandonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

III. Les chefs, instigateurs ou provocateurs n'auraient pas fait partie de la bande ou réunion, lorsqu'elle aurait agi, que s'il était constant aux débats, qu'ils l'eussent réellement été, leur condamnation deviendrait inévitable.

Mais si la bande ou réunion avait commis d'autres crimes, et que ces crimes emportassent des peines plus graves, les chefs, instigaleurs ou provocateurs qui n'en auraient pas fait partie, ne pourraient voir leur peine aggravée de cette circonstance ; il n'y aurait toujours que le maximum de la peine des travaux forcés à temps qui leur deviendrait applicable.

La question serait plus délicate si les chefs, instigateurs ou provocateurs avaient fait partie de la bande ou réunion : mais alors même l'aggravation de la peine ne devrait tomber que sur l'auteur du crime.

Cependant, dans l'un comme dans l'autre cas, s'il résultait de l'instruction et des débats que les chefs, instigateurs ou provocateurs eussent insinué à la bande ou réunion qu'elle devrait user de tous les moyens qui seraient en son pouvoir, pour parvenir à ses fins, très-certainement, ceux qui auraient fait cette insinuation devraient être considérés comme complices des crimes particuliers qui auraient été commis; car ils les auraient provoqués, ce qui ferait rentrer leur délit dans la disposition de l'article 60.

ARTICLE CCCCXLIII.

Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gáté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni étre moindre de seize francs.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprison nement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

OBSERVATIONS.

I. Ce genre de délit ne change pas de caractère par la qualité des personnes; ce ne sont toujours que des peines correctionnelles qui doivent être appliquées.

II. Quoique l'article 443 se serve du mot quiconque, ce serait lui donner une étendue qu'il ne comporte pas, que de prétendre en faire l'application au propriétaire des marchandises ou matières servant à fabrication, lors même qu'il les aurait volontairement gâtées, par quelque pro

cédé que ce soit, tout propriétaire pouvant user et même abuser de sa chose, à son détriment comme à son avantage, lorsqu'il ne peut en résulter aucun dommage pour autrui.

III. L'on aurait gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, que si l'on n'avait pas agi volontairement et dans le dessein de nuire, il n'y aurait pas délit punissable, sauf l'exercice de l'action civile pour la réparation du dommage causé : il serait même possible que l'on eût gâté les marchandises ou matières servant à fabrication, par des procédés que l'on n'aurait employés que dans l'intention de les améliorer, et l'erreur n'est pas un crime; mais, ce serait au prévenu de justifier sa conduite sous ce rapport, et aux juges d'apprécier le mérite de sa justifi

cation.

IV. Lorsque c'est un ouvrier de la fabrique ou un commis de la maison qui s'est rendu coupable du délit que prévoit et réprime l'article 443, les peines qu'il a encourues sont plus sévères que celles qui deviendraient applicables à un étranger, ce qui doit être; car, il a commis un abus de confiance qui ajoute nécessairement à sa culpabilité.

V. Mais, pour rentrer dans la seconde disposition de l'article 443, l'ouvrier ou le commis doit l'avoir été de la "maison où le délit a été commis: il ne suffirait pas que ce fût un ouvrier attaché au même genre de fabrication, ou un commis d'une maison de commerce quelconque, à qui le fait pût être imputé.

VI. Il suffit que les marchandises ou les matières servant à fabrication aient été détériorées, en manière quelconque, pour faire rentrer le délit dans l'application du présent article; car, elles n'en auraient pas moins été gátées, pour n'avoir perdu qu'une partie de leur valeur; mais elles doivent avoir été gátées, soit par l'emploi d'une matière corrosive, soit par celui de toute autre substance employée pour parvenir à cette fin; ce que l'article ne dit pas, il est vrai, en termes bien exprès; mais ce qu'il a évidemment sous-entendu : il n'y aurait pas délit, en effet, si les marchandises n'avaient reçu aucune altération des moyens qui

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