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IV. Si le prévenu était en possession, depuis an et jour, des arbres coupés, il aurait été jugé sur l'action pétitoire qu'il n'en aurait pas été le véritable propriétaire, qu'il n'y aurait contre lui que l'exercice de l'action civile pour la réparation du dommage causé.

V. Ce serait dans un terrain clos que les arbres auraient été abattus, que le délit ne sortirait pas de l'application de l'article 445, sauf aux juges, à raison de cette circonstance, de prononcer un emprisonnement de plus longue durée, en se renfermant, toutefois, dans le maximum établi par cet article.

VI. Si c'étaient des arbres plantés sur les routes ou les places publiques, il faudrait se reporter à l'article 448 et consulter le décret du 16 décembre 1811; mais, il faut que ce soient de véritables arbres qui aient été coupés, et non pas de simples arbustes; autrement, les peines que prononce le Code dans ses articles 445, 446 et suivans ne se trouveraient plus en harmonie avec la nature du délit.

VII. L'éditeur du Recueil des arrêts de la Cour de cassation, année 1821, en rapporte un du 21 novembre 1821, par lequel *il suppose qu'il aurait été implicitement jugé que, dans l'espèce de coupe d'arbres dans une forêt, il doit être fait application au prévenu de la peine prononcée par le présent article; mais l'arrêtiste s'est trompé, voici le fait : le sieur J... avait coupé vingt-sept pieds d'arbres dans une forêt, dont il était usager, sans en avoir obtenu l'autorisation du propriétaire de la forêt; traduit devant le tribunal correctionnel à raison de ce fait, son renvoi de la plainte avait été prononcé, et le propriétaire s'était rendu seul appelant du jugement. Devant la Cour royale, la question se réduisit à savoir si le tribunal correctionnel avait été légalement saisi; car, il n'aurait pu l'avoir été compétemment qu'au cas de prévention d'un véritable délit; et comme J.... ne contestait pas d'avoir coupé les vingt-sept arbres en question, sa condamnation aurait été inévitable, s'il y avait eu délit; mais il disait: feci sed jure feci, et il ne peut y avoir délit, lorsque l'on n'a fait qu'user de son droit.

La Cour royale saisie de l'appel n'avait qu'à prononcer sur les intérêts privés des parties, et elle déclara qu'il y avait délit; que, par suite, le tribunal correctionnel avait été compétemment saisi la Cour royale condamna J........, par suite, à la réparation du dommage causé par son fait, mais sans emprisonnement ni amende, et son pourvoi en cassation fut rejeté : «Attendu que les usagers qui ont droit » de couper des arbres dans les bois d'autrui ne peuvent » exercer ce droit, sous peine d'être punis comme délin» quans, qu'après avoir prévenu le propriétaire du bois, » pour mettre ce dernier en état de constater la nécessité » de la coupe réclamée, d'indiquer les arbres qu'il con>> viendra de couper, et d'en surveiller la coupe et l'em»ploi ; que ce principe a été consacré comme étant le » seul propre à concilier les droits des propriétaires et des » usagers, par plusieurs anciennes ordonnances, notamment » par celle du 15 janvier 1583, et qu'il a été constamment » appliqué par les tribunaux, tant avant que depuis l'or» donnance de 1669, art. 5, tit. 26 et 28, liv. 32. Les >> particuliers, propriétaires de bois, ont, comme le Gou» vernement, le droit de poursuivre correctionnellement » les usagers qui se permettent de couper arbitrairement >> des bois dans les forêts soumises à leur usage; d'où il suit » qu'en prononçant, dans l'espèce, par voie correction»nelle, des dommages-intérêts contre J...., au profit de » D...., propriétaire, la Cour d'appel a fait une juste » application des lois de la matière. » Cet arrêt, comme on le voit, n'a rien jugé ni implicitement ni explicitement, sur le point de savoir quelle aurait été la peine applicable s'il avait dû en être prononcé, et si la Cour de cassation avait eu à s'expliquer à cet égard, elle l'aurait nécessairement fait dans le sens de ses précédens arrêts; c'est-à-dire, que ç'auraient été les dispositions de l'ordonnance de 1669 qu'il aurait fallu consulter.

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VIII. Le nombre d'arbres coupés doit être pris en considération dans l'application de la peine de l'emprisonnement, le Code ayant regardé la coupe de chaque arbre comme étant constitutive d'un délit indépendant.

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ARTICLE CCCCXLVI.

Le peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

OBSERVATIONS.

I. Le Code assimile le cas où les arbres ont été mutilés ou écorcés, à celui où ils auraient été coupés ou abattus; il a voulu que les mêmes peines fussent infligées au délinquant dans les deux cas; c'est-à-dire, celle de l'emprisonnement, d'après la fixation qui en est faite en l'article 445 et celle de l'amende telle qu'elle a été prononcée par l'article 455.

II. Mais pour rentrer dans la disposition de l'article 446, il faut que les arbres aient été mutilés ou écorcés de manière à les faire périr; et comme cette circonstance est caractéristique du délit, les peines des articles 445 et 455 ne peuvent être légalement appliquées au prévenu que lorsqu'il en a été fait, au jugement, une déclaration formelle ; comme aussi, que les arbres mutilés ou écorcés appartenaient à autrui.

III. Ces expressions finales de l'article 446: de manière à les faire périr, reçoivent une application nécessaire aux deux cas où les arbres auraient été mutilés ou écorcés : on en trouve la preuve dans le discours que prononça l'orateur du Gouvernement lors de la présentation du projet de cet article à la sanction du Corps législatif.

IV. Il avait été stipulé dans un bail qu'avait passé le sieur Se... au sieur Se..., que celui-ci jouirait de la tonture des saules épars sur le domaine affermé, et que tous les autres arbres demeuraient réservés au propriétaire. Le sieur Se... ayant prétendu que son fermier avait tondu et coupé une quantité considérable d'arbres fruitiers et servant à la décoration, l'avait traduit devant le tribunal correctionnel, en se fondant sur les dispositions du présent article; et il résultait, du rapport des experts qui avaient été nommés, que le fermier avait réellement coupé une

assez grande quantité de branches d'arbres et même d'une assez forte dimension pour qu'il en fût résulté des caries, lès experts n'ayant pu toutefois assurer que les arbres, ainsi mutilés, dussent en périr dans un temps plus ou moins rapproché : à la vue de ce rapport le prévenu avait été condamné à l'emprisonnement, à l'amende et aux dommagesintérêts du plaignant; mais sur son appel, la Cour royale l'avait renvoyé de la plainte avec dépens, au paiement desquels le sieur Se... avait été condamné par toutes voies, même par corps. Le sieur Se... s'étant pourvu en cassation contre l'arrêt qui l'avait ainsi jugé, l'annulation en fut prononcée : « Attendu que le Cour royale avait donné pour » unique fondement à son arrêt, que, s'agissant entre les » parties d'un droit qui résultait de l'interprétation et de » l'exécution des clauses du bail intervenu entre elles, la » question qui lui était soumise ne constituait ni crime ni » délit; - Que, sans doute, une question n'étant pas un »fait ne peut constituer ni crime ni délit ;-Mais, d'abord, » que l'exception du défendeur présentant une question » d'interprétation de la clause de son bail, la Cour royale >> saisie et juge d'une affaire de police correctionnelle était, » par cela même et de droit, compétente pour juger l'ex>> ception, et pour décider si, dans l'hypothèse où le bail » aurait donné le droit au fermier d'élaguer les arbres » fruitiers, ce droit emportait celui de les mutiler et de » les exposer à périr après un temps plus ou moins long; >> -D'où il suit, qu'en se dispensant de prononcer sur le >> fond de l'exception, la Cour royale a méconnu sa com» pétence légale, et qu'en la renvoyant à d'autres juges elle >> a commis un excès de pouvoir qui ne doit pas être toléré; Et attendu, en second lieu, que n'ayant nullement » méconnu et révoqué en doute, qu'ayant, par conséquent, » laissé intacts les faits reconnus par les premiers juges et » la déclaration que, par ces faits, le défendeur avait mu» tilé des arbres, il devenait indispensable, pour la Cour » royale, d'appliquer au prévenu les peines établies, no» tamment par les articles 444 et 445 du Code pénal, » ce qu'elle n'a pas fait; D'où suit, que son arrêt a,

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» sous ce rapport, formellement violé lesdits articles.. >> Ainsi disertement jugé, par cet arrêt, que la qualité de fermier dans l'auteur de la coupe ou de la mutilation des arbres ne met pas le prévenu à l'abri des peines prononcées par les articles 444 et 445 du Code, lorsqu'il est constant qu'il les a coupés ou mutilés, sans qu'il y ait été autorisé par son bail.

V. Lorsque le fait de coupe ou de mutilation des arbres est légalement constaté, non-seulement la peine de l'emprisonnement, telle qu'elle est déterminée par l'article 445, doit être prononcée contre son auteur, mais aussi celle de l'amende aux termes de l'article 455..

VI. La peine de l'emprisonnement prendrait un degré de gravité de plus, si les arbres, mutilés ou écorcés de manière à les faire périr, étaient du nombre de ceux plantés sur les routes, places, chemins, rues ou voies publiques, vicinales ou de traverse: le délit rentrerait alors dans la disposition de l'article 448, qui a fixé, pour ce cas, le minimum de l'emprisonnement à vingt jours, au lieu de six, auquel le réduit l'article 445.

ARTCLE CCCCXLVII.

S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux

ans.

OBSERVATIONS.

I. Il n'y aurait eu qu'une seule greffe détruite, que le minimum de la peine de l'emprisonnement serait de six jours, et ce minimum serait même de dix, si la destruction avait été d'arbres plantés sur la voie publique, au désir de l'article 448: s'il y avait eu plusieurs greffes détruites, l'emprisonnement devrait être prononcé, à raison de chacune, dans les proportions ci-dessus, mais sans pouvoir, dans tous

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