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II. Mais l'auteur de la destruction a dû savoir que l'arbre qui portait les greffes ne lui appartenait pas : si l'article 447 ne le dit pas d'une manière aussi expresse que l'a fait l'article 444, il l'a nécessairement supposé; car il n'y a de délit, que lorsqu'il y a eu intention de le commettre. Tout ce qui peut résulter du silence que l'article 447 a gardé sur ce point, c'est que l'on ne pourrait faire résulter la nullité du jugement, de ce que la question de savoir si le prévenu savait que l'arbre dont il aurait détruit les greffes apparte nait à autrui, n'y aurait pas été résolue en termes formels, si d'ailleurs la connaissance qu'il en avait eue résultait suffisamment de ses considérans.

III. Il est bien entendu que ce n'est pas de la destruction de greffes sur ses propriétés, que parle l'article 447.

IV. Au cas de condamnation du prévenu, par application du présent article, il y a toujours lieu de le condamner à l'amende (Art. 455), et si c'était la nuit ou que ce fût en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions qu'il eût commis le délit, il faudrait se reporter aux dispositions de l'article 450.

ARTICLE CCCCXLVIII.

Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

OBSERVATIONS.

I. Cet article n'a fixé que le minimum de l'emprisonnement, quoiqu'il ait parlé du minimum de la peine, ce qui aurait semblé devoir porter sur l'amende comme sur l'emprisonnement; mais c'est une mauvaise locution qui ne peut rien ajouter à la disposition pénale de l'article; car quel serait le minimum de l'amende ? Il ne peut être arbitraire, et l'article 448 n'en dit mot: les choses restent donc, quant à l'amende, dans les termes du droit commun.

II. Cet article ne reçoit d'application qu'aux articles 445, 446 et 447; ses dispositions ne pourraient être étendues à d'autres cas, sans en faire une fausse application.

III. La rédaction peu soignée de l'article 448 pourrait donner lieu à d'assez graves équivoques, s'il était pris dans son sens grammatical: on pourrait demander d'abord, s'il résulte bien réellement de ses termes que, lors même qu'un seul arbre aurait été abattu, mutilé ou écorcé de manière à le faire périr, ce serait le minimum de vingt ou de dix jours d'emprisonnement qu'il faudrait nécessairement infliger; ou si le minimum fixé par cet article ne deviendrait applicable qu'au cas où il y en aurait eu plusieurs, abattus, mutilés ou écorcés: mais ce que le législateur a évidemment voulu, c'est que le minimum de la peine fût plus élevé, lorsque ce seraient des arbres plantés sur les routes ou places publiques qui auraient été coupés, mutilés ou écorcés, que si c'étaient des arbres qui eussent été plantés sur des propriétés particulières ; ce qui ne serait pas, si, pour le cas même de coupe ou de mutilation de plusieurs arbres sur les routes ou places publiques, le minimum de l'emprisonnement se trouvait être toujours de vingt ou de dix jours.

IV. L'article 448 ne devant recevoir d'application qu'au cas où les arbres endommagés étaient plantés sur les routes, chemins publics, etc., il en résulte clairement qu'il doit être fait une mention expresse au jugement, qui applique cet article, que les arbres coupés ou mutilés étaient plantés sur les routes, chemins, etc. : il n'y aurait cependant pas nullité du jugement pour cause de cette omission, si la condamnation qui aurait été prononcée n'excédait pas le maximum de la peine que le prévenu aurait encourue, si c'était de la coupe ou de la mutilation d'arbres, sur le terrain de particuliers, dont il se serait rendu coupable: il n'y aurait alors qu'une fausse indication de l'article du Code applicable, et non pas une fausse application de la loi pénale.

V. Les chemins de desserte ne sont pas compris dans la nomenclature de l'article 448, qui parle restrictivement des chemins vicinaux ou de traverse: le sol sur lequel les che

mins de desserte sont établis, est une propriété particulière, que les intéressés ont consenti d'employer à cet usage pour leur utilité commune, et non pas dans l'intérêt général de la société.

ARTICLE CCCCXLIX.

Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au dessous de six jours, ni au dessus de deux mois.

OBSERVATIONS.

I. Il ne s'agit pas ici d'un simple maraudage, qui doit continuer à se régir par l'article 28, titre 2 du Code rural; et par le n° Ix de l'article 471 du Code pénal, d'après les circonstances qui viennent s'y rattacher; mais de la coupe des grains et fourrages, que l'on savait appartenir à autrui.

La coupe et l'enlèvement de toutes autres productions de la terre, sortent de l'application de l'article 449.

II. Le verbe couper qui se lit dans cet article, est le synonyme de ceux-ci: moissonner, faucher: ce serait en mal saisir le sens que de l'appliquer au cas où quelques épis de grains, quelques brins d'herbes auraient été détachés du sol, de quelques moyens que l'on se fût servi pour y parvenir ; il doit y avoir eu empiétement sur le terrain d'autrui, pour s'en approprier la récolte; et la coupe des grains ou fourrages avoir été faite sachant qu'ils appartenaient à autrui ; ce qui doit être formellement déclaré au jugement de condamnation; car il faut cette connaissance acquise pour constituer le délit.

III. Par grains et fourrages, on ne peut entendre que des fruits prêts à récolter : si c'étaient des grains en vert qui eussent été coupés, ce serait l'article 450 qui deviendrait applicable : le minimum de la peine serait alors de vingt jours d'emprisonnement.

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La coupe de tous grains rentre nécessairement dans la disposition de l'article 449, qui parle d'une manière générale des grains et fourrages.

IV. Il n'y aurait pas eu enlèvement des récoltes que l'on aurait coupées, que si l'on savait qu'elles appartenaient à autrui, il n'y en aurait pas moins délit punissable, l'article 449 n'ayant pas mis pour condition que les grains ou fourrages coupés auraient été enlevés : tout ce qui pourrait résulter de ce que le prévenu n'anrait pas enlevé le grain ou le fourrage qu'il aurait coupé, c'est que les juges pourraient se croire autorisés à ne lui infliger que des peines de simple police, par application de l'article 463: mais tous les préparatifs pour la coupe auraient été faits, les ouvriers auraient été conduits sur le lieu pour s'y livrer, que cette tentative de délit ne donnerait lieu à l'application d'aucune peine.

V. Si la coupe n'avait été que le fruit de l'erreur sur la limitation des héritages, comme alors le prévenu n'aurait pas agi sachant qu'il faisait une entreprise sur le terrain d'autrui, il ne serait passible d'aucune peine; et nous répéterons ici, ce que nous avons déjà fait observer ailleurs, qu'il en serait de même du cas où celui qui aurait fait la coupe, aurait été en possession d'an et jour, de l'héritage sur lequel il l'aurait faite, sauf l'indemnité qui serait due au propriétaire pour le dommage qui lui en serait résulté.

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ARTICLE CCCCL.

L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

OBSERVATIONS.

I. Cet article renferme trois dispositions distinctes; il a d'abord pour objet la coupe des grains en vert qu'il punit plus sévèrement, et avec grande raison, que celle de grains qui auraient atteint leur maturité : et, en effet, celui qui se permet d'en user ainsi, fait le mal pour le plaisir de mal faire, il mérite toute l'animadversion de la justice : mais les grains qu'il a coupés même en vert doivent avoir appartenu à autrui, et il doit avoir su qu'ils appartenaient réellement à autrui.

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II. Il est à remarquer que l'article 450 ne parle que des grains, lorsque l'article 449 venait de parler de grains et fourrages et par grains, dans cet article, on ne doit pas entendre les siraples grenailles, le Code ayant parlé cumulativement des grains et grenailles, quand il a voulu les comprendre tous indistinctement dans sa disposition, et il a parlé restrictivement des grains, dans l'article 450.

III. Dans sa seconde disposition, cet article punit le cas où la coupe de grains et même de fourrages aurait été faite en haine d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonc. tions, dans tous les cas prévus aux six articles précédens, et il veut qu'alors ce soit le maximum de la peine qui devienne applicable au prévenu; c'est-à-dire, le maximum de celle qui est prononcée suivant le caractère du délit qui est à réprimer.

IV. L'aggravation de la peine n'étant qu'à raison de la qualité de la personne qui a souffert du délit, il doit en être fait mention au jugement de condamnation et il doit même être déclaré que c'est à raison de ses fonctions que les intérêts du plaignant se sont ainsi trouvés compromis; car l'article 450 exige la réunion des deux circonstances > que ce soit en haine d'un fonctionnaire public, et que ce soit à raison de ses fonctions que le dommage lui ait été causé.

V. Le Code a prévu le cas, dans son article 462, où ce seraient des gardes champêtres en fonctions ou des officiers

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