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de police qui auraient commis l'un des délits mentionnés au présent chapitre, et il a voulu que la peine de l'emprisonnement qu'ils auraient encourue fût d'un mois au moins et d'un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait applicable à tout autre individu qui se serait rendu coupable du même délit; ce qui est une disposition spéciale, qui déroge, pour le cas particulier, à la généralité de l'article 198.

VI. L'article 450 assimile, dans sa troisième disposition, le cas où le délit a été commis la nuit, à celui où il l'aurait été en haine d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions ; de sorte que c'est, dans un des cas comme dans l'autre, le maximum de l'emprisonnement qui doit être noncé, soit que le délit rentre dans les dispositions des articles 448 et 449, soit qu'il rentre dans celles des articles 444, 445, 446 et 447.

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VII. Si l'article 450 ne s'est occupé que DE LA PEINE DE l'emprisonnement dans sa première disposition, il a parlé de la peine, d'une manière générale, dans la seconde et la troisième en ces termes : le coupable sera puni DU MAXIMUM de la peine établie par l'article auquel il se référera ; de sorte que l'amende, comme l'emprisonnement au cas prévu dans ces deux dispositions, doivent nécessairement être appliqués au maximum.

Quant à la mise en surveillance, elle reste dans les termes du droit commun.

VIII. Quoique l'article 450 prononce, d'une manière qui semble être impérative, que le prévenu doit être condamné au maximum de la peine, l'on ne doit pas en conclure que l'article 463 ne puisse recevoir ici son application: il aurait fallu, pour cela, que l'article 450 l'eût interdit, et c'est ce qu'il ne fait pas.

ARTICLE CCCCLI.

Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus.

OBSERVATIONS.

I. L'article 31, tit. 2 du Code rural, ne prononçait de peines que pour le cas de rupture ou destruction des instrumens d'agriculture, commise dans les champs : l'article 451 du Code n'admet plus cette restriction; d'où suit que, quelque part que la rupture ou destruction ait eu lieu, le délit rentre dans la disposition de cet article.

II. Le Code rural ne s'était pas occupé de la rupture ou destruction des parcs de bestiaux et des cabanes des gardiens, que le Code a rangée dans la même catégorie que celle des instrumens d'agriculture.

III. Dans les cas prévus au présent article, le prévenu doit être condamné à l'emprisonnement dont le minimum a été fixé à un mois, et à l'amende prononcée par l'article 455, sauf toutefois, l'application des dispositions de l'article 463, lorsqu'il s'élève, à la décharge du prévenu, des circonstances atténuantes de son délit, et que le dommage causé n'excède pas vingt-cinq francs; mais sans que, pour aucune cause quelconque, il puisse être infligé de peines, même de simple police, lorsqu'il n'y a eu que simple tentative.

IV. S'il y avait eu vol par suite de la rupture ou destruction, ce serait la peine du vol, avec la circonstance de la rupture ou de la destruction, qui deviendrait applicable.

V. La rupture ou la destruction des objets mentionnés dans l'article 451 aurait été commise la nuit, elle l'aurait été par plusieurs personnes, même avec armes, que s'il ne s'y rattachait pas d'autres circonstances qui changeassent le caractère du délit, ce ne seraient toujours que les peines prononcées par les articles 451 et 455 qui devraient être appliquées, sauf à les graduer, en se renfermant dans le maximum et le minimum établis par ces articles.*

VI. II fut jugé, le 30 juillet 1813, que l'on ne peut considérer une brouette comme un instrument d'agriculture.

ARTICLE CCCCLII.

Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons', chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront étre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

OBSERVATIONS.

I. II y a empoisonnement toutes les fois qu'il a été fait usage de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement; c'est la disposition de l'article 301 du Code pénal.

Sur la qualité des substances qui s'emploient le plus habituellement pour empoisonner le poisson, il faut consulter l'article 14, tit. 31, de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu : « Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières >> aucune chaux, noix vomique, coque du Levant, mom» mie et autres dragées ou appâts, à peine de punition » corporelle. » Mais aujourd'hui, ce genre de délit ne rentre plus dans la catégorie des crimes; c'est le délit que réprime l'article 452 du Code pénal.

II. Si c'était le poisson d'un fleuve ou d'une rivière que l'on eût empoisonné, ce ne serait pas l'article 452 du Code qu'il faudrait consulter, cet article n'ayant disposé que pour le cas de l'empoisonnement du poisson dans les étangs, viviers ou réservoirs, et ce ne serait pas non plus l'article cité de l'ordonnance qui deviendrait applicable, cet article n'ayant précisé aucune peine qui pût être appliquée, sous l'empire de la législation actuelle qui n'autorise l'application d'aucune peine indéterminée, et les tribunaux ne pouvant suppléer au silence des lois pénales. Dans cet état de

choses, et jusqu'à ce que le législateur ait réparé cet oubli, l'absolution du prévenu devrait être prononcée.

III. Mais y aurait-il empoisonnement punissable, si le poisson n'avait péri que par suite du rouissage de chanvre qui aurait été déposé dans l'étang, le vivier ou le réservoir? L'article 484 maintient les anciens réglemens sur tous autres objets que ceux qui se trouvent réglés dans le Code, et par suite ceux relatifs au rouissage des chanvres dans les localités pour lesquelles ils auraient été faits. Jousse en a rappelé plusieurs dans son commentaire sur l'article 14, tit. 31 de l'ordonnance des eaux et forêts; mais, hors de ces localités, le seul fait d'avoir fait rouir ses chanvres dans les étangs, viviers ou réservoirs, ne pourrait donner lieu à l'application des dispositions de l'article 452 du Code pénal, quoique l'on tienne assez généralement que le rouissage des chanvres altère les eaux, et que conséquemment, il puisse faire périr le poisson, sauf à la partie lésée par le fait du rouissage, l'exercice de l'action civile pour obtenir la réparation du dommage causé.

IV. Le poison n'aurait pas produit son effet, que si l'emploi en avait été fait à dessein de faire périr le poisson, il y aurait délit punissable, et non pas simple tentative, puisque le poison aurait été administré : il ne resterait plus à prononcer que sur la question de savoir si la substance employée aurait le véritable caractère de poison dans ses rapports avec l'usage qui en aurait été fait; ce qui serait commun aux substauces qui auraient été administrées aux animaux mentionnés au présent article, et qui n'auraient pas produit l'effet que celui qui les aurait employées aurait pu s'en promettre.

V. L'article 452 parle en général de toutes bêtes de charge et de monture, ce qui doit être entendu sainement, et ce qui ne s'applique évidemment pas aux chiens, quoique souvent employés, dans les grandes villes, à traîner de petites voitures, quand même leurs maîtres les y emploieraient habituellement. Les chiens sont des animaux domestiques, dont l'article 454 s'occupe d'une manière spéciale.

VI. La volaille n'est pas entrée non plus dans la disposition de l'article 452, qui ne dispose qu'à l'égard des quadrupèdes, et même de ceux-là seuls qu'il désigne particulièrement sic jud., le 17 août 1822. L'arrêt motivé, sur ce que «<l'article 452 du Code pénal ne parlant que >> des quadrupèdes qu'il désigne d'une manière spéciale et >> de poissons, est nécessairement limitatif, et non pas » simplement démonstratif; qu'il ne saurait être étendu >> au cas d'empoisonnement de ces espèces d'oiseaux que l'on » élève dans les basses-cours. Que l'article 454 du même » Code punit quiconque tue, sans nécessité, UN ANIMAL >> DOMESTIQUE, etc. Que les oiseaux de basses-cours, » coqs, poules, etc., sont appelés oiseaux domestiques, et » sont ainsi nécessairement compris sous cette dénomination » générique de l'article, animal domestique; mais que la >>" disposition de cet article n'est pas générale et absolue; » qu'il ne suffit pas pour que la peine qu'il prononce soit » applicable, que l'animal domestique ait été tué sans né»cessité, qu'il faut encore qu'il l'ait été dans un lieu dont » celui à qui cet animal appartient, est propriétaire, lo>> cataire, colon ou fermier; - Attendu que, dans l'espèce, » il est déclaré par le jugement dénoncé, que les animaux » dont la mort est imputée au prévenu, ont été empoi» sonnés; mais que ces animaux étant des volailles, le >> tribunal a dû, comme il l'a fait, ne pas juger applicable » l'article 452 du Code pénal; Que ce tribunal qui a » déclaré B... auteur de la mort des volailles de N... n'a » déclaré, ni explicitement, ni même d'une manière im>> plicite que ledit N... fût propriétaire, locataire, colon » ou fermier du terrain sur lequel les volailles dudit N... » avaient été tuées; que dès lors le prévenu n'était pas plus » coupable du délit de l'article 454, que de celui de l'ar»ticle 452 du même Code; que le fait du procès ne pou>> vait se rattacher qu'à l'article 479, no 1er, dudit Code, >> relatif au dommage causé volontairement aux propriétés » mobilières d'autrui, hors les cas prévus par divers arti»cles du Code pénal, au nombre desquels sont les arti»cles 452 et 454; que ce dommage, quoique volontaire,

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