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» est mis par la loi dans la classe des contraventions et non » dans celles des délits, puisqu'il n'est puni que d'une peine » de police. >>>

VII. L'article 452 n'ayant parlé nominativement que des chèvres, un tribunal crut que ce serait en faire une fausse application, que de prononcer la peine qu'il détermine au cas de l'empoisonnement d'un bouc; mais son arrêt fut cassé le 1er août 1811: le tribunal avait, sans doute, poussé un peu trop loin la crainte d'infliger une peine arbitraire; mais il vaut mieux en agir ainsi que de se livrer à des analogies, aux risques de commettre un excès de pou

voir.

VIII. Le Code ne fait pas de distinction entre le cas où les animaux auraient été empoisonnés sur les propriétés de leurs maîtres ou dans tout autre lieu, et il ne devait pas en faire dès qu'il punissait, par l'article 453, le prévenu qui aurait tué, sans nécessité, le bétail d'autrui sur son propre terrain s'il cause du dommage on peut s'en saisir, le mettre en fourrière et s'adresser à la justice pour en obtenir la réparation. ( Art. 12, tit. 2 du Code rural.)

IX. Au cas prévu par l'article 452, le maximum de l'amende est fixé à trois cents francs, lors même que cette somme se trouverait être supérieure au quart des restitutions et dommages-intérêts, auquel aurait droit le propriétaire des bestiaux ou des poissons qui auraient été empoisonnés; ce qui est une dérogation, pour ce cas spécial, aux dispositions générales de l'article 455.

,

X. L'article 452 ne dit pas que le prévenu ne sera condamné aux peines qu'il prononce, que lorsqu'il aura agi par malice, par vengeance et dans le dessein de nuire, ainsi que le portait l'article 36, 2me partie, tit. 2, sect. 2, du Code pénal de 1791; mais comme il ne peut y avoir délit punissable que lorsque celui qui en est prévenu a agi dans une intention criminelle : tout ce qui peut résulter du silence du Code pénal actuel sur cette circonstance, c'est

que les tribunaux ne sont pas tenus d'en faire une déclaration expresse aux jugemens de condamnation, et non pas qu'ils puissent se dispenser d'examiner la question d'inten

tion, et qu'ils soient autorisés à prononcer la condamnation des prévenus, lorsqu'il leur est bien démontré qu'ils n'ont pas agi dans un mauvais dessein.

XI. Le Code pénal de 1791, prononçait la peine de six années de fers, qui était une peine trop disproportionnée au genre de délit qui était à réprimer : celle établie par le Code pénal en vigueur suffit pour imprimer une crainte salutaire, à ceux qui seraient tentés d'y contrevenir, cette peine pouvant être d'un emprisonnement de cinq ans avec amende, et sans préjudice de la condamnation aux réparations du dommage causé et aux frais, le tout emportant la contrainte par corps.

L'article 452 autorise de plus les tribunaux à mettre le condamné sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans, sans que cette surveillance puisse être prononcée pour une moindre durée que deux ans, lorsque les tribunaux se décident à en faire l'application au prévenu.

ARTICLE CCCCLIII.

Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois ;

S'il a été commis dans tout autre liet, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

OBSERVATIONS.

I. Quoique le résultat soit le même, que l'animal ait été empoisonné, ou qu'il ait péri par l'emploi de tout autre

que

moyen, le Code a dû établir de la différence entre les deux cas, quant à l'application des peines à infliger au coupable; l'empoisonnement, suppose nécessairement, en effet, une préméditation toujours odieuse; tandis l'animal peut avoir été tué par suite d'un premier mouvement que celui qui s'en est rendu l'auteur n'a pas toujours été le maître de réprimer : l'empoisonnement emporte, d'ailleurs, avec lui un caractère de lâcheté, lors même qu'il n'a été mis en usage qu'envers les animaux; aussi, quand le législateur s'est occupé de l'empoisonnement dans l'article 452, n'a-t-il pas même supposé qu'il pût y avoir nécessité d'employer cette voie, lorsqu'au contraire il n'a prononcé de peine par l'article 455, que pour les cas où l'animal aurait été tué sans nécessité : le législateur a bien senti qu'il pouvait y en avoir où l'on ne pourrait se garantir de la furie de certains animaux qu'en les mettant hors d'état de nuire; d'où suit, que pour autoriser l'application des dispositions de l'article 453, le jugement de condamnation doit porter la déclaration formelle que l'animal a été tué sans nécessité, déclaration que ne remplacerait pas suffisamment celle que le condamné aurait agi volontairement ; car la volonté n'exclut pas la nécessité, et la nécessité suppose même la volonté; mais le prévenu ne pourrait faire résulter la nécessité qu'il invoquerait de ce que l'animal qu'il aurait tué aurait pu lui causer quelque dommage; attendu qu'il aurait pu le faire constater et poursuivre le maître de l'animal en justice, pour en obtenir la réparation.

II. Ce sont des animaux qui ont fait la matière de l'article 452, que parle l'article 453; mais ce serait donner à cet article une extension qu'il ne comporte pas, que de vou. loir en étendre les dispositions aux poissons, quoique les poissons rentrent dans la catégorie générale des animaux; car outre que leur assimilation, au cas particulier, serait d'une absurdité révoltante, les termes dans lesquels se trouve conçu l'article 453, suffiraient pour établir qu'il ne peut en être question: comment supposerait-on, en effet, un cas où des poissons dans un étáng, un vivier ou réservoir pourraient mettre dans la nécessité de les tuer?

Les animaux auraient été tués sans nécessité, que s'ils ne l'avaient pas été volontairement, il n'y aurait pas délit.

III. Ce n'est pas des animaux domestiques que s'occupent les articles 452 et 455; s'il s'agit de volailles, c'est aux dispositions du Code rural qu'il faut se reporter, et quant aux autres animaux domestiques, c'est à celles de l'article 454. IV. L'article 455 parle d'animaux tués et non pas d'animaux blessés; d'où naît la question de savoir, si lorsque la mort de l'animal n'a pas été le résultat des mauvais traitemens qu'on lui a fait éprouver, il n'y en a pas moins délit punissable, ou si le propriétaire de l'animal a seulement une action en réparation du dommage causé : cette question se présenta devant la Cour de cassation le 5 février 1818. Un cheval avait été blessé sans nécessité sur un terrain dont l'auteur de la blessure n'était pas le propriétaire : cité devant le tribunal correctionnel, le prévenu soutint que le propriétaire du cheval n'avait, contre lui, que l'exercice de l'action civile, et le ministère public, de son côté, prétendant que l'affaire rentrait dans la compétence du tribunal de police avait requis que le tribunal correctionnel se déclarât incompétent; mais le tribunal correctionnel ne s'en retint pas moins la connaissance, et comme la preuve du délit résultait des débats, il appliqua au prévenu les peines prononcées par l'article 30, titre 2 du Code rural. L'officier du ministère public près le tribunal d'appel s'étant pourvu en cassation contre l'arrêt confirmatif du jugement, son pourvoi fut rejeté: «< Attendu que la mort causée volontaire»ment à des chevaux, bestiaux, etc., appartenant à autrui, >> est un délit prévu par l'article 453 du Code pénal et dont » la moindre peine est un emprisonnement de quinze jours » à six semaines; - Que les blessures faites involontaire»ment à ces animaux et par l'effet de quelqu'une des cir>> constances mentionnées dans les paragraphes 2, 3 et 4 » de l'article 479 du même Code, sont mises, par cet arti»cle, dans la classe des contraventions, qu'il punit d'une >> amende de onze à quinze francs inclusivement et même >> d'un emprisonnement de cinq jours au plus, dans les cas » particuliers déterminés par le § 3 dudit article ; — Que

» les simples blessures faites aux animaux d'autrui, mais » volontairement, ne sont mentionnées dans aucun des » articles du Code pénal de 1810; que néanmoins ce Code » ayant puni les blessures faites à des animaux domestiques >> INVOLONTAIREMENT, et seulement par imprudence, il >> s'ensuit qu'il n'a pas voulu que les mêmes blessures res>> tassent impunies lorsqu'elles ont été faites avec volonté » et méchamment; qu'il les a donc laissées sous l'em» pire de l'article 30, titre 2 du Code rural qui porte, à >> leur égard, une disposition expresse, et que, relative>>ment à ces dites blessures, les dispositions de cette loi sont >> maintenues par le dernier article du Code pénal de 1810; » que les peines qu'elles prononcent sont une amende dou» ble du dédommagement et un emprisonnement dont la » durée peut être d'un mois, lors même que l'animal n'est >> ni mort, ni resté estropié de ses blessures.... »

»

Cet arrêt ayant déclaré l'article cité du Code rural encore applicable sous l'empire du Code pénal, il est bon d'en connaître les dispositions; il porte: «< Toute personne convain» cue, d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le » territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens » de garde, sera condamnée à une amende double de la » somme du dédommagement. Le délinquant pourra être » détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé, et six >> mois si l'animal est mort de sa blessure on en est resté >> estropié ; la détention pourra être du double, si le délit » a été commis la nuit ou dans une étable ou dans un enclos >> rural. >>

V. Sur cet article il y a trois observations à faire; la première, que l'animal doit avoir été blessé sur le territoire d'autrui ; la seconde, qu'il doit l'avoir été de dessein prémédité, méchamment ; la troisième, que ce soient des bestiaux ou DES CHIENS DE GARDE qui l'aient été, ce qui est restrictif à ces espèces d'animaux; mais il demeure toujours et nécessairement sous-entendu, que l'animal aura été blessé volontairement et sans nécessité; c'est-à-dire, sans que ce soit pour la légitime défense de soi même ou d'autrui, ou que la blessure n'ait pas été le résultat d'une simple imprudence.

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