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loi pénale, si la peine attachée par la loi au port d'armes de chasse sans permis, ou à la chasse, était prononcée cumulativement avec celle applicable à tout autre délit : ce fut ce que la Cour jugea notamment le 4 mai 1821, d'après ce considérant : « Que le décret du 4 mai 1812, qui établit une >> peine correctionnelle contre le port d'armes de chasse » sans permis, n'admet la cumulation de cette peine avec » celle du délit de chasse, que relativement à ceux des dé >> lits qui sont prévus et punis par la loi du 30 avril 1790; » que cette dérogation à la disposition générale de l'arti» cle 365 du Code d'instruction criminelle, doit donc de>> meurer restreinte au cas pour lequel elle a été faite, et » qu'elle ne peut conséquemment être étendue aux délits » de chasse commis dans les forêts de l'État, dont la peine » est déterminée par l'ordonnance de 1669. >>

Nous ne rapportons cet arrêt que pour établir le principe, qu'il ne peut y avoir lieu à la cumulation des peines, même en matière de chasse, ou de port d'armes de chasse sans permis, qu'au cas mentionné dans le décret du 4 mai 1812, combiné avec la loi du 30 avril 1790; car l'arrêt cité avait été trop loin, en parlant des forêts de l'État, lorsque ce n'est que relativement à la chasse dans les forêts de la couronne, que l'on doit se reporter à l'ordonnance; ce que M. le procureur-général de la Cour de cassation établit dans un réquisitoire sur lequel intervint, le 30 mai 1822, un arrêt qui jugea, que la loi du 31 avril 1790 avait excepté de ses dispositions la chasse dans les bois de la couronne, mais qu'elle n'avait fait que cette seule exception d'où suit, que c'est dans ce sens que doit être entendu l'arrêt du 4 mai 1821, et que l'on doit tenir, en conséquence, que la chasse dans les bois de l'État, comme dans ceux des communes et des établissemens publics, rentre nécessairement dans le droit commun: ( Arrêt du 30 août 1822).

X. Lorsque le chasseur a obtenu le permis de port d'armes de chasse, et qu'il a chassé en temps non prohibé, se le serait-il permis sur les propriétés d'autrui, que s'il n'en avait pas été rendu plainte, l'officier du ministère public

ne serait pas recevable à en faire la poursuite d'office: sic jud. le 22 juin 1815.

XI. S'il y avait eu chasse en temps prohibé, l'individu qui en serait prévenu aurait été porteur d'un permis de port d'armes de chasse, et ce serait sur son propre terrain `qu'il aurait chassé, que si c'était en terres non closes, des poursuites d'office seraient autorisées contre lui: ce né serait plus, alors, un délit simplement relatif.

XII. La Cour de Besançon avait jugé qu'il n'était dû qu'une simple amende par les chasseurs, en quelque nombre qu'ils fussent; mais son arrêt fut cassé, le 17 juillet 1823: «Attendu que le délit de chasse est un délit per>>sonnel et non réel; qu'il est une infraction à une loi >> prohibitive; que chacun des individus qui le commet est >> personnellement passible de l'amende et de l'indemnité >> fixées par la loi répressive, et qu'on ne peut, par la raison » que plusieurs individus auraient chassé en réunion, con» sidérer le délit comme unique, puisqu'il y a autant d'in» fractions à la loi et de délits commis qu'il y a de délin» quans et qu'en conséquence, l'amende et l'indemnité >> doivent être prononcées contre chacun d'eux personnel>>lement; que le mode de recouvrement de ces amendes » et indemnités, par suite de solidarité, s'il y a lieu de les >> prononcer, est extrinsèque au délit même, et ne pro» duit pas augmentation dans la quantité de la condamna>>tion personnelle à chacun des délinquans. »

ARTICLE CCCCLV.

Dans les cas prévus par les articles 444 et suivans jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au dessous de seize francs.

OBSERVATIONS.

I. La condamnation à l'amende dans les cas prévus au présent article n'est pas de simple faculté; elle doit être

nécessairement prononcée en outre de l'emprisonnement, toutes les fois qu'il n'est pas fait application à la cause de l'article 463; mais l'amende ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts; cependant, et par dérogation aux dispositions générales de cet article, elle pourrait être portée jusqu'à trois cents francs, lors même qu'elle excéderait le quart des restitutions et dommages-intérêts, par application de l'article 452; mais elle ne pourrait excéder cette somme, quelle que fût celle à laquelle ce quart pût monter, l'article 452 renfermant, sur ce point, une disposition spéciale.

II. Si la partie lésée ne réclamait ni restitution, ni dommages-intérêts, le tribunal n'ayant aucune base légale pour les fixer, devrait se borner à prononcer l'amende au minimum.

III. Les divers genres de délits que répriment les articles 444 et suivans, n'intéressant pas directement le maintien de l'ordre public, il ne devrait en être fait de poursuites d'office qu'après s'être bien assuré que la condamnation du prévenu en deviendrait une conséquence nécessaire; certitude que la partie publique ne peut jamais avoir de son chef, le maître de l'animal tué ou blessé pouvant venir déclarer à la justice, en tout état de cause, que ç'a été par son ordre que le fait s'est passé, ce qui suffirait pour la justification du prévenu; car, le maître de l'animal qui aurait pu le tuer sans encourir aucun reproche aurait pu en charger le prévenu, et celui-ci s'en acquitter sans avoir commis ni délit, ni contravention.

ARTICLE CCCCLVI.

Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au dessous d'un mois ni

excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au dessous de cinquante francs.

OBSERVATIONS.

I. Quoique l'article 456 parle, en général, de destruction de clôtures, sans restreindre sa disposition aux clôtures qui appartiennent à autrui, cette restriction sort de la nature même des choses, chacun étant libre d'user et même d'abuser de sa propriété, lorsqu'il ne peut en résulter de préjudice à autrui, et l'on ne pourrait dire que ce serait porter préjudice à autrui, que de combler ses propres fossés, que d'abattre son propre mur, lors même que, par ce moyen, le fond du voisin se trouverait mis à découvert, sauf à celui-ci de se clore s'il le juge utile à ses intérêts.

II. Si le mur, la haie ou le fossé était mitoyen, la destruction que s'en serait permise l'un des communiers, sans en avoir obtenu l'agrément de son co-propriétaire, constituerait-elle le délit prévu et puni par l'article 456? Si le prévenu avait eu la possession exclusive du mur, de la haie ou du fossé pendant un an et jour, il n'y aurait, de la part de celui qui s'en prétendrait co-propriétaire, qu'une simple action à exercer devant les tribunaux civils, pour se faire réintégrer dans sa propriété; mais, si la possession d'an et jour était déniée, ce serait au tribunal saisi de la plainte d'en connaître; il n'y aurait pas de question préjudicielle à juger. Il y eut arrêt dans ce sens, le 8 janvier 1813, motivé sur ce que le tribunal correctionnel se trouvant juge de l'action, le devient nécessairement de l'exception. Mais si le prévenu soutenait que le fonds sur lequel il a commis la prétendue voie de fait était sa propriété, cela constituerait bien évidemment une question préjudicielle, ainsi qu'il fut jugé le ainsi qu'il fut jugé le 7 avril 1812; ce qui ne décide pas la question que nous nous sommes proposée, et qui consiste à savoir s'il y a délit punissable, dans le fait d'avoir détruit un mur, une haie ou autre clôture mitoyenne, ou s'il y a simplement lieu, dans un pareil état de choses,

à l'exercice d'une action civile contre l'auteur de la destruction. La question a 'ses difficultés; cependant, tout bien considéré, nous ne pensons pas que l'on puisse voir dans un acte de cette nature autre chose qu'un quasi délit qui ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts à exercer par la voie civile; car, si le co-propriétaire de la clôture y a droit, celui qui l'a détruite y a même droit que lui, et il n'a fait qu'abuser de la chose commune, préjudice qui se résout en dommages-intérêts. La société n'ayant aucun intérêt à la répression d'une pareille voie de fait, il ne peut y avoir, par suite, de délit punissable.

III. Le Code rural de 1791 renfermait deux dispositions relatives à la destruction des clôtures dans ses articles 17 et 32 du tit. 2, et ce n'est qu'à l'article 32 qu'a été substitué l'article 456 du Code; d'où suit que, l'article 17 a conservé toute son autorité; et comme pour faire une juste application de ce dernier article et de l'article 456 du Code, il faut en avoir une connaissance bien exacte, nous devons donner ici le texte précis de cet article 17, afin que l'on puisse en combiner les dispositions avec l'article 456 du Code; cet article 17 porte: «< il est défendu à toute per>> sonne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, » de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois » secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de >> trois journées de travail. Le dédommagement sera payé >> au propriétaire; et suivant la gravité des circonstances, » la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un » mois. » On voit qu'il ne s'agit ici que de simples dégradations des clôtures, et non pas de leur destruction, et le législateur a dû modifier ou aggraver la peine suivant l'une ou l'autre de ces circonstances.

IV. Lorsque le délit rentre dans l'application de l'article 17 du Code rural, c'est la prescription d'un mois qui devient applicable, et ce n'est, au contraire, que celle établie par le Code d'instruction criminelle, quand le délit rentre dans celle de l'article 456 du Code: sic jud., sous ce dernier rapport, le 10 septembre 1813 : le tribunal, saisi par la plainte, se fondant sur ce qu'il s'agissait, dans l'espèce,

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