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prononcées par l'article 434, ni conséquemment aussi le mari, lors même qu'il ne serait pas séparé de biens avec sa femme, si c'étaient les biens paraphernaux de celle-ci qu'il aurait incendiés; mais nous doutons fort que des jurés fussent bien disposés à envoyer le mari ou la femme à la mort, pour pareil fait, quelque répréhensible qu'il fût, lorsqu'il ne s'agirait, sur-tout, que de l'incendie de choses

mobilières.

VI. Dans l'espèce de l'arrêt cité, l'incendie n'avait été que de choses mobilières, et ce n'est aussi que du vol de choses mobilières que parle l'article 380; ce que la Cour ne paraît avoir pris en aucune considération, n'ayant considéré que l'incendie pris abstractivement de la nature de la chose incendiée: mais si le père, la mère, l'enfant ou l'époux, dont la propriété aurait été incendiée, se présentait pour déclarer que l'incendie de la chose qui lui avait appartenu n'avait eu lieu, que par ses ordres ou de son consentement, comme le propriétaire de la chose aurait pu l'incendier lui-même sans crime, et que l'accusé n'aurait agi que comme son mandataire, il n'aurait encouru, par l'exécution de son mandat, aucune responsabilité personnelle. Vainement dirait-on que, par ce moyen, la loi pourrait être facilement éludée: il serait bien possible, sans doute, que ce ne fût qu'un subterfuge imaginé pour le besoin de la cause; mais il serait avoué par la morale publique, en ce qu'il aurait pour objet, de la part de l'époux, du père, de la mère ou de l'enfant, de ne pas voir traîner à l'échafaud, sous ses yeux, un père, un fils, un époux, et de désarmer ainsi la justice qui doit toujours se féliciter de ne pas être placée dans la dure nécessité de donner au peuple le spectacle affligeant, d'un père, d'un fils, d'un époux condamnés au dernier supplice, pour des crimes commis envers d'aussi proches parens, lorsqu'il est de la plus haute importance de lui faire perdre jusqu'à l'idée qu'ils puissent s'en rendre volontairement coupables.

VII. Que le feu ait été mis à l'objet que l'on s'est proposé d'incendier ou qu'il l'ait été à des matières combusti– bles placées de manière à le communiquer à cet objet, le

crime a la même gravité, c'est toujours la même peine qui doit être appliquée à son auteur.

Mais l'incendie doit avoir été de quelques-uns des objets mentionnés dans l'article 434, le législateur n'ayant rien voulu laisser, sur ce point, au pouvoir discrétionnaire des jurés et des juges.

VIII. Sous l'empire du Code pénal de 1791, les criminalistes étaient divisés sur le point de savoir si les bois taillis, coupés et restés dans les ventes, devaient être considérés comme récoltes; mais aujourd'hui les bois taillis se trouvent assimilés aux récoltes par l'article 454, et cet article n'a pas fait de distinction entre les récoltes sur pied et celles qui ont été détachées du sol.

IX. Les bois qui sont restés dans la vente après le recollement et le congé de cours, ne sont plus des récoltes: cependant les criminalistes ne s'accordent pas sur le point de savoir, si l'incendie de ces bois ferait rentrer le délit dans l'application de l'article 434 du Code pénal, qui parle en général, de bois, soit sur pieds, soit abattus, soit aussi de bois en tas ou en cordes : les uns disent que les bois laissés dans les ventes, après le congé de cours, n'en sont pas moins des bois abattus, et que c'est tout ce qu'exige l'article 434 : les autres répondent que l'on ne peut considérer comme récoltes que les fruits perçus dans l'année; que les fruits recueillis dans les précédentes ne sont que des denrées et marchandises, qui, quoiqu'à la vérité provenues de récoltes, n'en ont point conservé le caractère; que c'est ainsi que l'expression de récoltes est entendue dans le langage vulgaire, et que l'on doit supposer que la loi, étant obligatoire pour tous, a parlé un langage à l'usage de tous.

X. Mais l'article 434 a parlé, d'une manière spéciale, des bois abattus mis en tas ou en cordes, et il a voulu que l'incendie de bois coupés, mis en tas ou en cordes, et les fruits récoltés mis en tas ou en meules, constituât le crime qu'il prévoit et qu'il punit : il faut toutefois que ce soient réellement des bois ou fruits provenant de coupes de bois ou de récoltes qui aient été mis en tas ou en meules: sic jud. le 21 décembre 1809: dans l'espèce de cet arrêt, c'étaient des boltes

de chanvre qui avaient été incendiées, et la Cour jugea que le délit sortait de l'application de l'article 32 du Gode pénal de 1791, qui ne s'était occupé, comme l'a fait depuis l'arti cle 434 du Code pénal actuel, que de l'incendie volontaire de récoltes sur pieds ou mises en meules."

L'arrêt fut motivé sur ce que le jury n'avait pas déclaré les bottes de chanvre incendiées avoir fait partie de récol tes mises en meules; mais ce ne seraient plus des récoltes proprement dites, si les cordes ou meules n'étaient composées que de bois ou grains provenant d'achats de divers lieux; ce ne serait plus que l'incendie de marchandises, et l'article 434 ne s'en est pas occupé.

XI. La Cour de cassation avait déjà jugé, le 27 brumaire an 11, que l'incendie de quelques bottes de lin, resserrées dans la maison du maître, n'était pas un incendie de grains, quoique ces bottes de lin ne fussent pas encore dépouillées de leurs grains; mais les lois d'alors ne punissaient de la peine capitale que l'incendie des grains destinés à la nourriture de l'homme, tandis que le Code pénal de 1810 parle des récoltes d'une manière générale: il faudrait cependant encore juger de même sous l'empire de ce Code, dans la même espèce; c'est-à-dire, si les grains récoltés avaient été transportés dans la maison du propriétaire; l'article 454 n'ayant parlé que des récoltes, et non pas des fruits enlevés et resserrés, qui ne sont plus alors que des marchandises dans les mains du propriétaire.

L'article 4 de la loi du 25 floréal an 10, avait parlé de tout dépôt de grains, et c'était ce qui faisait naître le doute; et l'arrêt ne fut fondé que sur ce qu'en parlant de grains, la loi n'avait entendu que ceux qui devaient servir à la nourriture de l'homme : ce qui prouve que ce fut le motif déci– sif dans l'espèce jugée par l'arrêt du 27 frimaire an 11, c'est que, le 14 novembre 1806, la Cour jugea, que l'incendie d'un édifice où il y avait un amas de grains destinés aux alimens, rentrait dans la disposition de l'article 434; mais le crime y serait toujours rentré, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'amas de grains, puisqu'il y avait eu incendie de l'édifice qui les renfermait.

XII. Si c'était un arbre coupé dans les champs et gissant sur place, qui eût été incendié, le délit sortirait de l'applica tion de l'article 434 pour rentrer dans celle de l'article 444, qui parle en général de dévastation des récoltes sur pieds ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'hommes: car l'incendie est un mode de dévastation, et la dé— vastation d'arbres épars ne rentre pas dans la disposition de l'article 434.

XIII. L'incendie des denrées, marchandises et autres choses mobilières dont l'énumération n'a pas été faite dans l'article 434, se trouve réprimé par les articles 440, 442, 444, suivant que les circonstances en sont plus ou moins aggravantes.

XIV. Par édifices, on doit entendre non-seulement les édifices publics, mais aussi les maisons dss particuliers, l'article 434 ayant parlé des édifices en général; mais ce serait en faire une fausse application que de considérer comme édifices, les parcs des bestiaux et les cabanes des bergers à l'égard desquels il a été disposé d'une manière spéciale par l'article 351.

XV. Voyez sur cet article et sur les suivans, jusques et y compris l'article 462, les dispositions du no 1er de l'ar ticle 479.

ARTICLE CCCCXXXV.

La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux.

OBSERVATIONS.

I. De ce que l'article 435 s'est servi de ces expressions: auront détruit, ce qui semblerait ne devoir se rapporter qu'au crime consommé, l'on ne doit pas en conclure, que la tentative n'en serait pas punissable, lorsqu'elle aurait été accompagnée des circonstances exigées par l'article 2 pour la constituer.

Et de même, quoique l'article ne porte pas que l'accusé doit avoir agi volontairement, s'il était acquis qu'il n'aurait pas agi dans l'intention du crime, il ne pourrait lui être fait application des peines qu'il prononce, lors même qu'il y aurait eu destruction par son fait, et par l'effet d'une mine, d'édifices, navires ou bateaux; mais il n'y aurait pas nullité dans l'arrêt qui aurait prononcé la condamnation de l'accusé, quand la question de volonté n'aurait pas été posée, ni répondue par le jury: nous disons posée ni répondue, car la question n'aurait pas été posée, que le jury aurait pu la résoudre à la décharge de l'accusé.

II. L'article 435 n'ayant parlé que de la destruction par l'effet d'une mine, d'édifices, navires, ou bateaux, ce serait y ajouter que d'y assimiler les divers autres objets mentionnés dans l'article 434, et, par exemple, les magasins ou chantiers établis en plein champ; car s'ils l'étaient sous des hangards ou dans l'intérieur des habitations et que mine qui aurait été employée, eût détruit ou pu détruire, par suite, le hangard ou l'habitation, il y aurait eu destruction d'édifices ou tentative au moins de leur destruction, ce qui ferait rentrer le crime dans l'application dudit article.

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III. Nous nous sommes déjà occupés de la destruction des édifices par la voie d'une mine, dans nos observations sur l'article 195, et il conviendra d'y recourir, pour avoir de plus amples éclaircissemens sur l'application à faire de l'article 435.

ARTICLE CCCCXXXVI.

La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307.

OBSERVATIONS.

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I. L'article 436 déclare communes à la menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, les dispositions

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