Page images
PDF
EPUB

d'un délit rural, quoique réprimé par l'art. 456 du Code pénal, avait jugé que c'était la prescription prononcée par l'article 8 de la sect. 7, tit. 1 du Code rural qui devait faire la loi des parties; mais son jugement fut cassé : « Attendu » que le fait de la prévention ayant été déterminé et puni >> par le Code pénal de 1810, il n'était soumis qu'à la pres>>cription du Code d'instruction criminelle, qui ne fait, avec » le Code pénal, qu'un seul corps de législation criminelle.»>

V. Le nommé G..... était prévenu d'avoir, à l'aide d'un levier, forcé les barreaux de fer qui garnissaient une croisée du domicile du sieur P...., percepteur des contributions. La Chambre du conseil du tribunal de première instance de Dôle, croyant voir dans ce fait une tentative de vol, avait renvoyé le prévenu devant la Chambre d'accusation de la Cour de Besançon; mais cette chambre ne crut pas que la tentative d'effraction qui était imputée au prévenu pût constituer une tentative de vol, et sur ce point, elle jugea bien (1); mais elle tomba dans une grande erreur, en supposant que l'article 456 n'avait disposé que pour le cas de destruction d'ouvrages faits pour défendre l'entrée des propriétés rurales, et en déclarant, en conséquence, qu'il n'y avait lieu de suivre; aussi la cassation de son arrêt futelle prononcée le 31 janvier 1822 : «Attendu que dans son >> acception légale, le mot clôture s'applique à ce qui em>> pêche l'introduction dans tout ou partie des maisons ha» bitées, ainsi que cela résulte de l'article 396 du Code » pénal, qui regarde comme effractions intérieures toutes >> celles qui sont faites aux portes et clôtures du dedans; et >> attendu que le présent article est compris au chapitre des » crimes et délits contre les propriétés, et dans la section >> intitulée en termes généraux, destructions, dégrada» tions, dommages; que ledit article est précédé et suivi » de dispositions qui ont pour objet de réprimer les at» teintes portées aux propriétés mobilières, ou immobi» lières, urbaines ou rurales; d'où suit que l'application

(1) Voyez nos observations sur l'article 2.

» doit donc être faite à toutes destructions de clôtures, » la loi n'ayant spécifié aucune exception.>>

VI. L'article 389 s'était déjà occupé de l'arrachement des bornes; mais ce n'avait pas été sous le même point de vue que le fait l'article 456. Il n'est question dans celui-ci, que de leur simple arrachement ou déplacement, dans l'objet de faire disparaître la limite de propriétés contiguës, sans qu'il s'y rattache la circonstance de la soustraction de choses mobilières, lorsque l'article 389 suppose un arrachement de bornes, pour commettre un vol, et qu'à raison de cette circonstance il a qualifié de crime.

L'article 456 parle de pieds corniers qui auraient été supprimés, et déjà l'ordonnance de 1669 avait prononcé une peine d'amende contre ce genre de délit; cette peine se trouve aggravée par le Code de celle de l'emprisonnement lorsque les pieds corniers supprimés avaient été reconnus pour servir de limites entre les héritages: mais s'ils n'avaient été qu'abattus, sans avoir été déplacés ou supprimés, ce ne serait toujours que la peine de l'amende qui devrait être prononcée; car la limite n'en serait pas moins reconnaissable, et c'est sa disparition que le Code punit de l'emprisonnement; ce qui résulte évidemment de ces termes de l'article 456 : déplacés ou supprimés, qui sont communs à tous les arbres servant de limites.

VII. Il faut de plus, pour faire rentrer le délit dans la disposition de l'article 356, que l'arbre déplacé ou supprimé eût été planté ou qu'il eût été reconnu devoir servir de limite; d'où suit, que le jugement de condamnation doit, à peine de nullité, faire une mention expresse de toutes ces circonstances constitutives du délit.

VIII. L'article 456 ne parle pas du détournement des eaux dont la direction pourrait servir de limite aux héritages; mais ce détournement rentre nécessairement dans la destruction des clôtures, ce qui doit toutefois être entendu sainement; car l'on ne pourrait considérer comme une suppression de clôture, la simple action d'avoir fait dériver une partie quelconque des eaux séparatives de propriétés riveraines, pour l'irrigation de ses héritages, ou pour tout autre

usage.

IX. Mais briser une porte qui servirait de clôture, ne fût-ce même que pour s'introduire dans la propriété d'autrui, ce serait commettre le délit que réprime l'article 456: sic jud. le 29 octobre 1813.

X. Les bornes n'auraient été plantées qu'en vertu d'un arrêté des corps administratifs, que si ç'avait été pour établir des limites, il ne serait pas plus permis de les arracher que si elles l'avaient été par autorité de justice ou du consentement des parties; sauf à celle qui se prétendrait lésée par leur établissement de recourir à l'autorité administrative supérieure, pour obtenir la révocation de l'arrêté qui en aurait ordonné le placement: sic jud. le 17 avril 1812.

ARTICLE CCCCLVII.

Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un

mois.

OBSERVATIONS.

I. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de régler la hauteur du déversoir des moulins, usines et étangs, ce qui était ainsi déjà réglé, quant aux moulins et usines, par l'article 16, tit. 2 du Code rural.

II. Tant que la hauteur du déversoir n'a pas été fixée par l'autorité administrative, la disposition de l'article 457 demeure sans application, au cas même d'inondation et de dommage causé, aux propriétés d'autrui, par son exhaussement deux arrêts de la Cour de cassation des 2 février 1816 et 23 janvier 1819, l'ont ainsi jugé. Dans l'espèce du premier, le sieur N... avait fait exhausser l'ancien

déversoir de son étang, ce qui avait occasioné l'inondation et la dégradation d'un chemin public: traduit devant le tribunal correctionnel à la requête du ministère public pour se voir condamner aux peines prononcées par l'article 457 du Code pénal, le tribunal l'avait déclaré coupable d'une contravention à l'article 40, tit. 2 du Code rural, et l'avait condamné, en conséquence, aux peines prononcées par cet article. Le procureur du Roi et le sieur N... s'étaient rendus respectivement appelans du jugement, savoir: l'officier du ministère public, en ce qu'il n'avait pas été fait application au prévenu des dispositions de l'article 457 du Code; et le sieur N... en ce qu'il avait été condamné à l'amende portée par l'article cité du Code rural : le tribunal d'appel avait réformé et condamné le sieur N... à l'amende prononcée par ledit article 457: mais sur son recours en cassation, le jugement fut annulé : « Attendu que, pour qu'il » y ait lieu à l'application de la peine prononcée par l'ar»ticle 457, il faut que l'élévation du déversoir du moulin, >>. usine ou étang, ait été portée au dessus de la hauteur » déterminée par l'autorité compétente; qu'il n'a pas été » prouvé au procès, ni même allégué, que l'élévation du » déversoir de l'étang de N... eût été déterminée par au» cune autorité; que le tribunal d'appel a reconnu l'ab» sence de cette circonstance; qu'il a jugé qu'elle était inu» tile et indifférente, et qu'il suffisait que élévation du » déversoir eût causé quelque préjudice à la propriété » d'autrui, pour qu'on fût autorisé à prononcer la peine » portée au susdit article ; d'où il suit qu'il a fait une fausse » application d'une loi pénale. »

La Cour de cassation ne se prononça pas sur la question de savoir, si, dans l'état des choses, il y avait lieu de faire l'application au prévenu de l'article 40, titre 2 du Code rural; elle n'avait pas, en effet, à s'en occuper, car c'était le jugement d'appel seul qui lui était dénoncé, et non pas le jugement intervenu en première instance.

Mais par son arrêt du 23 janvier 1819, la Cour décida, que le fait rentre dans la disposition du Code rural : dans l'espèce jugée par cet arrêt, le sieur Q... avait occasioné

[ocr errors]

un débordement qui avait causé des dommages considérables aux propriétaires riverains, par l'exhaussement qu'il avait donné au déversoir de son étang; et le tribunal correctionnel devant lequel il avait été traduit, lui avait fait l'application des peines prononcées par l'article 457 du Code pénal : le tribunal de Troyes saisi de l'appel, l'avait au contraire renvoyé de la plainte, sauf aux parties qui prétendraient avoir été lésées par l'inondation à se pourvoir par action civile, afin d'en obtenir la réparation; ce qui avait été juger que le fait ne rentrait dans la disposition d'aucune loi pénale; mais la Cour de cassation annula le jugement, sur le pourvoi du procureur du Roi près le tribunal qui l'avait rendu, en motivant son arrêt; «< sur ce que l'article 15 » du Code rural contient deux dispositions prohibitives; » que par la première, il est défendu d'inonder l'héritage » de son voisin; que cette défense générale s'applique à » toutes espèces d'inondations sur lesquelles il n'est point >> disposé spécialement, et quels qu'en aient été les moyens; Que, par la seconde, qui est différente de la première, » puisqu'elle en est séparée par une particule disjonctive, >> il est défendu de transmettre ses eaux à l'héritage de son >> voisin d'une manière nuisible; que cette prohibition par>> ticulière, qui ne suppose pas une inondation, n'est rela>>tive qu'aux dommages que peuvent causer les eaux dans >> le cours qu'on leur a donné, ou dans un cours naturel >> auquel on aurait fait produire des effets nuisibles par » des moyens quelconques; — Que la contravention à ces >> deux prohibitions est punie par ledit article d'une amende » qui peut être portée jusqu'à la somme du dédommage» ment; qu'elle constitue, conséquemment, un délit de la >> compétence de la juridiction correctionnelle; — Que » l'art. 16 est spécial pour les propriétaires ou fermiers » des moulins et usines; qu'il ne comprend pas les proprié>> taires ou fermiers d'étangs; que sa disposition ne peut » donc être appliquée aux dommages par eux causés aux » propriétés voisines par la trop grande élévation du déver» soir de leurs étangs ou autrement;- Que ces dommages >> restent donc dans la première disposition dudit article 15

« PreviousContinue »