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et doivent être punis conformément à cet article; -Que » si l'article 457 du Code pénal a étendu ses dispositions aux personnes jouissant d'étangs, comme à celles de » moulins et usines, ces dispositions ne sont relatives qu'aux » dommages produits par l'élévation du déversoir de leurs >> eaux, au dessus de la hauteur déterminée par l'autorité » compétente; - Attendu que, dans l'espèce, le fait de » prévention imputé à G... était d'avoir retenu les eaux » de son étang à une hauteur telle, qu'elles avaient par » leur débordement, inondé les champs environnans et y >> avaient causé du dommage; - Qu'il a été reconnu par le » jugement dénoncé, que la hauteur du déversoir de cet » étang n'avait été fixée par aucune autorité compétente; Que si ce fait ne rentrait pas ainsi dans l'application » dudit article 457 du Code pénal, il rentrait dans les dis» positions prohibitives et pénales dudit article 15 du Code >> rural... par ces motifs, casse et annule.... >>

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III. Ce n'est pas le fait de l'exhaussement du déversoir, lors même que la fixation de sa hauteur aurait été déter– minée par l'autorité compétente, que punit l'article 457, mais l'inondation qui peut en avoir été la suite et les dommages qu'elle peut avoir occasionés : le fait de l'exhaussement, considéré en lui-même, ne pourrait donner lieu qu'à l'exercice d'une action civile, aux fins de faire condamner le propriétaire de l'usine à se conformer au règlement; mais toute personne ayant à redouter l'inondation, par le fait de cet exhaussement, a qualité pour l'exercer.

IV. Lorsque le propriétaire croit avoir à se plaindre de l'arrêté administratif qui a fixé la hauteur du déversoir de son usine, il doit se pourvoir devant l'autorité supérieure pour en faire prononcer la réformation; mais il doit commencer par y obéir, pour se mettre à l'abri de poursuites et de condamnation au cas d'inondation survenue et du dommage causé par l'exhaussement qu'il y aurait donné, contre la défense qui lui en aurait été faite ; il aurait dû laisser les choses in statu quo jusqu'à ce que l'autorité administrative supérieure eût prononcé.

V. Si l'inondation n'avait porté dommage qu'aux héri

tages appartenant au propriétaire de l'usine, comme il aurait pu les inonder à volonté, sans qu'on eût le droit de s'y opposer, il n'y aurait pas de motif suffisant pour le traduire devant les tribunaux, et pour lui faire appliquer les peines prononcées par l'article 457 du Code pénal, non plus que celles des articles 15 et 16, titre 2 du Code rural.

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Quand les propriétaires voisins croient qu'il est de leur intérêt de faire baisser le déversoir de l'usine, ils doivent s'adresser à l'autorité administrative pour en faire fixer la hauteur.

VI. L'article 457 parle de chemins sans les qualifier, ce qui comprend dans sa généralité tous les chemins, même ceux vicinaux; mais non pas les simples chemins de desserte, que le propriétaire de l'usine pourrait avoir établi sur son propre fonds pour en faciliter l'exploitation : l'ar ticle 457 ne s'est occupé que de l'inondation des propriétés d'autrui.

VII. L'inondation n'aurait pas causé de dégradations aux propriétés d'autrui, que si elle était provenue de ce que le déversoir aurait été tenu à une plus grande hauteur que celle fixée par l'autorité administrative, le propriétaire de l'usine se trouverait passible des peines prononcées par Code pénal ou par le Code rural, suivant les circonstances; mais seulement de celle de l'amende, la peine de l'emprisonnement ne devenant applicable qu'au cas où l'inondation a occasioné du dommage à autrui.

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VIII. Le dommage causé aux récoltes doit être considéré comme dégradations, dans le sens du présent article, quoique dans l'acception naturelle, ce mot, dégradation, pris abstractivement, ne semble pas avoir une signification aussi étendue. Ce n'a pas été dans un sens aussi restreint que le législateur l'a employé dans l'article 457; mais dans le sens général d'un dommage causé qu'il en a parlé, ce qui résulte suffisamment de ce qu'il porte qu'il y aura délit, s'il est résulté de l'inondation QUELQUES DÉGRADATIONS, ce qui est l'équivalent de QUELQUES DOMMAGES CAUSÉS à autrui.

ARTICLE CCCCLVIII.

L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents francs au plus.

OBSERVATIONS.

I. Il suffisait, sous l'empire de l'ordonnance de 1669, titre 27, art. 32, d'avoir porté ou allumé des feux, en quel¬ que saison que ce fût, dans les forêts, landes et bruyères, pour avoir encouru des peines corporelles et une amende arbitraire. Une ordonnance du Roi, du 15 novembre 1784, fit défense, sous les mêmes peines, de porter ou d'allumer des feux plus près d'un quart de lieue desdits landes et bruyères. La peine de mort fut prononcée contre ceux qui y auraient mis le feu de dessein prémédité, et cette peine devrait encore leur être appliquée aujourd'hui, aux termes des articles 95 et 434 du Code pénal; mais, plus de peines corporelles, ni même de police correctionnelle, à prononcer contre ceux qui auraient allumé des feux dans les forêts, landes et bruyères, et encore moins si c'était à une distance quelconque, qu'ils en eussent porté ou allumé, s'il n'en était pas résulté d'incendie, sauf l'application de l'article 471, nos 1 et 2, et des articles 473 et 474 du Code pénal, dans les cas qu'ils déterminent.

II. Le Code rural, titre

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article 10,

avait prévu le cas

où l'on aurait allumé des feux dans les champs, plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin; et il avait prononcé, pour la répression de cette contravention, une amende égale à la valeur de douze journées de travail. Cette disposition se trouve remplacée par l'article 458 du Code pénal, qui ne prononce de peines, pour le fait dont il s'a— git, que lorsqu'il en est résulté un incendie; cependant en subtilisant un peu, l'on pourrait dire que l'article 458 ne s'étant occupé que du cas d'incendie, par suite des feux qui auraient été allumés à certaine distance des habitations, bois, bruyères, etc., n'a pu rendre sans effet l'article cité du Code rural, qui a disposé pour le cas où il y aurait eu des feux allumés ou portés, lors même qu'il n'en serait pas résulté d'incendie, et se prévaloire à cet égard, de l'article 484; mais cet article ne maintient les lois et règlemens qui étaient en vigueur lors de la mise en activité du Code que dans les matières qui n'y ont pas été réglées, et l'on ne peut dire ici que la matière n'ait pas été réglée par le Code. On pourrait tirer, toutefois, un argument en sens contraire de l'arrêt du 23 janvier 1819, que nous avons rapporté dans nos observations sur l'article précédent. Il y a, sans doute, un grand danger à porter ou allumer des feux à une distance assez proche des bois, landes, bruyères, maisons, meules de grains, etc., et le législateur a dû nécessairement s'occuper d'y pourvoir; mais, il n'a pu se dissimuler que, dans les campagnes surtout, ce serait interdire, par le fait, à tous ceux qui les habitent, la faculté de porter ou allumer du feu dans aucun lieu, à raison de la proximité des habitations, avec les maisons, bois, landes, bruyères, meules de grains, tas de foins, etc., et vouloir, par suite, que les tribunaux correctionnels, dans toute l'étendue de la France, ne retentissent chaque jour que de causes de cette nature. Il est assurément d'une bonne police de prévenir le mal; mais il ne faut pas non plus que, sous le prétexte d'une prévoyance outrée, l'on rende illusoire l'exercice de droits inhérens à la nature même des choses.

III. Il y aurait eu incendie, qu'il faudrait qu'il fût bien

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établi qu'il aurait été causé, soit par la vétusté, le défaut de réparations, de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par les feux qui auraient été allumés dans les champs à une distance moindre de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit enfin par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, pour qu'il y eût délit punissable.

IV. L'article 458 ne prononçant de peines que pour le cas où l'incendie a été causé par l'un des moyens qu'il indique, il doit être fait une mention expresse de cette circonstance constitutive du délit au jugement de condamnation; car, sans cette mention, la peine qui aurait été prononcée n'aurait plus aucune base légale.

V. L'article 458 distingue le cas où des feux et lumières auraient été portés ou laissés, de celui où des feux auraient été allumés ; dans ce dernier cas, s'il en est résulté un incendie, la peine est encourue, par le fait même qu'ils auront été allumés; tandis que, si l'incendie n'était provenu que de ce que la lumière ou le feu aurait été porté ou laissé, il faudrait de plus, qu'il fût établi que ç'aurait été sans précaution suffisante, cette circonstance étant le signe caractéristi→ que du délit.

VI. L'article 458 assimile l'incendie des propriétés, causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparations, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, à celui qui a été occasioné par les feux allumés, portés ou laissés sans précaution suffisante; mais l'incendie doit en avoir été le résultat. Ainsi, deux circonstances doivent se réunir sur la prévention d'un délit de cette nature, pour le rendre punissable; la première, que l'édifice fût réellement en état de vétusté, ou qu'il y ait eu défaut de réparations, de nettoyage, etc.; la seconde, que l'incendie qui s'est manifesté a été causé par cet état de vétusté, défaut de réparations ou de nettoyage.

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