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L'article 458 exige, de plus, que la vétusté, le défaut de réparations ou de nettoyage, qui a causé l'incendie, fût de maisons ou usines prochaines; mais, que doit-on entendre par ce mot prochaines? Il nous paraît que l'on doit prendre pour termes de comparaison, les cent métres dont a parlé cet article, lorsqu'il s'est agi de feux allumés, portés ou laissés sans précaution suffisante. Le législateur n'a pu vouloir abandonner au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, la fixation de cette distance : un prévenu ne peut être ainsi livré à un arbitraire aussi effrayant.

C'est une chose bien fâcheuse que les lois ne soient pas rédigées avec une telle clarté, une telle précision, que les esprits les plus bornés y vissent écrits leurs droits et leurs devoirs; et ce n'est pas, en conséquence, sans en avoir éprouvé une peine extrême que nous avons vu dans la loi du 25 mars 1822, que la simple tendance, c'est-à-dire, que par le moyen de la simple investigation et de l'analyse, on peut faire résulter une intention punissable d'un délit présumé.

VII. Les expressions de proches, prochains, sont des adjectifs purement relatifs qui s'étendent ou se restreignent suivant qu'elles se rapportent à une chose ou à une autre : on dit, par exemple, le village prochain, pour exprimer qu'il est à la proximité; mais pourra-t-on dire de même qu'il sera prochain de la maison qui aura causé l'incendie, parce que ce sera le village le plus prochain du lieu où sera située cette maison? Tenons-nous en donc aux cent mètres, ou nous retomberons dans l'arbitraire.

VIII. Les propriétés incendiées doivent avoir appartenu à d'autres personnes qu'à celui qui a causé l'incendie, pour qu'il y ait délit punissable.

ARTICLE CCCCLIX.

Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire

ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, séra puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

OBSERVATIONS.

I. Le Code rural s'était occupé de ce genre de délit, tit. 2', article 23; mais le Code pénal a mieux saisi les points de vue sous le rapport desquels il doit être envisagé; le Code rural n'en doit pas moins cependant recevoir son exécution dans sa disposition par laquelle il a voulu; « qu'un troupeau >> atteint de maladie contagieuse qui serait rencontré au » pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, >> autres que celles qui auraient été désignées pour lui seul, » pût être saisi par les gardes-champêtres et même

» personne. »

par toute

II. Le moyen le plus assuré d'arrêter les effets de l'épizootie est d'empêcher le bétail infecté de communiquer avec celui qui n'est pas atteint de la contagion; et c'est pour parvenir à ce but désirable, que le législateur a exigé des propriétaires, détenteurs ou fermiers des bestiaux soupçonnés d'en être atteints, d'en faire la déclaration au maire de la commune, et de les tenir renfermés en attendant ses ordres; le tout sous peine d'amende et même d'emprison

nement.

"

Le soupçon ne se serait pas réalisé, qu'à défaut de la déclaration exigée et d'avoir tenu son bétail enfermé, le propriétaire, détenteur ou fermier ne pourrait échapper aux peines portées au présent article.

III. L'article 459 et les suivans disposent à l'égard de tous les animaux, et, en effet, ce ne sont pas les seuls bestiaux qui peuvent être atteints de maladies contagieuses.

IV. La prévoyance du législateur ne s'est pas arrêtée là; il s'est occupé de nouveau et d'une manière toute particulière des moyens d'arrêter les progrès de l'épizootie, dans ses articles 460 et 461; mais avant que de nous livrer à leur examen, nous ferons remarquer que le Code pénal avait gardé

le silence le plus absolu, sur ceux à employer pour arrêter la contagion lorsqu'elle frappait sur l'espèce humaine, et que cette lacune n'a été remplie que par une loi du 3 mars 1822. Cette loi se divise en quatre titres; le premier traite de la police sanitaire, et des précautions à prendre pour empêcher la contagion d'étendre ses ravages, hors du lieu qui s'en trouve infecté; le second, des délits et contraventions qui peuvent se commettre en cette matière et de leur punition; le troisième, des attributions des autorités sanitaires, en matière de police judiciaire et de l'état civil des citoyens; le quatrième porte pour intitulé: dispositions générales. Nos observations sur le Code pénal n'ayant pour objet que la matière des délits et des peines, nous devons nous borner à rappeler ici les dispositions qui s'y rattachent.

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On lit art. VII, tit. 2 de cette loi du 3 mars 1822: <«< Toute violation des lois et des règlemens sanitaires sera >> punie :

pays

<«< De la peine de mort, si elle a opéré communication » avec des dont les provenances sont soumises au ré» gime de la patente brute, (1) avec ces provenances, ou » avec des lieux, des personnes ou des choses placées sous » ce régime; (2)

«De la peine de la reclusion et d'une amende de deux >> cents francs à vingt mille francs, si elle a opéré commu>>nication avec des pays dont les provenances sont soumises » au régime de la patente suspecte (3), avec ces prove

(1) Sous le régime de la patente brute, se trouvent rangées celles qui « sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d'une maladie » réputée pestilentielle; si elles viennent de pays qui en soient in» fectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des person»nes ou des choses qui auraient leur transmettre la contagion. » (Art. 3 du titre 1.)

pu

(2) Cet article ne dispose que des provenances par mer (Art. 2); mais l'article 4 porte que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux communications par terre, toutes les fois qu'il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.

(3) Les provenances qui sont rangées sous le régime de la patente suspecte,« sont celles qui viennent de pays où règne une maladie

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»nances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses >> placées sous ce régime;

«De la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et » d'une amende de cent francs à dix mille francs, si elle » a opéré communication prohibée avec des lieux, des >> - personnes ou des choses qui, sans être dans l'un des cas » ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre pratique.

<< Seront punis de la même peine, ceux qui se rendraient » coupables de communications interdites entre des per >> 'sonnes ou des choses soumises à des quarantaines de dif>>férens termes.

<< Tout individu, qui recevra sciemment des matières ou >> des personnes en contravention aux règlemens sani»taires, sera puni des mêmes peines que celles encourues » par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit. »

ARTICLE VIII. « Dans le cas où la violation du régime » de la patente brute, mentionnée à l'article précédent, >> n'aurait point occasione d'invasion pestilentielle, les » tribunaux pourront ne prononcer que la reclusion et » l'amende portées au second paragraphe dudit article. »

ARTICLE IX. « Lors même que ces crimes ou délits >> n'auraient point occasioné d'invasion pestilentielle, » s'ils ont été accompagnés de rebellion, ou commis avec

» soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui, quoiqu'exempts » de soupçon, sont ou viennent d'être en libre relation avec des » pays qui s'en trouvent entachés; ou enfin si des communications >> avec des provenances de ces derniers pays ou des circonstances » quelconques, font suspecter leur état sanitaire.» (Même article 3.)

Aucun article de la loi ne s'occupe des provenances sous le régime de la patente nette, si ce n'est pour les qualifier. Il n'y aura que' des provenances sous le régime de la patente nette, porte l'article 3, « si aucun soupçon de maladie pestilentielle n'existait dans le » d'où elles viennent, si ce pays n'était point ou ne venait point » d'être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, »et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelcon

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pays

>>> des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou » avec escalade.

«La peine de mort sera prononcée en cas de violation » du régime de la patente brute.

<< La peine des travaux forcés à temps sera substituée à la » peine de reclusion, pour la violation du régime de la » patente suspecte; et la peine de reclusion à l'emprison» nement, pour les cas déterminés dans les deux avant» derniers paragraphes de l'article 7 :

« Le tout indépendamment des amendes portées audit » article, et sans préjudice des peines plus fortes qui se>> raient prononcées par le Code pénal. >>

ARTICLE X. « Tout agent du Gouvernement au dehors, >> tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quel» conque d'un bâtimeut de l'État ou de tout autre navire » ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de » santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâti» ment de l'État ou du commerce, qui, officiellement, » dans une dépêche, un certificat, un rapport, une décla» ration ou une déposition, aurait sciemment altéré ou » dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publi» que, sera puni de mort, s'il s'en est suivi une invasion » pestilentielle.

<«< Il sera puni des travaux forcés à temps et d'une » amende de mille francs à vingt mille francs, lors même » que son faux exposé n'aurait point occasioné d'invasion >> pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu » en empêchant les précautions nécessaires.

« Les mêmes individus seront punis de la dégradation >> civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille >> francs, s'ils ont exposé la santé publique en négligeant, » sans excuse légitime, d'informer qui de droit de faits à » leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, >> sans s'être rendus complices de l'un des crimes prévus par >> les articles 7, 8 et et 9, ils ont sciemment et par leur faute >> laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes des dispositions » réglementaires qui eussent pu le prévenir. »

ARTICLE XI. « Sera puni de mort tout individu faisant

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