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>> partie d'un cordon sanitaire, on en faction pour sur» veiller une quarantaine ou pour empêcher une commu>>nication interdite, qui aurait abandonné son poste ou >> violé sa consigne. »

ARTICLE XII. « Sera puni d'un emprisonnement d'un » à cinq ans, tout commandant de la force publique qui, » après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait >> refusé de faire agir pour un service sanitaire la force » sous ses ordres.

<< Seront punis de la même peine et d'une amende de >> cinquante francs à cinq cents francs, tout individu atta>> ché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir >> à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, » qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de » remplir ces fonctions;

«Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui » se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel » il aurait été légalement requis en cette qualité;

<< Toute personne qui, officiellement chargée de lettres » ou paquets par une autorité ou une agence sanitaire, ne >> les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publi» que en tardant à les remettre, sans préjudice des répara» tions civiles qui pourraient être dues, aux termes de » l'article 10 du Code pénal. >>

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ARTICLE XIII. « Sera puni d'un emprisonnement de » quinze jours à trois mois, et d'une amende de cinquante >> francs à cinq cents francs, tout individu qui, n'étant >> dans aucun des cas prévus par les articles précédens, » aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour » un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un » symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en' >> informer qui de droit.

<< Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est mé»decin, il sera, en outre; puni d'une interdiction d'un à >> cinq ans. (1) »

(1) C'est-à-dire, de celle d'exercer les fonctions de médecin, ét non pas d'aucune des interdictions mentionnées aux articles 28 et 42 du Code pénal.

ARTICLE XIV. « Sera puni d'un emprisonnement de » trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante >> francs, quiconque, sans avoir commis aucun des délits » qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en ma» tière sanitaire, aux règlemens généraux ou locaux, aux >> ordres des autorités compétentes. »

ARTICLE XV. « Les infractions en matière sanitaire » pourront n'être passibles d'aucune peine, lorsqu'elles » n'auront été commises que par force majeure (1) ou » pour porter secours en cas de danger, si la déclaration » en a été immédiatement faite à qui de droit.

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ARTICLE XVI. « Pourra être exempté de toute pour>> suite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altéré » la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par » l'article 10, réparerait l'omission, ou rétracterait son >> faux exposé, avant qu'il eût pu en résulter aucun danger » pour la santé publique, et avant que les faits eussent été » connus par toute autre voie. >>

Tels sont les seuls articles de la loi du 3 mars 1822, dans lesquels le législateur s'est occupé de la qualification des délits et de la nature des peines à appliquer, au cas de violation des lois sanitaires : chacun d'eux exigerait un examen particulier, mais ce doit être l'objet d'un ouvrage ad hoc; nous avons cru devoir nous borner, en conséquence, à imprimer en italique les points les plus importans, comme étant ceux qui doivent être pris en considération particulière, dans les causes de cette nature.

(2) Le mot pourront de cet article ne peut se rapporter au cas de force majeure; car il ne peut être prononcé de condamnations que contre de vrais délinquans; et l'article 64 du Code pénal déclare, en termes formels, qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque celui qui en est prévenu a été contraint d'agir par une force à laquelle il n'a pu résister; et c'est ce que la raison et la justice auraient suffisamment sous-entendu, lors même que le législateur ne s'en serait pas aussi clairement expliqué.

ARTICLE CCCCLX.

Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

OBSERVATIONS.

I. Après avoir prévu, dans l'article 459, le cas où les détenteurs des bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, n'auraient pas averti sur-le-champ l'autorité locale, et où, depuis même l'avertissement donné, ils ne les auraient pas tenus renfermés avant que le maire ait répondu, l'article 460 prévoit celui où, malgré les défenses qui leur auraient été faites, les propriétaires ou gardiens des bestiaux infectés, les auraient laissés communiquer avec d'autres; et il prononce pour ce cas, avec grande raison, des peines plus fortes que celles portées en l'article 459: ce ne sont cependant toujours que celles de l'emprisonnement et de l'amende.

II. Mais, pour rentrer dans l'application de l'article 460, il faut que le bétail fût infecté, et que ce fût en contravention aux défenses qui lui en auraient été faites par l'administration, que le propriétaire ou le gardien de ce bétail l'eût laissé communiquer avec d'autres.

III. La peine serait encourue, dans le concours de ces deux circonstances, lors même que le bétail infecté n'aurait produit, par la communication qu'il aurait eue avec d'autres, aucun fâcheux résultat. Si elle en avait produit, ce serait aux dispositions de l'article 461 qu'il faudrait recourir pour l'application des peines.

IV. L'arrêté pris par l'autorité locale aurait été réformé par l'administration supérieure, que celui qui ne s'y serait pas provisoirement conformé ne pourrait échapper à sa condamnation.

ARTICLE CCCCLXI.、

Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlemens relatifs aux maladies épizootiques et de l'application des peines y portées.

OBSERVATIONS.

I. Ce n'est que de la communication mentionnée en l'article 460 que parle l'article 461; de sorte qu'il faudrait, pour rentrer dans son application, que la contagion d'autres animaux eût été le résultat de la communication qu'ils auraient eue avec ceux infectés, en contravention aux défenses de l'autorité administrative; mais, dans le concours de ces circonstances, le coupable aurait encouru les peines prononcées par le présent article.

II. L'article 461 porte que les peines qu'il prononce sont sans préjudice de l'exécution des lois et règlemens relatifs aux épizooties et des peines y portées; mais peut-on tirer la conséquence de cette disposition, que les peines prononcées par cet article dussent être cumulées avec celles des lois et règlemens relatifs aux épizooties? Ce que le législateur a uniquement voulu, c'est que, lors même que le propriétaire du bétail infecté ne se serait trouvé dans aucun des cas prévus aux articles 459, 460 et 461, s'il était contrevenu de toute autre manière aux lois et règlemens sur les épizooties, il n'en dût pas moins être condamné aux peines que ces lois ou ces règlemens auraient prononcées pour la contravention dont il se serait rendu coupable : la dernière disposition de l'article 461 n'a eu d'autre objet que de maintenir les anciennes lois et règlemens faits sur cette matière, sur quoi l'on aurait pu concevoir des doutes, le

Code pénal s'étant occupé d'une manière spéciale de ce genre de délit.

Il n'y aurait pas lieu à la cumulation des peines, quand le prévenu aurait contrevenu aux lois et règlemens sur les épizooties, et aux dispositions du Code pénal.

III. L'auteur du Dictionnaire des lois pénales fait remarquer que beaucoup de lois et règlemens sur l'épizootie ont été dictés par les circonstances du moment, et il se borne, en conséquence, à renvoyer, comme ayant formé le dernier état de la législation, à l'arrêt du Conseil du 19 juillet 1746, et à une circulaire du ministre de l'intérieur du 23 messidor an 5, approuvée du Gouvernement le 27, dont il rappelle les dispositions; mais on peut également consulter un avis du Conseil-d'État, du 16 juillet 1804, et un arrêt rendu le 18 novembre 1808, par lequel il fut jugé que l'individu qui a vendu dans une foire du bétail soupçonné d'être at teint de maladie contagieuse, a encouru les peines attachées à ce genre de délit, lors même que ce bétail n'y aurait pas été amené d'une commune où l'épizootie aurait régné.

ARTICLE CCCCLXII.

Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au premier chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

OBSERVATIONS.

I. L'article 462 ne dispose qu'à l'égard des délits de police correctionnelle et de ceux dont il est parlé au présent chapitre; mais il reçoit une application nécessaire à tous les délits qui s'y trouvent compris, lors même que ce ne serait pas en leur qualité de gardes ou d'officiers de police que les prévenus s'en seraient rendus coupables, ce qui résulte clairement de ce que le législateur s'est servi de ces termes :

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