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à quelque titre que ce soit; de sorte que ce serait faire au prévenu une fausse application de l'article 198, que d'y chercher le genre de peine qu'il aurait encouru par sa contravention, l'article 462 étant spécial pour le cas dont il s'agit.

II. Cet article n'a pas établi de distinction entre les officiers de police administrative et judiciaire ; il les a tous compris dans sa disposition, sous la qualification d'officiers de police.

Il n'en a pas établi non plus entre les gardes champêtres ou forestiers, de sorte que ce seraient des gardes généraux ou des gardes particuliers auxquels le fait serait imputable, qu'ils se trouveraient rentrer dans la disposition de la loi; car un garde particulier comme un gurde général, n'en est pas moins un garde, et l'article parle des gardes sans restriction.

III. Les peines qui doivent être infligées aux gardes et aux officiers de police, par application de l'article 462, y sont bien déterminées : l'emprisonnement ne peut être prononcé contre eux pour moins d'un mois; et cette peine peut même être aggravée d'un tiers en sus de celle qui aurait pu l'être à tout autre individu qui se serait rendu coupable du même délit, de telle sorte que si des particuliers sans caractère public avaient pu être condamnés à l'emprisonnement d'un an, le garde ou l'officier de police pourrait l'être à seize mois ; car, c'est le maximum qui doit être pris en considération, dès que ce maximum pourrait être appliqué à tout autre délinquant, et que l'article 462 parle de la peine la plus forte qui deviendrait applicable à tout autre individu.

IV. L'article 462 ne porte pas, comme le fait l'article 198, que les gardes et officiers de police, au cas dont il s'agit, subiront toujours la peine qu'il prononce, disposition que l'on trouve écrite dans les articles 474, 478 et 482; d'où suit, que cet article a laissé la chose au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, qui demeurent autorisés de faire application aux gardes et officiers de police, malgré leurs qualités, de peines de simple police, aux termes de l'article 463. L'ar

ticle 462 porte bien que, la peine de l'emprisonnement sera d'un mois au moins; mais en établissant un maximum et un minimum de peines, ce que fait le Code dans un grand nombre de ses articles, le législateur n'a évidemment pas entendu dire que les tribunaux ne pourraient s'en écarter, lorsqu'ils ne feraient pas l'application au prévenu de l'article de la loi qui les établit, et qu'ils ne pourraient réduire ⚫ la peine au dessous du minimum, lorsqu'ils seraient autorisés par l'article 463 à n'infliger que des peines de simple police, et qu'ils déclareraient faire application dudit article.

V. Les complices des gardes et des officiers de police n'encourraient pas les mêmes peines que celles qui deviendraient applicables aux personnes de cette qualité, les dispositions de l'article 462 étant spéciales et restrictives aux gardes et aux officiers de police.

REMARQUES

sur la section III.

ART. 434.

Dans la jurisprudence antérieure au Code civil, le locataire répondait de l'incendie arrivé par sa faute ou par 'celle des personnes de sa maison. Il était également responsable du fait d'un tiers dont il s'était attiré l'inimitié. L. 25 § 4 D. locat; arg. L. 66, D. solut. matrim. VOET, lib. 19, tit. 2. no 29. A sande, decis. fris. lib. 5 tit. 7, def. 2. Il en était de même si le feu avait été mis à des matières combustibles qu'il s'était interdit de garder dans sa maison par une clause expresse du bail. L. 11 § 4 et L., 12, D., locat. La raison en était que la faute du locataire entrait pour quelque chose dans tous ces cas. Mais là se bornait la responsabilité de celui-ci. Le bailleur n'avait point d'action contre lui en dommages-intérêts, si l'incendie était causé par le fait d'un étranger à qui le locataire n'avait donné aucun sujet de mécontentement, et dans le doute on présumait que c'était en haine du propriétaire que le feu avait été mis.

L'auteur ayant touché ce point de droit civil dans ses observations sur l'art. 434 du C. P., nous avons jugé convenable d'indiquer ici un arrêt rendu dans une espèce, où cette question s'est présentée,

Cet arrêt de la 2o chambre de la Cour supérieure de justice de Bruxelles, est du 13 avril 1814, et se trouve au vol. 1er, pag. 249, de la Jurisp. de la cour.

MEME ARTICLE.

2

M. Carnot, en traitant la question de savoir dans quel cas le feu mis volontairement par un individu à sa propriété personnelle peut constituer le crime d'incendie prévu par l'art. 434 du Code pénal, cite (page 3) un arrêt de la Cour de cassation de France, du 21 novembre 1822, qui a rejeté le pourvoi formé par le procureur du Roi près la Cour d'assises du département du Bas-Rhin, contre un arrêt de cette Cour qui avait prononcé l'absolution de l'accusé quoiqu'il eût été déclaré coupable d'avoir mis le feu à sa propre maison. Le procureur du Roi motivait surtout ses conclusions sur des considérations prises dans la fréquence des désastres survenus depuis l'établissement des compagnies d'assurance contre l'incendie ; il prétendait, en outre, que l'art. 434 comprenait indistinctement tous les édifices, soit qu'ils appartinssent à l'incendiaire soit à autrui. Le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises fut rejeté par la Cour de cassation, à raison de ce que l'on avait omis de poser la question sur les circonstances de l'incendie et sur l'intention de l'incendiaire. Cet arrêt donna lieu à une circulaire adressée aux procureurs généraux, par M. le Garde-des-sceaux, ministre de la justice, le 23 janvier 1823, dans laquelle il leur recommande de tenir la main à ce que, dans cette matière, l'on ne manque jamais de poser au Jury la question de savoir si l'incendie a été commis volontairement, dans l'intention de porter préjudice à un tiers, ou si les objets incendiés volontairement étaient placés de manière à pouvoir communiquer le feu à des édifices, magasins, chantiers, etc., appartenant à autrui.

Le Code pénal français nous régissant encore aujourd'hui, nous croyons utile de donner ici un extrait de la circulaire dont il vient d'être parlé, dans un temps surtout où les incendies se multiplient d'une manière effrayante en ce pays, et lorsqu'on leur attribue les mêmes causes qu'en France.

EXTRAIT. «M., depuis l'établissement des compagnies d'assurance >>> contre les incendies, ceux-ci se sont progressivement multipliés. Des >> personnes qui, sur des estimations exagérées, avaient fait assurer >> leurs propriétés pour des sommes supérieures à leur valeur réelle, » ont été poursuivies, dans plusieurs départemens, comme prévenues » d'avoir elles-mêmes incendié ces propriétés, dans le but de profiter » du prix de l'assurance; mais ces poursuites n'ont eu jusqu'ici d'au>> tre résultat que d'assurer l'impunité aux coupables, et d'enhardir

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» ceux qui seraient tentés de les imiter, par suite de l'opinion dans laquelle étaient les chambres du conseil, les chambres de mise en >> accusation ou les Cours d'assises, que l'art. 434 du Code pénal » n'est applicable qu'à l'incendie commis sur la propriété d'autrui.

« La Cour de cassation, par arrêt du 21 novembre dernier, » inséré dans le 11° numéro du Bulletin officiel, page 489, a dé» claré, au contraire, qu'il y a lieu d'appliquer l'article dont il » s'agit, toutes les fois que celui qui a incendié sa propriété, l'a >> fait dans l'intention de porter préjudice à un tiers.

« L'article 434, est-il dit dans la notice de cet arrêt, est géné>>ral, relativement aux objets qui ont été incendiés; il ne distin» gue pas si ces objets étaient ou n'étaient pas la propriété de celui >> qui y a mis le feu. Il embrasse par conséquent les uns et les » autres. Mais de cette généralité d'application, il ne suit pas que >> la peine de cet article doive être également prononcée dans tous >>> les cas. La matérialité ne suffit pas, en effet, pour constituer le >>> crime; il faut encore l'intention criminelle. Or, celui qui in» cendie un bâtiment qui lui appartient, qui n'est point grevé d'hypothèque, qui n'est point assuré, qui est isolé, de manière que » le feu qui y a été mis ne puisse pas se communiquer à des pro» priétés étrangères, ne peut porter préjudice à personne; il ne peut >> donc y avoir eu dans ce fait, qui n'est qu'un acte de démence, » ou du moins un abus du droit de propriété, une intention cri» minelle; il n'est donc pas coupable de crime..

<«< Mais si le bâtiment, auquel il a mis volontairement le feu » avait été assuré, s'il avait été grevé d'hypothèque; en un mot, » si, par sa destruction, il pouvait être porté préjudice à un tiers, » il y aurait alors intention criminelle; et quoique le bâtiment » appartînt à celui qui l'a incendié, le concours de cette intention » avec la matérialité du fait de l'article 434 du Code pénal, pro>> duirait le crime de cet article et en entraînerait la peine. »

« J'appelle votre attention, Monsieur, ainsi que celle de MM. les Juges d'instruction, sur la distinction importante qui a déter» miné l'arrêt dont je parle. En fixant le véritable sens de l'ar»ticle 434 du Code pénal, il donne à la justice le moyen de ne >> pas laisser désormais impunis des crimes qui compromettent essen» tiellement l'ordre public. » Etc., etc.

MEME ARTICLE.

Le 2 juillet 1822, la Chambre du conseil du tribunal de Neufchâtel (France) a rendu une ordonnance qui mettait des individus

en prévention pour avoir méchamment incendié un bâtiment qui faisait partie de leur propriété; voici les motifs de cette ordon

nance.

« Attendu que le droit qu'a tout propriétaire d'user et d'abuser » de sa chose, ne s'étend point jusqu'à faire ce qui est réprouvé par » la raison et contraire à l'intérêt public, en général; que, d'ail» leurs, le bâtiment dont il s'agit était assuré; qu'en y mettant le » feu, c'était nuire à autrui; que ce bâtiment n'était éloigné que » de quatre-vingt à cent mètres de plusieurs habitations auxquelles » les flammes auraient pu communiquer; - Attendu que l'ar»ticle 434 du Code pénal ne contient ni exception ni distinc>>tion. >> Etc.

La Cour royale de Rouen confirma cette ordonnance par arrêt

du 16 du même mois.

A

MEME ARTICLE.

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Au moment où nous terminons ces remarques, il nous est donné connaissance d'un arrêt de la Cour d'assises du département du Nord (Douai) du 6 novembre de la présente année 1825, qui condamne à la peine de mort, la nommée Noël Desprez, femme Malbranque, convaincue d'avoir mis volontairement le feu à sa maison, assurée pour la somme de quinze cents francs.

ART. 436.

Un individuavait écrit une lettre minatoire qui ne contenait pas expressément la menace d'incendie; il annonçait seulement que si le menacé ne satisfaisait pas à sa demande « il arriverait, dans peu de jours, un malheur à sa maison; qu'il devait s'attendre, tous les jours, à ce malheur. >>

Sur les questions posées par le ministère public, la Cour d'assises du Brabant méridional avait déclaré que ces lettres ne contenaient pas de menaces d'incendie; mais que le fait dont l'accusé était reconnu coupable, constituait un vol simple..

la

Sur le pourvoi de M. le Procureur général, pour violation des articles 305 et 436, la Cour de cassation de Bruxelles, par arrêt du 10 août 1820, cassa l'arrêt de la Cour d'assises, par le motif que peine prononcée par l'art. 436 du C. P. contre la menace d'incendie, est applicable à la menace virtuelle d'incendier une habitation ou toute autre propriété.

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