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charge de la vente et ne pouvant exposer le fisc à aucune perte, la Régie n'avait pas dû exiger du sieur Alaine le paiement d'un droit proportionnel sur ces 120,000 fr. représenlatifs, soit des qui tre mille pieds d'ormies vendus par l'acte le bail du 22 mai 1829, soit de la portion de l'usufruit que le vendeur s'était réservée;

« Et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal civil de Meaux a fait une juste application de l'art. 15, no 6, de la loi du 22 frimaire an vii;— Rejette. »

Aux mots Vente, in fine, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1edit.), et nos 80, 81, 97 et 98 (2o edit. ); Charge (1oo edit.), no 2 (3o édit.), et n° 17 (3o édit.), annotez : V. art. 7664 du J. N.

NOTAIRE.

ART. 7665.

MANDAT. VIOLATION DE DÉPÔT. Le notaire auquel on a confié une gestion de deniers empruntés, ne peut, quant au RELIQUAT de son compte, étre considéré que comme mandataire et non comme dépositaire; par conséquent iln'est point, pour raison de ce reliquat, passible de la peine prononcée par l'art. 408 du Code pé nal, pour détournement de deniers remis à titre de dépót, surtout s'il ne devait retirer aucun salaire de cette gestion. Suivant un arrêt de la Cour royale de Paris, du 6 janvier 1332, rapporté à l'article 7637 de ce Journal, le détournement de sommes confiées à un nolaire pour en faire le placement, constitue une violation de dépôt, et le délit prévu par l'article 408 du Code pénal.

Mais cette décision ne serait pas applicable s'il était contant que les deniers ont été remis au notaire à titre de mandat et non de dépôt, et si, au lieu d'une restitution pour défaut de placement, il s'agissait seulement d'un règlement de compte par suite de gestion. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour royale de Lyon du 18 août 1831, dont les motifs font suffisamment connaître les faits de la cause.

<< Attendu qu'il est constant en fait, d'après les débats et l'instruction de la procédure, que le montant des emprunts successifs auxquels Jean-Marie Rivet eut besoin de recourir, et qu'avaient nécessités les constructions par lui entreprises, montant qui se serait élevé à une somme totale de 36,500 francs; suivant la teneur des neuf obligations que consentit Rivet devant le notaire, du 28 novembre 1825 au 15 juillet 1827, avait été laissé, soit du consentement de Rivet, soit de celui des prêteurs au pouvoir dudit notaire, pour que celui-ci n'en fit a remise à Rivet, ou à des tiers pour lui et en son acquit, qu'à

mesure que le progrès de ses constructions paraîtrait présenter aux prêteurs des sûretés suffisantes;

« Attendu que, d'après le compte qu'a posé le notaire, au lieu de se trouver reliquataire d'une somme quelconque sur celles qui furent versées entre ses mains, il se trouve créancier de 18 francs 91 centimes, tandis qu'au contraire le jugement dont est appel l'a fixé à une somme de 4,935 francs 25 centimes, et que même Rivet, suivant les conclusions par lui prises sur son appel incident, le fait monter à celle de 28,315 francs; mais qu'à quelque somme que ledit reliquat pût réellement s'élever, il n'y avait pas lieu, pour obtenir la restitution d'icelui, de poursuivre le notaire par voie correctionnelle comme coupable du délit de détournement de deniers mis en dépôt, tel qu'il est défini par l'article 408 du Code pénal, et comme passible dès lors des peines qui ont été appliquées contre lui par le jugement dont est appel;

« Attendu en effet qu'il n'y a jamais de dépôt proprement dit, suivant la définition de ce contrat portée dans l'article 1915 du Code civil, qu'autant qu'il s'agit d'une chose que le dépositaire a reçue, à la charge de la garder et de la rendre en nature, tellement que s'il s'agit d'une somme d'argent qu'on prétende avoir été déposée, ce qui est le cas prévu par l'artide 1932 du même Code, la loi ne permet pas d'y voir l'objet d'un véritable dépôt, si celui à qui la somme a été confiée au lieu d'être tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie qu'il a reçues, ne l'est seulement qu'à rendre une pareille somme en mémes espèces, et que c'est bien dans ce sens qu'ont été interprétées et appliquées par la Cour de cassation les dispositions législatives concernant la matière du dépôt toutes les fois que l'occasion s'en est présentée ; qu'ici, et en fail, comme il est dit ci-dessus, le notaire J... devait employer les sommes mises en son pouvoir pour le compte de Rivet, en faisant, à mesure du progrès des constructions de celui-ci, soit des remises d'argent à Rivet lui-même, soit des paiemens à sa décharge; mais qu'il ne s'était pas du tout obligé à garder et à rendre identiquement ni à Rivet, ni pour lui à quelque personne que ce fût, les mémes espèces qu'il avait reçues ; qu'ainsi le versement des sommes dont il s'agit avait évidemment constitué, non un contrat de depôt, mais un mandat donné au notaire J... l'encaissement desdites sommes et pour l'emploi d'icelles au profit de son mandant; qu'au surplus il importait peu qu'ensuite le notaire J... eût pris ou accepté la quaTité de dépositaire, soit dans les livres ou registres qu'il tenait, soit dans les décharges que lui fournissait Rivet diverses

pour

pour

sommes que celui-ci retira, car ce n'était là qu'une locution inexacte qui ne pouvait changer la nature du véritable contrat intervenu entre les parties, et le caractère d'un contrat, quel qu'il soit, devant toujours se déterminer, non par la qualification que les parties contractantes lui ont attribuée et sur laquelle il leur a été facile d'errer, mais par l'objet même de leur convention et par les obligations qui en dérivent ;

« Attendu encore qu'on n'est point fondé à supposer que le mandat dont il s'agit aurait été un mandat salarié, à raison duquel la non restitution totale ou partielle des sommes confiées au notaire J... par suite d'un tel mandat l'aurait rendu passible des peines portées dans l'article 408 du Code pénal, lequel, dit-on, est applicable à ce cas comme a celui du détournement d'un dépôt; car c'est uniquement pour les honoraires concernant les actes par lesquels Rivet contractait devant le notaire J..., que celui-ci avait un salaire à retirer; et il n'est nullement établi par la procédure qu'aucun salaire par lui exigé se rapportât à l'objet du mandat dont il est question, c'est-à-dire à l'encaissement et à l'emploi des sommes dont il avait consenti à se charger; en sorte que c'est bien à raison d'un mandat purement gratuit qu'il a été poursuivi, mandat qui par sa nature, et soit pour le compte du reliquat des sommes encaissées par le notaire J..., soit pour dommages et intérêts, s'il en était dû, ne pouvait qu'ouvrir contre lui en faveur de Rivet une simple action civile devant les tribunaux compétens;

« Sur ces motifs, la Cour ayant égard à l'opposition formée par François-Arthur J... à l'arrêt par défaut du 8 juillet 1830, y rendant droit et statuant, soit sur l'appel principal de J..., soit sur l'appel incident de Jean-Marie Rivet, partie civile, dit et prononce qu'il a été nullement et incompétemment jugé par le jugement dont est appel, ordonne en conséquence que ledit J... est déchargé des condamnations prononcées contre lui et renvoyé de la plainte dont il a été l'objet. »

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Aux mots Abus de confiance, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1TM et 2o edit.), et n° 1 (3o edit.); Dépôt (Violation de), n° 1 (3o edit.), annotez: V. art. 7665 J. N.

ART. 7666.

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L'usufruitier qui a commis des dégradations peut les compenser avec les améliorations qu'il a faites Les dégradations non compensées par des améliorations, donnent lieu à une action en réparation que le nu-propriétaire peut intenter pendant la durée méme de l'usufruit,

indépendamment de la caution à laquelle l'usufruitier peut étre assujetti pour l'avenir.

L'usufruitier qui a fait des améliorations ne peut, à la fin de l'usufruit, réclamer aucune indemnité contre le propriétaire; telle est la disposition de l'art. 599 du Code civil.

Mais, suivant l'opinion émise par M. Proudhon (Usufruit, nos 2612 à 2624), dans une dissertation très approfondie, cette décision du Code civil est une innovation; elle est contraire à l'ancien droit, et n'a été adoptée que comme une transaction propre à prévenir des procès où la question de fait était fort difficile à juger.

D'où cet auteur conclut que la règle ne serait point applicable dans tous les cas d'usufruit constitué avant le Code civil. Ensuite M. Proudhon (n° 2625), examine la question de savoir si les améliorations ne doivent pas au moins servir à compenser les dégradations qui seraient reprochées à l'usufruitier ; et il décide que, sous les principes mêmes du Code civil, cette compensation, non admissible, il est vrai, si les dégradations ont eu lieu dans un fonds et les améliorations dans un autre, a lieu au contraire, nécessairement, et en vertu des principes généraux du droit, s'il s'agit d'un seul et même fonds. « On ne peut, en effet, dit-il, raisonnablement considérer un seul et même héritage comme dégradé ou détérioré, que sous la déduction de ce dont il a été réellement amélioré; attendu que la valeur d'un seul et même objet ne s'estime que par un seul prix, et qu'en conséquence on ne pourrait pas dire qu'il eût été, dans son ensemble ou au total, dégradé ou avili par l'usufruitier, si au contraire il y avait fait des améliorations qui en élevassent l'estimation plus haut qu'elle ne le serait dans un état de simple entretien. »>

Ces principes ont été appliqués dans l'espèce suivante :

Le sieur Calazel était usufruitier d'une pièce de terre dont les époux Prunier étaient nus propriétaires. Il fit abattre un assez grand nombre d'arbres qui étaient plantés sur ce fonds; les époux Prunier demandèrent alors la cessation de l'usufruit à raison des dégradations commises, et 1,000 fr. de dommagesintérêts.

3 avril 1829, jugement du tribunal de Milhau qui rejette la demande des époux Prunier.

Appel; et le 7 juin 1831, arrêt de la Cour de Montpellier qui

infirme en ces termes :

« La Cour...;- Attendu, au fond, qu'il résulte du rapport des experts, rapport qui n'a pas été contredit, que si, sur une partie de la pièce de terre dont il s'agit, les dégradations com

mises par Calazel ont été reconnues se compenser avec les améliorations, il n'en est pas de même sur l'autre partie, entièrement distincte de la première; que sur cette seconde partie qui consistait en une châtaigneraie, il résulte dudit rapport Calazel a coupé ou arraché 150 châtaigniers, qui selon le dire des experts, faisaient la valeur presque totale de cette partie; ce qui a manifestement altéré le fonds même de limmeuble;

que

«Attendu qu'en appréciant ce dommage à 600 fr., les experts ont eu égard à la valeur des rejetons excrus sur les racines des arbres abattus, et qu'ils ont déclaré que c'était déduction faite de cette valeur que le dommage se portait à cette somme;

<«< Attendu néanmoins, que les dégradations, quoiqu'altérant la substance de l'immeuble, n'ont point paru à la Cour suffisantes pour motiver l'extinction de l'usufruit;

«Mais attendu que le dommage étant actuel, Calazel doit être condamné à le réparer;

« Attendu que les abus graves de la jouissance dudit Calazel, font craindre qu'il ne se livre à de nouvelles dégradations ; qu'il convient dès lors de le soumettre à fournir caution...; sans s'arrêter à la demande en extinction de l'usufruit; réforme le jugement dont est appel; ce faisant, condamne Calazel à payer aux mariés Prunier la somme de 600 fr., pour le montant des dégradations commises; le condamne à donner bonne et solvable caution, etc. »>

Au mot Usufruit, no 43 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1TM édit. ), et n° 47 (2o édit.), annotez: V. art. 7566 du J. N.

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L'art. 541 du Code de procédure, qui permet de demander devant les mémes juges la rectification des erreurs contenues dans un compte, ne s'entend que des vices de calcul ou erreurs matérielles, et non des erreurs commises par le juge dans l'application des faits ou actes relatifs au compte.

Cette proposition, qui est la conséquence des nouvelles règles de la procédure d'après lesquelles les comptes ne sont plus comme autrefois susceptibles de révision (Carré, Lois de la procédure civile, sur l'art. 541), a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, du 8 juin 1814, cité dans le Dictionnaire du Notariat, v° Erreur de calcul, nomb. 4 (3o édition).

La Cour de Bourges l'a également admise par un arrêt du 15 août 1831, ainsi conçu:

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