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du présent arrêt, sera tenu de procéder à la célébration du mariage de ladite Roussanes avec Jean Monceau fils..... >>

Au mot Acie respectueux, n° 4 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 1 edit.), n° 6 (2o édit. ), et no 7 et 11 ( 3o édit.), annotez : V. art. 7685 dù J. N.

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Les cas où les notaires peuvent étre déclarés responsables de l'omission de certaines formalités essentielles à la validité des actes, sont laissés à l'appréciation des tribunaux. Particulièrement le notaire est responsable de la nullité d'un testament résultant du défaut de mention de sa lecture au testateur et aux témoins.

Nous avons eu souvent l'occasion d'exposer les principes admis par l'ancienne et la nouvelle jurisprudences, relativement à la responsabilité résultant contre les notaires de l'omission de formalités essentielles à la validité des actes. Cette importante matière a été traitée avec tous les développemens nécessaires dans le Dictionnaire du Notariat, v° Responsabilité des notaires (2 édit.) et en dernier lieu à l'art. 7093 de ce Journal. Sous l'ancienne jurisprudence, on admettait que les notaires n'étaient responsables des nullités de leurs actes que dans les cas de dol ou de faute lourde, équipollente à dol. Suivant un arrêt de la Cour suprême du 14 mai 1822 (Art. 4311 du J. N.), les faits qui peuvent déterminer l'application de la responsabilité des notaires sont aujourd'hui livrés à l'appréciation des juges. L'arrêt ci-après rapporté est conforme à cette jurisprudence.

Mais, pour cette appréciation des faits de la responsabilité, il est des circonstances qui, sous l'ancienne jurisprudence, étaient généralement prises en considération, et qui pourraient encore aujourd'hui être invoquées avec fondement; c'est que les notaires étant très souvent appelés à rédiger leurs actes dans des cas urgens et critiques, n'ont pas toujours le loisir de la réflexion, ni la liberté d'une scrupuleuse attention. Or, tel est spécialement le cas d'un testament rédigé sous la dictée d'un malade, menacé d'une fin prochaine; certes, il n'est pas étonnant que dans une pareille circonstance le notaire forcé d'écrire à la háte les volontés d'un testateur que la mort peut à chaque instant surprendre, oublie une formalité, une mention pres crite par la loi. Une faute de cette nature peut échapper dans un moment aussi critique au notaire le plus instruit et le plus expérimenté; et il serait d'une rigueur extrême de le rendre responsable, sous le prétexte d'impéritie ou de négligence, des effets qu'elle peut produire relativement à la validité du tes

tament.

Cependant, dès qu'il appartient aux juges de décider si la

faute reprochée au notaire peut ou non lui faire encourir la responsabilité, et que sous ce rapport la Cour suprême ne peut annuler les jugemens des tribunaux, on doit naturellement s'attendre à une grande variété de décisions suivant les circonstances spéciales de chaque affaire.

C'est ainsi que le défaut de mention de la lecture du testament n'avait pas paru aux Cours de Nancy et de Rouen (arrêts des 15 fructidor an xi, et 7 juin 1809, Dictionnaire du Notariat, loc. cit.), devoir donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts contre le notaire. Une décision contraire avait été prise par la Cour de Colmar, le 4 juillet 1809 (Art. 269 de ce Journal).

La Cour de Grenoble a jugé dans le même sens, le 13 juillet 1831, que le notaire est responsable du défaut de mention de la lecture du testament.

On ne voit pas dans les faits de la cause que la Cour ait été appelée à prononcer sur l'excuse résultant de la position critique du notaire près d'un mourant; nous croyons qu'elle eût pu être utilement présentée, si toutefois le testament avait été rédigé peu d'instans avant le décès du testaleur.

Voici l'espèce jugée par la Cour de Grenoble.

Le 15 mai 1821, par acte de Me B....., notaire, Antoine Gabourd fait un testament par lequel il lègue à Françoise Blin, son épouse, l'usufruit de la moitié de ses biens, la nommant en même temps tutrice d'un enfant qu'il avait eu d'un précédent mariage. Cet acte, régulier d'ailleurs, ne contenait point la mention de sa lecture au testateur en présence des témoins, suivant le vœu de l'art. 972 du Code civil.

Antoine Gahourd décède, et sa veuve se remarie au sieur Servonnet. L'enfant mineur du défunt, émancipé par le conseil de famille, intente contre sa belle-mère une demande en nullité du testament. Les époux Servonnet appellent en garantie Me B....., notaire.

Jugement du tribunal de Valence qui annule l'acte; et, faisant droit à la garantie réclamée, ordonne que les dommagesintérêts auxquels Me B..... est tenu seront évalués par experts. Appel par celui-ci.

Devant la Cour, tout en convenant du principe de la responsabilité, il soutient que les notaires n'en sont passibles qu'en cas de dol ou en cas de faute grossière, qui est toujours assimilée au dol, suivant la règle tracée dans la loi 226, ff De verb. signific., lata culpa dolus est. Cela posé, il s'attache à prouver que l'omission commise par lui ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux catégories. Relativement au dol, sa tâche était facile, on ne l'en accusait point; mais,

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ce qui concerne le second chef d'imputation, il soutient que la nullité par lui commise ne saurait être l'effet de l'ignorance, car il est impossible qu'un notaire, après les épreuves auxquelles la loi le soumet pour être promu à ces fonctions, ne sache pas que tous ses actes, et les testamens surtout, doivent être lus aux parties, et qu'il en doit être fait mention : cette formalité étant des plus usuelles et de style en quelque sorte dans les actes, qui se terminent presque toujours par ces mots : Fait et lu aux parties....-Que si, dans l'hypothèse particulière d'un testament, la loi exige que cette lecture soit faite au testateur en présence des témoins, et que l'acte fasse mention de cette double circonstance, cette formalité, quoique spéciale, ne doit pas tellement être mise au nombre des mystères de la science, que tout notaire, même le moins habile, ne puisse bien le connaître; que l'art. 972 du Code civil, qui l'exige, n'est ni inintelligible ni impénétrable aux regards; - Que si donc l'omission par lui faite de retracer dans l'acte en litige cette formalité n'était que l'effet d'un pur oubli, d'une pure inadvertance, causée peut-être par des circonstances particulières et indépendantes de sa volonté, il serait bien rigoureux de qualifier cet oubli du nom de faute grossière, culpa lata: que par cela seul que cette espèce de faute était assimilée au dol, il fallait être plus difficile à en reconnaitre les caractères, et à en juger un homme coupable; que, si le défaut de mention de la lecture au testateur, en présence des témoins, constituait la faute grossière, il n'y avait pas de raison pour n'en pas dire autant de l'omission de la date ou de l'omission, soit du domicile des témoins, soit de la mention du nombre de mots rayés, ou de toute autre forme plus ou moins grave, plus ou moins essentielle ; ce qui reviendrait à dire en général que les notaires sont responsables de toutes les nullités commises dans leurs actes, de quelque nature qu'elles puissent être; qu'un tel système offrirait des inconvéniens très graves, entre autres celui de rendre l'exercice de cette profession tellement dangereux, que peu de personnes voudraient en courir les risques, et que tel n'était pas sans doute l'esprit ni le but de la loi.

De leur côté, les époux Servonnet soutiennent d'abord que, dans l'ancien droit, soit d'après la loi dernière, Code. De Magistrat. conveniend., soit d'après une déclaration du Roi, du 29 septembre 1722, art. 3, les notaires sont responsables de la nullité de leurs actes; que sous notre nouvelle législation le principe en est posé, soit dans les art. 1382 et 1383 du Code civil, qui veulent qu'en général chacun soit tenu de réparer le préjudice qu'il a causé à autrui, soit plus particulièrement dans l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an xi, sur l'organisation

du notariat; Qu'à la vérité cet art. 68, en se contentant de décider d'une manière vague que les notaires sont responsables, s'il y a lieu, des nullités par eux commises, laisse prise à la question de savoir quand il y aura lieu à cette responsabilité; que, d'après cela, peut-être pourrait-on soutenir avec succès qu'un notaire doit, tout au moins, apporter dans l'exercice du mandat ou mission qui lui est confié par les parties, les soins d'un mandataire ordinaire, c'est-à-dire, ceux d'un bon père de famille, ce qui correspond à la faute légère (culpa levis);

Mais qu'en admettant même la théorie exposée par l'appelant, que la responsabilité se borne ici à la faute grossière (culpa lata), cette circonstance suffit pour le faire condamner; Qu'en effet, suivant tous les auteurs, l'idée qu'entraîne cette espèce de faute, c'est celle d'une ignorance ou d'une négligence au-dessus de celle du commun des hommes; c'est comme le dit Bonquier (lettre N, no 3), cité par M. Berriat Saint-Prix (ubi supra) non intelligere quod omnes homines ejusdem vocationis intelligunt, ou, comme le définit Vinnius (Inst. de Commodat, no 8), non prospicere, non curare quod omnes qui sensu communi sunt præditi propiciunt et provident; or, quelle que soit celle de ces deux hypothèses dans laquelle on veuille se placer, peu importe pour la conséquence qui en découle; car, si l'on considère la nullité du testament en litige comme étant le fruit de l'impéritie, on ne contestera pas sans doute qu'un notaire qui ne sait pas qu'un testament doit être lu à son auteur en présence des témoins est doué d'une ignorance peu commune; où, si elle est l'effet de la négligence, il est bien plus évident encore qu'un officier public qui commet une nullité que le plus simple coup-d'œil, la plus légère attention lui eussent fait découvrir, apporte à l'exercice de ces fonction's importantes moins de soins et de vigilance que le plus ordinaire des hommes à sa plus mince affaire; - Qu'en résumé, remplissant un ministère qui touche de si près aux plus graves intérêts des citoyens, un notaire ignorant ou négligent à ce point ne pouvait qu'être grandement coupable, et devait en supporter la peine. Ce système a été adopté par l'arrêt suivant:

<«< Attendu que des dispositions combinées des art. 1382, 1383 du Code civil et 68 de la loi du 25 ventôse an xi, il résulte que des dommages peuvent être accordés contre les notaires, et que c'est aux Cours et aux tribunaux que le législateur s'en rapporte pour juger, soit des cas où ils doivent étre adjugés, soit de leur appréciation; - Attendu que la rédaction du testament du 15 mai 1821 suppose ou une extrême impéritie, et par conséquent imprudence de la part du notaire qui, sans en être capable, exerce un ministère si important, ou

une négligence inexcusable, si la capacité était réelle; - Attendu que dans l'une et l'autre hypothèses le notaire B.....,. dont ce testament est l'ouvrage, doit être passible de dommages réclamés contre lui; - Attendu... (ici se trouvent des motifs

sur l'appréciation des dommages-intérêts);

Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant, ordonne que le jugement du tribunal de Valence sera exécuté suivant sa forme et teneur.... *

Au mot Responsabilité des notaires, n° 2 du DICTionnaire du NtaRIAT ( 1o et 2o édit. ), annotez: V. art. 7686 du J. N.

ART. 7687.

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Le décret du 12 février 1814, rendu par l'impératrice MarieLouise, comme régente, relativement aux formalités à observer pour la publication des actes de sociétés commerciales's n'est point légalement obligatoire.

Cette importante décision a été prononcée par un arrêt de la Cour suprême du 21 mars 1832, rendu en audience solennelle. Nous avons rapporté à l'art. 7088 de ce Journal les faits qui Jui ont donné lieu. Un premier arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1830 avait décidé que l'insertion des extraits des actes de société commerciale, dans les Affiches judiciaires et le Journal du département, était exigée à peine de nullité par le décret du 12 février 1814, non-seulement pour le département de la Seine, mais aussi pour tous les autres départemens du royaume. Mais la question de la constitutionnalité de ce décret n'avait point été agitée.

La solution négative de cette question, par le nouvel arrêt du 21 mars 1832 a donné lieu immédiatement à une proposition de loi faite à la Chambre des Députés par M. Dupin, et tendant à remédier à l'inconstitutionnalité du décret du 12 février 1814. Cette proposition vient, au moment où nous écrivons, d'être prise en considération par la Chambre.

Sur le renvoi devant la Cour de Nancy, ordonné par l'arrêt de la Cour suprême, du 27 janvier 1830, il intervint, le 29 décembre suivant, l'arrêt suivant:

que

« Attendu les associés ont donné à cet acte toute la blicité qu'exige l'article 42 du Code de commerce;

pu

« Attendu qu'en conférant à l'impératrice Marie-Louise, par lettres patentes du 23 janvier 1814, le titre de régente, Napoléon ne lui a pas attribué la plénitude de l'autorité impériale, comme elle en aurait été investie, en conformité de l'article 15, tit. 3 du sénatus-consulte organique du 5 février 1813, si elle eût été appelée à la régence dans le cas prévu par l'articleer de ce sénatus consulte; que cette intention se démontre par la tencur même des lettres patentes, où on lit : « Nous

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