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AVIS ESSENTIEL.

Les annotations indiquées au bas du Journal se font, en marge du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT, au lieu désigné et comme suit: V. Art. ( le nombre) du J. N. (1). Ces annotations, qui n'exigent pas une heure de travail par mois, donnent les moyens de recourir du Dictionnaire au Journal avec la plus grande facilité, et vice versa.

Quand on les a faites, si on ne trouve rien en marge de l'article du Dictionnaire que l'on consulte, on est certain qu'il présente l'état de la législation et de la jurisprudence.

Si l'on y trouve une annotation, on a recours à l'ar ticle du Journal qui est indiqué.

On peut ainsi agir avec sécurité, et prendre une détermination à l'instant.

Cet avantage a été apprécié par MM. les Notaires.

(1) Ces lettres J. N. signifient Journal des Notaires et des Avocats.

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Rapport fait à la Chambre des Députés, le 31 décembre 1831, d'après lequel la Chambre a ordonné le renvoi à M. le Garde des sceaux, d'une pétition tendant à l'abrogation de l'article 37 de la loi du v brumaire an VII, en ce qui concerne l'obligation, pour les notaires, de faire mention de la patente des commerçans.

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Nous adhérons à la demande du pétitionnaire et aux observations pleines de force et de raison, présentées par l'honorable apporteur. En insérant à l'article 7491 de ce Journal une circulaire de M. le Garde des sceaux, du 26 juillet 183;, qui aurait pour résultat de faire appliquer à tous les actes sans distinction, passés par les commerçans, l'obligation de l'énonciation de leur patente, nous avons indiqué que cette obligation avait été imposée aux notaires dans le but purement fiscal d'assurer le recouvrement de l'impôt des patentes. Mais à l'époque où la loi du er brumaire an vII a été rendue, ce recouvrement était fait par les receveurs de l'enregistrement. On conçoit que, dans ce système, il ait pu paraître utile d'obliger les notaires à mentionner dans leurs actes la patente des particuliers qui y sont assujettis, afin que le préposé qui donne la formalité à ces actes pût immédiatement vérifier si le droit de patent était acquitté, quoique, dans tous les cas, il convienne peu de transformer les notaires en auxiliaires des employés du fisc. Mais aujourd'hui que l'impôt de la patente est recouvré par les percepteurs des contributions directes, il est évident que la mention de la patente est devenue complètement sans objet, puisque le préposé qui enregistre les actes n'a plus entre les mains les moyens de s'assurer que l'impôt est payé, et que celui qui perçoit cet impôt n'a pas le droit de se faire représenter les actes. Tonic XLII.

Cette mention est donc sans nulle utilité pour le trésor; elle est une entrave gênante pour les parties, et une source intarissable de difficultés pour les notaires.

Il n'y a rien à ajouter aux considérations judicieuses présentées à cet égard par M. le rapporteur de la commission des pé titions; nous faisons des vœux pour qu'elles soient accueillies le Gouvernement. Voici le rapport : par

« Le sieur Lecerf, d'Elbeuf, demande l'abrogation de l'article 37 de la loi du 1er brumaire an vir, en ce qui concerne l'obligation, pour les notaires, de faire mention dans leurs actes de la patente des commerçans.

« Vos commissaires, frappés des considérations qui se rattachent à cette demande, vous proposent d'en prononcer le renvoi à M. le Ministre des finances.

« Leur détermination a été dictée par les motifs suivans, que je suis chargé de vous exposer.

« Lorsque la loi de l'an vii, qui impose cette obligation, a été rendue, le recouvrement de l'impôt de la patente était confié aux receveurs des droits d'enregistrement, et le paiement. complet devait en être fait dans les trois premiers mois de l'année.

« On conçoit que la mention de la classe, de la date, du numéro et du lieu de la patente, dans les actes dressés par les fonctionnaires publics, fut alors un secours, un moyen de vérification pour le préposé qui était chargé à la fois et d'enregistrer ces actes, et de percevoir les droits du fisc sur les patentables; et tel fut en effet le motif de l'obligation contre laquelle s'exerce aujourd'hui la sollicitude du pétitionnaire.

<< Mais, depuis l'an x de la république, l'impôt des patentes est recouvré par les percepteurs ordinaires des impôts directs, sur un rôle dont le montant est exigible par douzième de mois

en mois.

« Si les choses eussent été d'abord établies sur ce pied, il est clair que l'obligation imposée aux notaires et contre laquelle se dirige la pétition, n'eût pas été établie, la cause qui lui a donné naissance n'aurait pas existé.

« La conséquence naturelle du changement survenu en l'an x dans le mode du recouvrement de l'impôt dont il s'agit, était donc l'inutilité de la mention des patentes dans les actes notariés, et par conséquent la convenance d'affranchir les notaires d'une obligation désormais sans motif.

«Cependant l'obligation a survécu à la cause qui l'a fait établir; aussi en a-t-on bientôt négligé l'accomplissement; et c'est parce qu'elle était tombée en désuétude qu'une ordonnance

royale du 23 décembre 1814 a voulu lui rendre l'existence en renouvelant la menace de l'amende de 500 francs prononcée par la loi de l'an vn contre les patentables et contre les fonctionnaires publics qui négligeraient de mentionner les patentes dans les actes du ministère de ces derniers.

« Il est vrai que la loi du 16 juin 1824, qui est venu tempérer les rigueurs de l'administration de l'enregistrement, réduit des neuf dixièmes la peine de l'amende (article 10, § 2). Mais devait-on punir des infractions qui ne font aucun tort au fisc ni aucun obstacle à ses agens? Une formalité qui cesse de se recommander par quelque motif d'utilité publique, devraitelle encore obliger les officiers ministériels et les citoyens? Maintenir celle qui fait l'objet de la pétition, c'est entraver sans motifs les affaires commerciales, dont une bonne administration doit au contraire chercher à faciliter le cours; la sanctionner d'une peine fiscale, c'est créer des amendes dans l'unique but d'accroître les ressources du revenu public, ce qui finirait par rendre odieuse et immorale l'administration qui serait chargée de faire de semblables perceptions.

« Il n'y a pas plus de raison aujourd'hui pour faire mentionner les patentes dans les actes notariés, qu'il n'y aurait motif d'obliger les citoyens qui comparaissent devant les fonetionnaires publics à y justifier qu'ils sont imposés au rôle de l'impôt mobilier, ou à mentionner dans les actes de mutation que les immeubles qui en font l'objet se trouvent compris au rôle de la contribution foncière.

« Si, de ces considérations générales, on passe à l'examen des difficultés qui naissent de l'obligation imposée aux notaires relativement à la mention des patentes, on découvre de nouveaux motifs pour accueillir la demande du pétitionnaire.

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« L'obligation du notaire se rapporte à la patente de l'année courante; elle implique l'obligation imposée au patentable d'exhiber cette patente; elle suppose que ce dernier la possède ou qu'il peut se la procurer sans délai et sans difficulté. Il n'en est cependant pas ainsi.

« L'administration qui fait remettre aux contribuables les instructions obligées, pour porter à leur connaissance le montant des contributions directes qu'ils ont à payer, ne joint pas à la feuille de cet avertissement la patente dont les droits sont exigés. Ceux qui exercent des professions industrielles sont obligés d'aller réclamer l'acte de la patente; ils le demandent à l'autorité municipale qui est chargée d'en faire la délivrance; ils demandent leur patente à cette autorité lorsque leurs affaires

en nécessitent la production en justice ou chez les notaires. Qu'arrive-t-il alors?

« L'autorité municipale apporte des retards à remettre la patente; elle la remet, la plupart du temps, dans un état irrégulier ou défectueux; rarement la date s'y trouve, presque jamais le numéro; en sorte que le patentable, déjà fatigué, est obligé de renouveler ses démarches et d'essuyer de nouveaux retards pour faire régulariser une pièce que l'administration lui livre dans un tel état qu'il n'en peut faire l'usage pour lequel il se l'est procurée.

<« Ces difficultés se compliquent encore à Paris, où, en raison du grand nombre des patentes, l'administration des contributions directes concourt avec l'administration municipale pour les délivrer.

«Telles qu'elles viennent d'être exposées, ces difficultés sont celles des temps ordinaires; mais elles sont bien autres au commencement d'un exercice: la patente de l'exercice précédent ne peut plus être produite et celle de l'exercice courant n'est pas encore préparée.

<< Ici il faut attendre; aucune démarche ne peut accourcir le retard. Mais enfin il ne faut qu'attendre, et cette entrave, quelquefois fâcheuse, cède encore à la patience.

« Il n'en est pas ainsi lorsque le vote tardif du budget n'a pas permis que les rôles fussent préparés pour l'ouverture de l'exercice, ou lorsque le nouvel exercice est alimenté par des douzièmes provisoires perçus sur les rôles de l'exercice précédent. Dans ces circonstances, dans la dernière surtout, dont le retour trop fréquent va se reproduire encore en 1832, la difficulté est insoluble. Il faut que la loi soit enfreinte, ou qu'elle soit éludée, si l'on ne veut pas qu'elle entrave indéfiniment les affaires pour l'expédition desquelles elle exige la production d'une pièce qui n'existe pas.

«Lorsque l'authenticité n'est pas indispensable à l'acte pour lequel le notaire doit rappeler une patente impossible à produire, les parties font un acte sous seing privé, et le fisc perd les droits dont il eût fait la recette sur l'enregistrement du contrat authentique.

<< Dans le cas contraire, et si le contrat ne peut être ajourné, le notaire viole ou élude la loi, il encourt une amende qu'il n'a pu éviter, et pour la décharge ou pour la restitution de laquelle il est obligé de s'adresser à la justice et même à la bien

veillance du Ministre des finances.

« Un tel état de choses n'est pas ment régulier.

tolérable sous un gouverne

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