Page images
PDF
EPUB

par l'adjudication, les inscriptions ont produit leur effet et ne doivent plus être renouvelées ; que les inscriptions qui seraient renouvelées après l'adjudication ne grèveraient plus l'immeuble du débiteur qui en est dessaisi par la justice, mais bien l'immeuble adjugé; que cependant l'adjudicataire n'est tenu que lu paiement de son prix qui ne forme qu'une chose mobilière; « Qu'en décidant le contraire, la Cour royale de Rennes a faussement appliqué l'article 2154, et violé l'article 2114 du Code civil; Casse.»

-

Au mot Inscription hypothécaire, n° 103 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT 1 édit.), et nos 113 et 119 (2o edit. ), annotez: V. art. 7613 du J. N.

[blocks in formation]

La vente du droit d'exploiter une carrière, des pierres et moellons qui en ont été extraits, et des ustensiles nécessaires à son exploitation, n'est, comme vente de meubles et objets mobiliers, sujette qu'au droit de 2 p. % sur le prix stipulé.

Un arrêt de la Cour suprême du 19 mars 1816, cité dans le Dictionnaire du Notariat, v° Carrière, n° 11, 3e édition, a décidé que la vente de l'exploitation d'une carrière et des ustensiles est une vente purement mobilière qui ne donne lieu qu'au droit d'enregistrement de 2 p. %: << Attendu qu'il « y a des immeubles par leur nature qui deviennent meubles << par leur destination; qu'il en est ainsi des bois vendus à la «< charge d'être coupés; qu'il en est de même à plus forte rai<«< son des pierres, soit déjà extraites de la carrière, soit ven« dues à charge d'en être extraites. >>

Nonobstant cette décision, le receveur de l'enregistrement à Chatou, département de Seine-et-Oise, avait perçu le droit de vente immobilière à 5 1/2 p. o, sur un acte notarié du 12 octobre 1830, portant vente, pour le prix de 3,000 fr., par le sicur Giroux au sieur Chatellier, du droit d'exploiter une masse de pierres et moellons existant sous la superficie de 54 ares 49 cent. de terrain, ainsi que les ustensiles nécessaires à l'exploitation, et les pierres et moellons confectionnés. Cet acte exprimait clairement d'ailleurs que la vente ne comprenait point la superficie du sol, qui formait une propriété distincte de celle de la carrière.

Nous avons été chargés, par le notaire rédacteur de l'acte, de réclamer contre la perception du droit de vente immobilière.

Pour le maintien de cette perception, les préposés de la Régie soutenaient que les carrières sont de la même nature que les mines, qui sont immeubles; que le caractère immobilier des carrières résulte en outre de ce qu'elles peuvent être hypothéquées, et ne peuvent être l'objet d'une saisie mobilière. Nous avons détruit ces moyens par les observations sui

vantes :

Les mines sont immeubles parce que ce caractère leur a été pécialement attribué par l'article 8 de la loi du 21 avril 1810. Cette loi a voulu que du moment où la mine est concédée par l'Etat, même au propriétaire de la surface, cette concession soit considérée comme une propriété nouvelle, susceptible d'hypothèques indépendantes de celles prises ou à prendre sur la surface. Mais cette même loi, qui s'est également occupée des carrières, ne contient à leur égard aucune disposition. semblable; elle les a laissées, quant à leur nature, dans les règles du droit commun. Or, ainsi que l'a reconnu la Cour suprême par l'arrêt précité du 19 mars 1816, la carrière vendue pour être exploitée devient meuble par le fait de cette vente, de même que les bois vendus pour être coupés, et les bâtimens pour être démolis. La similitude qu'on prétend élablir entre les carrières et les mines est donc dénuée de fondement (1).

Il est vrai que les carrières peuvent être hypothéquées, mais seulement lorsque le sol et la carrière sont réunis dans les mains du même propriétaire; alors la carrière n'est qu'un accessoire, une dépendance du sol, et elle participe de sa nature immobilière. Mais il en est autrement, lorsque, comme dans l'espèce, la carrière est aliénée séparément pour être exploitée; elle ne peut, dans ce cas, être frappée d'hypothèque, pas plus que les bois ou les récoltes vendus pour être coupés.

Peu importe, pour la perception des droits d'enregistrement, que les carrières ne puissent être l'objet d'une saisie mo bilière. Il en est de même des matériaux composant un bâti ment vendu pour être démoli, ou de bois vendus pour êne coupés. Quoiqu'ils ne puissent être saisis mobilièrement qu'à mesure de la démolition ou de la coupe, ils n'en sont pas moius

(1) Dans le Dictionnaire du Notariat, vo Bail de carrières, Mines et Tourbières, no 3 (3° édit.), nous avons dit, d'après une décision du Ministre des finances, du 1er mai 1810, que si l'acte présente les caractères d'une vente, le droit de 5 et 1/2 p. % est exigible. Il résulte des observations ci-dessus qu'une distinction doit être faite si la vente a pour objet une mine, le droit de verite immobilière est dû; s'il s'agit d'une carrière, aliénée séparément du sol, c'est une vente mobilière sujette seulement au droit de 2 p. %..

Tome XLII.

:

1

réputés meubles, et leur vente ne donne ouverture qu'au droit de 2 pour 100.

perçu

Ces observations ont été accueillies par une décision de la Régie du 19 décembre 1831, qui a ordonné la réduction à 2 pour 100 du droit de 5 et demi pour 10c, indûment par le receveur de Chatou, sur l'acte de vente du 12 octobre 1830. Aux mots Carrière, no 11 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1 et 2o edit.); Bail de carrières, mines et tourbières ( 1oo et 2o édit. ), et no 3 (3o édit. ),annotez : art. 7614 du J. N.

ART. 7615.

DÉPÔT. -AUBERGISTE.-DOMMAGE. -PREUVE TESTIMONIALE.

AVEU.

Le dépôt d'un ballot fait dans une auberge par un voiturier qui y loge, avec charge de le remettre à une tierce perne constitue pas un dépôt nécessaire dans le sens de l'art. 1952 du Code civil.

sonne,

De ce que l'aubergiste a reconnu en justice un semblable dépôt, dont la valeur excède cent cinquante francs, il ne s'ensuit pas que l'on puisse admettre contre lui la preuve testimoniale pour les détériorations provenant de son fait s'il a en même temps déclaré avoir représenté le dépôt tel qu'il l'avait reçu. Son aveu est indivisible.

Nous adoptons entièrement les principes sur lesquels ces deux décisions sont fondées.

Un ballot de marchandises de valeur de plus de cent cinquante francs avait été déposé dans l'auberge du sieur Rappart pour être remis à une tierce personne. Ce dépôt avait été fait par le voiturier chargé de transporter le ballot, et qui logeait habituellement dans cette auberge.

Quinze mois après environ, le sieur Baille, se disant propriétaire du ballot de marchandises, en réclama la restitution, et demanda en outre des dommages-intérêts à raison de l'état de détérioration survenu chez l'aubergiste.

Assignation devant le tribunal civil de Livry.

sait

Baille prétendait que l'article 1952 du Code civil n'établispas de distinction entre les dépôts faits dans les auberges par les voyageurs pour leur propre compte et ceux faits pour des tierces personnes; qu'il y avait donc dépôt nécessaire, et il en invoquait les règles.

Jugement qui rejette ces prétentions par les motifs suivans: « Considérant que le ballot de marchandises dont il s'agit a été, d'après les faits établis au procès, laissé chez le sieur Rappart, pour le compte de tierces personnes, par le voiturier chargé

de le transporter à Villersexel; qu'il s'agit d'un dépôt volontaire, quoique le voiturier fût dans l'habitude alors de loger dans l'auberge de Rappart; que ce dernier n'est pas commissionnaire, et qu'il ne s'agit pas d'un fait de commerce; que la valeur du ballot est fixée par Baille à plus de cent cin quante francs; que dès lors, aux termes de l'article 1923 du Code civil, le dépôt doit être prouvé par écrit, et la preuve testimoniale devrait être rejetée;

« Considérant que la seule preuve invoquée par Baille est dans la confession de Rappart, suivant laquelle le ballet avait été placé dans un lieu sain, et laissé quinze mois dans sa maison, malgré ses réclamations;

«Considérant que cette confession ne doit point être divi‹ée, et que dès lors on ne peut reconnaître de faute ou de négligence que de la part de Baille. >>

Pourvoi en cassation. Mais, le 10 janvier 1832, arrêt par lequel,

« La Cour...;-Sur le moyen tiré de la violation des articles 1949, 1950, 1951, 1952 et 1953 du Code civil, en ce qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un dépôt nécessaire, et que le jugement attaqué a refusé d'imposer au dépositaire les obligations qui naissent de ce contrat;

« Attendu, en fait, que le jugement attaqué constate, 1o que le ballot de marchandises dont il est question au procès n'appartenait ni au voiturier, ni à son domestique qui voyageaient ensemble, mais à Baille, négociant à Nancy, demandeur eu cassation; 2° que ce ballot a été remis par le domestique du voiturier à Rappart, aubergiste à Villersexel, pour être rendu après leur départ, et lorsqu'il aurait été réclamé par Poullet, négociant au même lieu; 3° et enfin, qu'il y est resté pendant quinze mois malgré les réclamations de Rappart;

« Attendu, en droit, que si l'on doit considérer comme nécessaire le dépôt des effets apportés dans l'auberge par le voyageur qui loge chez l'aubergiste, il n'en est pas de même des effets apportés chez lui pour être gardés et rendus à des tiers après le départ du voyageur; que, dans ce cas, les effets sont censés remis à l'aubergiste à titre de confiance et d'amitié, hors de sa qualité, extrà negotium caupone (article 1952 du Code civil, loi 3, § 2, ff. De deposit.); que dès lors le jugement at taqué, en décidant dans les circonstances particulières du procès que le dépôt ne devait pas être considéré comme nécessaire, mais comme volontairement effectué, s'est conformé à la lettre et à l'esprit de l'article ci-dessus;

« Sur le moyen tiré de la fausse application de l'article 1356

du Code civil, et de la violation de l'article 1341 du même Code, en ce qu'en supposant qu'il ne fût question que d'un dépôt volontaire, l'aveu de ce dépôt de la part de l'aubergiste rendait admissible contre lui la preuve des dommages qu'avaient éprouvés les marchandises déposées;

«Attendu qu'il est reconnu en fait par le jugement attaqué, que Rappart, en déclarant avoir reçu le dépôt du ballot, à en même temps déclaré l'avoir représenté dans le même état qu'il l'avait reçu ; que dès lors, en décidant qu'il n'était pas permis au demandeur de faire valoir comme titre unique de son dépôt une partie de l'aveu, et repousser l'autre qui ne lui était pas favorable, et en refusant ainsi de scinder cet aveu, le jugement attaqué a fait une juste application de l'article 1356, et n'a violé l'article 1341;-Rejette. »

point Au mot Dépôt, no 7 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 1o et 2o édit. ), annotez: V. art. 7615 du J. N.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Les certificats de vie des enfans trouvés, délivrés par les maires pour étre joints aux mandats de paiement des mois de nourrice, ne sont pas sujets à la formalité du timbre.

C'est ce qui a été reconnu par une décision du Ministre des finances, du 26 janvier 1832, prise sur une réclamation de la commission administrative des hospices de Châlons-sur-Marne.

Les motifs de cette décision sont que l'article 16 de la loi du 13 brumaire an vii ayant affranchi du timbre les quittances de secours payés aux indigens et les certificats d'indigence, cette exception est applicable aux certificats de vie des enfans trouvés, qui certainement sont des indigens; que, d'un autre côté, ces certificats de vie étant délivrés par les maires des communes où les enfans trouvés sont placés en nourrice, ils doivent être compris dans la classe des actes des autorités administratives, exempts du timbre sur la minute et même sur l'expédition, quand elle est délivrée à un indigent, aux termes de l'article So de la loi du 15 mai 1818.

Aux mots Certificat de vie, in fine, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 1TM edit.), no 29 (2o edit.), et n° 47 ( 3o edit.); Acte administratif ( 159 et 2° edit.), et n° 25 ( 3o édit. ), aunotez: V. art. 7616 du J. N.

« PreviousContinue »