Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Lorsqu'un testateur a ordonné que ses immeubles soient vendus après son décès, pour le produit des ventes étre employé à l'acquit de legs particuliers, et le surplus du prix étre donné aux pauvres et à là fabrique d'une église, les droits de succession doivent néanmoins étre acquittés par les héritiers légitimes saisis de la succession, et au taux fixé pour les immeubles.

« La dame Peyrafitte Debat, veuve Villeneuve, décédée le 7 janvier 1830, à Cauterets (Hautes-Pyrénées), a fait à différentes personnes des legs de sommes d'argent, montant à 2,700 fr. A la suite de ces legs, le testament contient une disposition ainsi conçue : « Je veux et j'ordonne que tous mes « immeubles soient vendus à mon décès, pour le produit des « ventes être spécialement employé à l'acquit des legs et dis« positions ci-dessus, et que le surplus du prix, s'il y en a, a tourne par moitié et par égale part, au profit des pauvres de « la commune de Cauterets, taxativement, et au profit de « l'église dudit Cauterets. >>

« Dans la déclaration qu'ils ont faite le 17 mai 1830, les héritiers du sang de la dame veuve Villeneuve n'ont compris que des objets mobiliers; aucun droit de mutation par décès n'a été acquitté pour les immeubles, qui ont été vendus le 2 août 1830, à la requête de l'exécuteur testamentaire, moyennant la somme de 7,000 francs.

« On a demandé contre qui, des héritiers de la veuve Villeneuve ou de l'hospice et de la fabrique de Cauterets, devait être poursuivi le paiement de ce droit de mutation, et s'il était exigible sur les immeubles mêmes ou sur le produit de leur vente, affecté à l'acquittement des legs particuliers.

« D'après l'article 724 du Code civil, les héritiers légitimes, lorsqu'il n'existe que des légataires particuliers, sont saisis, de plein droit, des biens du défunt. Dans l'espèce, les héritiers de la dame veuve Villeneuve ont donc été investis, dès l'instant de son décès, de la propriété des immeubles qu'elle a laissés; cette dame n'ayant pas d'ailleurs disposé, au profit des légataires particuliers, de la propriété des immeubles, mais seulement du prix qui proviendrait de leur vente, l'administration ne peut s'adresser, pour le recouvrement du droit de mutatior

[ocr errors]

qu'à ceux qui ont la saisine légale, c'est-à-dire aux héritiers légitimes.

05

«D'un autre côté, il résulte de la combinaison des art. 4, 15, nos7, 24 et 39 de la loi du 22 frimaire an vII, que la perception des droits de mutation doit être réglée suivant la nature et la valeur des biens appartenant à l'auteur de la succession, au jour de son décès. C'est d'après ce principe qu'il a été décidé, par deux arrêts de la Cour de cassation insérés dans les instructions n 1210, §6, et 1282, §7, que, lorsque des legs de sommes d'argent doivent, d'après la volonté des testateurs, être payés avec le produit de la vente d'inscriptions de rentes sur le grand-livre, existantes dans la succession, il n'est dû aucun droit de mutation sur les sommes léguées en argent, attendu que les inscriptions de rentes qui représentent la valeur des legs en sont exemptées par la loi.

«Ici, des immeubles existaient dans la succession de la veuve Villeneuve, au moment de son décès; le droit de mutation était donc dû sur leur valeur par les héritiers légitimes, au taux fixé pour les immeubles, sauf l'application des règles prescrites par l'instruction n° 1156, S7, en matière de legs de sommes d'argent,

« C'est ce qui résulte d'une solution du 19 août dernier. » (Extrait d'une instruction de la Régie, du 27 décembre 1831, n° 1388, § 5.)

Aux mots Succession, in fine, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1re édit.), et no 157( 2o édit.); Legs, in fine, (11o édit. ), et n° 11 ( 2o édit.), annotez : 1. art. 7627 du J. N.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Les droits d'enregistrement et de transcription hypothécaire, exigibles pour les mutations de propriété, doivent être perçus, conformément aux lois existantes à l'époque de la transmission.

En conséquence, l'acte d'acceptation fait par une commune, postérieurement à la loi du 18 avril 1831, d'une donation d'immeubles, consentie à son profit antérieurement à cette loi, est passible du droit proportionnel de donation, en vertu de l'article 17 de la même loi.

C'est ce qui résulte d'un avis du comité des finances du Conseil d'Etat, du 14 décembre 1831, approuvé par le Ministre, le 20 janvier 1832.

Il importe de remarquer que le principe sur lequel repose cette décision est contraire à celui que la Régie prétend faire prévaloir relativement à l'exécution des lois sur l'enregistrement.Suivant elle, les droits d'enregistrement et de transcription doivent être perçus, quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations, d'après les lois en vigueur au moment où s'accomplit la formalité de l'enregistrement, tandis que, selon le principe admis par le Conseil d'Etat, ces droits doivent être exigés conformément aux lois existantes à l'époque des actes

et mutations.

On se souvient que nous avons combattu le système de la Régie, que néanmoins elle persiste à vouloir suivre pour l'exéention de l'article 17 de la loi du 18 avril 1831, qui a abrogé les dispositions des lois et règlemens antérieurs, d'après lesquels les acquisitions et donations au profit des communes et établis semens publics n'étaient sujettes qu'au droit fixe (V.Art. 7442 et 7558 J. N.). Les inotifs de l'avis du comité des finances viennent à l'appui de notre opinion, et peuvent être invoqués dans les contestations existantes entre la Régie et différentes communes ou établissemens publics.

Cet avis, rendu sur une réclamation de la commune d'Avessé, département de la Sarthe, est ainsi conçu :

« Considérant que le droit proportionnel d'enregistrement et de transcription hypothécaire, perçu en raison de la transmission de propriété, d'après la loi du 22 frimaire an vii, doit l'étre conformément aux lois existantes à l'époque de la transmission;

« Considérant qu'en matière de donation la propriété n'est transmissible qu'à dater du jour de l'acceptation; que ce principe est consacré dans notre Code civil par l'article 932;

« Considérant que la commune d'Avessé, en vertu d'une ordonnance royale du 2 juin 1831, a accepté, le 22 juin 1831, la donation qui lui avait été faite le 3 novembre 1830, par les sieur et dame Goupil; que dès lors le droit d'enregistrement et de transcription hypothécaire ne pouvait être perçu qu'à cette époque et conformément à l'art. 17 de la loi du 18 avril 1831.

« Est d'avis, que la réclamation formée par M. le maire de la commune d'Avessé ne peut être accueillie. >>>

Aux mots Acceptation de donation, in fine, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 1 edit.), no 23 ( 2o édit.), et n° 35 ( 3° édit.); Enregistrement, no 16 (1 édit.), et no 27 ( 2o édit.), annotez : V. art. 7628 du J. N.

[blocks in formation]

Le créancier qui a une hypothèque spéciale sur un immeuble dont le prix est absorbé par un créancier ayant une hypothèque générale antérieure, ne peut aucunement, après la clôture de l'ordre qui le concerne, prétendre à une subrogation aux droits du créancier à hypothèque générale pour les exercer sur d'autres biens soumis à cette hypothèque. Il en est de même si les deux hypothèques sont générales, mais que l'une d'elles, non dispensée d'inscription, n'ait pas été inscrite sur les biens qui font l'objet du second ordre.

Lors méme que l'ordre sur les autres biens est ouvert simultanément, les réserves faites par le créancier dans l'ordre qui le concerne et dans lequel il n'a pu être admis, à l'effet d'étre subrogé dans l'autre ordre aux droits du créancier à hypothèque générale, sont sans effet, s'il n'y a convention ou condamnation en ce sens, contradictoirement avec les parties intéressées dans ce dernier ordre.

Nous nous sommes attachés, dans les articles 6466 et 7288 de ce Journal, à faire ressortir, et la lacune de notre législation. pour ce cas de concours d'hypothèques générales et spéciales, et les moyens d'éviter les injustices qui en peuvent résulter dans l'application. Nous ne pouvons que nous y référer, et faire observer que lorsque la jonction des deux ordres n'est pas possible, il faut mettre en cause les intéressés dans l'ordre dans lequel on veut obtenir subrogation, et la faire prononcer contradictoirement avec eux pendant que le premier ordre est en

core ouvert.

Le 5 novembre 1814, le sieur Loury prend inscription su les biens du sieur Latourette, situés dans le département de l'Ardèche, en vertu d'un jugement qui prononçait à son profit des condamnations contre ledit sieur Latourette

22 avril 1827, inscription est prise par le sieur Latourette fils, au nom et comme héritier de sa mère, sur les biens paternels qui se trouvaient dans le département de la Drôme, à rai. son des reprises matrimoniales auxquelles elle avait droit. Le sieur Latourette était alors décédé.

Ses biens furent vendus, et deux ordres s'ouvrirent en même temps à Tournon et à Valence; à Tournon pour les biens de l'Ardèche, et à Valence pour les biens de la Drôme.

Les mêmes créanciers produisirent dans l'un et dans l'autre de ces deux ordres.

La dame de Latourette fut colloquée pour ses reprises en première ligne dans l'ordre de Tournon (Ardèche), et les difficultés auxquelles cet ordre avait donné lieu furent successivement tranchées par un jugement du tribunal civil de Tournon, du 15 juin 1825, et un arrêt de la Cour royale de Nîmes, du 10 juillet 1826.

Quant à l'ordre de Valence (Drôme), un jugement du tribunal de cette ville, du 23 juin 1828, y maintint également au premier rang l'hypothèque légale de la dame de Latourette.

Les héritiers Loury interjetèrent appel de cette décision, et conclurent devant la Cour à ce qu'il fût déclaré que, comme subrogés à l'hypothèque légale de la dame Latourette, ils fussent colloqués dans l'ordre ouvert à Valence au premier degré d'hypothèque, jusqu'à concurrence de leur créance; et, en cas d'évé nement contraire, prononcer que les reprises matrimoniales de la veuve seraient intégralement allouées dans l'ordre de Valence, afin de rendre libre le prix qui était en distribution dans Lordre de Tournon, lequel, en ce cas, leur serait alloué.

Mais, le 25 mars 1830, arrêt de la Cour royale de Grenoble qui confirme par les motifs suivans :

*

« Attendu que dans les conclusions que firent signifier les hiritiers Loury devant le tribunal civil de Tournon, ils demandérent que, dans le cas où le tribunal allouerait contre leur demande les reprises de la marquise de Latourette, appartenant jusqu'à concurrence de 49,201 francs au baron de Solignac, son légataire, et 73,500 francs aux créanciers du fils de Latourette, ils fussent subrogés à l'hypothèque de Solignac, pour la faire valoir par droit de réversion dans l'ordre de Valence; que le baron de Solignac déclara ne pas s'y opposer, en ne nuisant pas à ses intérêts, ne voulant soutenir aucune contestation, et que le tribunal, par son jugement, se contenta de donner acte de la demande des héritiers Loury, et du consentement du baron de Solignac, toute exception contraire réservée;

« Attendu que de la part des autres créanciers, et notamment des frères de Latourette, il n'y eut aucun acquiescement donné aux réclamations des héritiers Loury; qu'ainsi il n'intervint aucun contrat ni jugement ayant l'effet de consacrer en faveur de ces derniers un droit de subrogation à l'hypothèque générale du baron de Solignac, d'où il suit qu'ils ne peuvent invoquer l'exception de chose jugée;

« PreviousContinue »