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être pratiquées au préjudice des créanciers, l'a environnée de précautions et de formalités, au nombre de quelles se trouve la nécessité de faire inventaire, de ne vendre qu'aux enchères et d'après les formes de la procédure; mais que toutes ces précautions, prises dans l'intérêt seul des créanciers, ne changent en rien la qualité d'héritier abstractivement considérée, qualité qui réside sur la tête du bénéficiaire, depuis son acceptation, comme sur la tête de l'héritier simple; que dès qu'il est constant que le bénéficiaire est héritier et qu'il recueille à ce titre, tous les biens qui tombent ainsi sous sa main peuvent, si cet héritier bénéficiaire ne fait aucune démarche pour les faire vendre, être saisis réellement sur lui par ses créanciers personnels, sauf le droit des créanciers de la succession bénéficiaire de se présenter à l'ordre, lors de la distribution du prix qui est leur gage, et sur lequel sont acquittées leurs créances par préférence; que les créanciers n'ayant pas d'autre droit que celui de se faire payer par toutes les voies légales, y compris la saisie, ils ne sauraient se plaindre qu'un tiers ait usé de cette voie de rigueur, à leur défaut, pourvu que leur gage ne disparaisse pas à leur insu, et que le prix en soit distribué en leur présence; que d'ailleurs il n'y a pas de créancier en cause d'appel; que ce qui peut avoir jeté quelque confusion dans les idées sur la question, ce sont les termes d'administrer et d'administration employés dans les articles 803 et S04 du Code civil, relativement à l'heritier bénéficiaire; mais que ces termes ne prouvent autre chose que la nécessité où s'est trouvé, le législateur d'exprimer qu'un compte devrait être rendu aux créanciers par l'héritier bénéficiaire, surtout pour le cas d'insuffisance, qui est le cas que l'on doit supposer le plus ordinaire; que tout cela, ainsi qu'il a déjà été dit, ne s'applique qu'à la situation du bénéficiaire, respectivement aux créanciers; mais que du reste les termes d'administrateur et d'héritier impliquent une contradiction, entendus l'un et l'autre dans un sens absolu; Dit avoir été bien jugé, mal appelé, etc. »

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Au mot Bénéfice d'inventaire, n° 10 du DICTIONNAIRE DU Notariat (1TM édit. ), no 21 ( 2o édit. ), et no 71 ( 3o édit. ), annotez : V. art. 7730 du J. N. ART. 7731.

RÉPERTOIRE.

NOTAIRE. AMENDE. TIMBRE.

Un notaire encourt l'amende de 5 francs pour contravention à l'article 31 de la loi du 13 brumaire an vn, lorsqu'il couvre d'écriture, même de simples chiffres, l'empreintc du timbre de son répertoire.

L'article 21 de la loi du 13 brumaire an vui défend de couvrir Tome XLII.

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d'écriture l'empreinte du timbre; et cette défense s'applique au timbre sec comme au timbre noir (arrêt de la Cour suprême, du 4 juillet 1815; V. Dictionnaire du Notariat vo Répertoire, nomb. 14, 2e édition.)

L'amende, fixée à 25 francs pour cette contravention par l'article 26 de la loi précitée, a été réduite à 5 francs par l'article 10 de celle du 16 juin 1824.

Suivant une décision du Ministre des finances, du 26 mai 1820 (Art. 3730 J. N., et Dictionnaire du Notariat, loc. cit., nomb. 16), si les colonnes du répertoire sont imprimées, il n'y a pas de contravention lorsque les timbres sont couverts par l'impression.

Il paraît que, d'après cette décision, beaucoup de notaires se sont crus autorisés à écrire sur les timbres de leur répertoire, notamment les numéros d'ordre qui sont l'objet de ia première colonne. Et, en effet, lorsque les lignes imprimées des colonnes tombent sur les timbres, le notaire se trouve forcé ou d'écrire sur ces timbres, ou de ne pas remplir les colonnes, ce qui annule pour lui tout l'effet de la décision dont il s'agit.

Cependant nous sommes informés que les préposés de la Régie réclament journellement des notaires le paiement d'amendes pour avoir ainsi couvert d'écriture l'empreinte les timbres de leur répertoire; et, dans toutes les circonstances, le Ministre des finances a décidé que les amendes étaient exigibles, quoique le plus souvent il ait consenti à en faire la remise, à raison de la bonne foi évidente des notaires. Il se fonde sur ce que la défense faite par la loi d'écrire sur l'empreinte des timbres est absolue, et sur ce que la décision du 26 mai 1820 est une faveur toute spéciale qui doit être limitée au cas qu'elle prévoit.

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Une décision semblable a été prise encore tout récemment, le 1 mai 1832, sur une réclamation d'un notaire du département de la Sarthe.

Pour éviter toute discussion avec les préposés de la Régie, il convient que MM. les notaires s'abstiennent de porter aucune écriture dans les intervalles des colonnes de leur répertoire, occupés par l'empreinte des timbres. Mais, ils peuvent inscrire dans une colonne voisine l'indication qui fait l'objet de la colonne remplie par les timbres, ou même la transporter en marge du répertoire, lorsqu'il s'y trouve un espace suffisant.

Au mot Repertoire, in fine, du Dictionnaire du Notariat ( 15o édit. ), et n°3 14 et 16 (2o édit.), annotez: V. art. 7731 du J. N.

HYPOTHEQUE.

ART. 7732.

PRESCRIPTION.

BONNE FOI,

L'acquéreur qui, par son titre, s'est obligé à souffrir l'hypothèque d'un créancier désigné dans le contrat de vente, n'est point de bonne foi, en ce qui concerne cette créance, de manière à pouvoir invoquer la prescription de l'hypothèque.

Dans la 3e édition du Dictionnaire du Notariat, au mot Hypothèque, nomb. 231 et suivans, nous avons enseigné que le tiers acquéreur ne peut prescrire contre l'hypothèque des tiers qu'avec juste titre et bonne foi; et, après avoir fait observer que l'existence d'inscriptions ne constitue pas l'acquéreur en mauvaise foi, parce que l'inscription ne prouve pas la validité de l'hypothèque qui peut être éteinte sans avoir été rayée, nous avons dit que la mauvaise foi résulte, par exemple, de cette circonstance, que telle hypothèque a été mentionnée dans le contrat d'acquisition et mise à la charge de l'acquéreur. En effet il ne peut alors être admis à dire qu'il a cru la créance éteinte. Cette doctrine a été consacrée par la Cour royale de Bourges dans un arrêt du 31 décembre 1830, aiusi conçu :

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« La Cour... ; Considérant que la loi, en admettant la prescription contre les hypothèques en faveur des tiers acquéreurs, renvoie aux dispositions générales sur la prescription de la propriété pour déterminer le temps par lequel cette prescription s'opère; que, pour se prévaloir de la prescription de dix ans, il faut avoir en sa faveur titre et possession de bonne foi; qu'on oppose en vain que l'article 2180 du Code civil, relatif. à la prescription de l'hypothèque, ne parle pas de la bonne foi comme condition nécessaire pour prescrire par dix ans que cette mention était inutile, puisque cet article reconnaissait, quant au temps nécessaire pour prescrire, des différences qui ne pourraient être établies que sur les dispositions relatives la prescription de la propriété; qu'un titre sans bonne foi, loin de rendre la prescription plus favorable, la présente sous un point de vue plus odieux; que c'est sans fondement que l'on prétend que la bonne foi ne peut pas être exigée du tiers acquéreur pour qu'il puisse prescrire l'hypothèque, parce que, le temps de la prescription ne pouvant compter que du jour de la transcription, il a toujours en ce moment connaissance des inscriptions; d'où il faudrait conclure, contrairement à la loi, qu'il ne pourrait jamais prescrire contre l'hypothèque par le temps de dix ans à défaut de bonne foi; que cette objection

l'ac

n'est pas fondée; que ce n'est pas au moment de la transcription, mais à celui de la vente, que la loi exige de l'acquéreur qu'il soit de bonne foi pour le rendre capable de prescrire par dix ans ; que la connaissance même des inscriptions par quéreur ne prouve pas nécessairement celle de l'hypothèque suffisante pour s'opposer à la prescription; qu'en effet une inscription peut être prise sans droit, les causes de l'hypothèque pouvant avoir cessé sans que l'inscription ait été radiée;

<< Considérant que le sieur de la Davidière, par son contrat d'acquisition, doit souffrir l'hypothèque de la dame de Préville; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de son titre, qui exclut toute idée de bonne foi dans la prétention de n'être pas tenu des suites de l'hypothèque, et que dès lors il ne pourrait être libéré que par la prescription trentenaire, terme ordinaire de la durée de toutes les obligations personnelles ; - Infirme; émendant, sans avoir égard à l'opposition du sieur de la Davidière, ordonne que les poursuites seront continuées. >>

Au mot Hypothèque, n° 125 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 1 edit.), no 156 ( 2o edit.), et no 231 (3o édit.), annotez: V. art. 7732 du J. N.

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Les actes faits par le mandataire, postérieurement au mariage de la femme qui a donné le mandat, sont valables quand le mandataire ignorait le changement d'état du mandant, et doivent être exécutés vis-à-vis des tiers de bonne foi. Cette décision de la Cour suprême est l'application des principes que nous avons établis dans le Dictionnaire du Notariat, vo Mandat, nomb. 153, 154 et 155, 3o édit, et des articles 2008 et 2009 du Code civil combinés avec l'article 2003.

Il n'est question, il est vrai, dans ces articles que de la cessation du mandat par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture du mandant.

Mais il est évident que l'incapacité du mandant pour faire l'acte compris dans le mandat est une cause de cessation tout-àfait analogue; il faut donc décider également que l'ignorance et la bonne foi validaient les actes faits après l'événement qui fait cesser le mandat.

17 frimaire an 11, procuration est donnée par la demoiselle Quarré de Villers au sieur Colasse, à l'effet de la représenter dans le partage qui devait avoir lieu de la succession de feu Ginot, son grand-oncle, dont elle était héritière pour un quart. 11 floréal suivant, mariage de la demoiselle Quarré avec le sieur Leroux Duchâtelet.

25 thermidor, même année, une maison provenant de la

succession Ginot est adjugée à la dame Garnier, sur la mise aux enchères faite par le sieur Colasse, agissant en sa qualité de mandataire.

Le 7 floréal an xi, divorce entre les époux Duchâtelet.

12 août 1825, demande formée par la demoiselle Quarré contre les héritiers de la dame Garnier, en nullité de l'adjudication faite au profit de cette dernière, sur le mandat de Colasse.

On soutenait que les pouvoirs du mandataire avaient cessé, et qu'il était sans qualité pour vendre, par le seul fait du mariage de la demoiselle Quarré.

19 novembre 1825, jugement du tribunal civil de la Seine qui rejette cette prétention en ces termes :

«< Attendu qu'il n'est pas justifié que le sieur Colasse, mandataire, ait connu le changement d'état de la demoiselle Quarré, ni que ce changement lui ait été notifié ; qu'ainsi l'adjudication dont il s'agit, est valide, tant à l'égard du mandataire qu'à l'égard des tiers, aux termes des articles 2008 et 2009 du Code civil;

« Attendu, d'autre part, que la demoiselle Quarré a laissé écouler plus de dix ans après son divorce obtenu sans intenter d'action en nullité, et qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité est limitée à dix ans à compter du jour de la dissolution du mariage, pour les actes passés par les femmes

inariées. >>

Appel de ce jugement. Et, le 14 avril 1826, arrêt de la Cour royale de Paris qui confirme par les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation, 1° pour fausse application des articles 2008 et 2009 du Code civil et violation des règles de l'ancien droit, et notamment de l'article 258 de la coutume de Paris; 2° Pour fausse application de l'article 1304 du Code civil et violation de l'article 2281 du même Code.

Mais, le 25 avril 1832, arrêt par lequel,

« La Cour... ; — Attendu qu'en décidant, conformément aux dispositions de l'article 2008 du Code civil qui ne sont pas nouvelles, que la vente consentie au nom de la demoiselle de Villers par Colasse, son mandataire, était valide, régulière, inattaquable, malgré qu'elle fût postérieure au mariage de celle-ci qui n'avait pu faire cesser le mandat donné à celui-ci avant sa célébration, dès qu'il demeurait certain qu'à l'époque de l'adjudication consentie par le mandataire, celui-ci ignorait le changement d'état de son mandant, l'arrêt dénoncé n'a fait qu'une juste application des principes sur les causes qui opèrent la cessation du mandat ou qui doivent en protéger Texistence, d'où il y a lieu de conclure que l'arrêt n'a pu vio

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