Page images
PDF
EPUB

le fait de celui de qui on les réclame; qu'il faut encore que ce fait soit une atteinte à un droit acquis et non la simple violation d'une obligation imposée par la loi, dans un intérêt général ;

<«< Attendu qu'un notaire qui a à se plaindre de ce qu'un de ses confrères abandonne sa résidence pour venir partager la sienne ne saurait, par ce seul motif, avoir action pour réclamer de lui des dommages-intérêts, la non résidence constituant un manquement grave de la part du notaire, comme fonctionnaire public, mais non, comme le prétend le demandeur, une atteinte réelle aux droits de propriété du notaire réclamant;

«Attendu, en effet, que la loi du 28 avril 1816, en accordant au notaire en exercice la faculté de présenter un successeur, n'a point entendu ériger ces charges d'une manière absolue, en propriété privée;

«Attendu que cela résulte évidemment des nombreuses conditions restrictives auxquelles est subordonné l'exercice de ce droit. qui peut être modifié et presque anéanti par la création, dans la limite de la loi, de résidences nouvelles, le changement et la suppression de résidences déjà existantes;

«< Attendu, dans tous les cas, que le notaire qui abandonne sa résidence pour en venir occuper une autre, ne porte point atteinte à ce droit quelle qu'en soit la nature, les résidences n'étant point, comme on l'a soutenu, fixées autant dans l'intérêt des notaire que celui des justiciables;

« Attendu, en effet, que les offices de notaire devant être considérés comme de véritables charges publiques, uniquement créées dans l'intérêt commun de la société, la fixation et le maintien des résidences fondées sur le même principe n'ont jamais pu être déterminées qu'en vue de ce même intérêt, et ne constituent par conséquent qu'une question d'administration. publique dont la décision est hors du domaine contentieux;

« Attendu que tel est le but évident que s'est proposé le législateur par cette fixation de résidence;

<< Attendu, en effet, que, n'y ayant jamais autant de notaires que de communes dans chaque canton, la loi a voulu, mais a voulu seulement pourvoir par la fixation des résidences aux besoins d'un plus grand nombre d'habitans, en leur rendant par-là la communication avec un notaire plus facile qu'avec tous les autres, en même temps que, en leur laissant le choix de s'adresser à tous, elle ne posait aucunes limites à leur confiance;

Attendu que si les résidences avaient été établies dans l'intérêt des notaires, la loi les aurait classées par communes comme elle les a classées par cantons, puisque ce n'est point à ce que son confrère n'occupe pas sa résidence qu'un notaire est surm

out intéressé, mais bien à ce qu'il ne vienne point partager sa clientèle ;

« Attendu dès lors que la faculté laissée au notaire d'instrumenter dans toute l'étendue du canton vient ôter à l'action du demandeur le seul motif qui pourrait la rendre recevable, puisqu'il lui serait impossible d'établir que la confiance des justiciables ne serait pas venue chercher à L.... celui pour lequel elle témoignait à C... .une préférence marquée ;

<«< Attendu que si les faits articulés par Me A.... sont, en les supposant prouvés, de nature à motiver ses plaintes auprès de M. le Garde des sceaux, à qui seul la loi confère le droit de les apprécier et de les juger, ils ne sauraient jamais, quelle que puisse être leur gravité, donner ouverture à une action en dommages-intérêts;

« Attendu qu'ainsi, le demandeur ne saurait être admis à la preuve qu'il a offerte dans un but qu'il ne peut atteindre, étant non recevable dans sa demande;

«Par ces motifs, le tribunal déclare Me A.... non recevable dans sa demande, et le condamne aux dépens.

Au mot Residence, no 5 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (15e édit.), et n° 9 ( 2o édit. ), annotez: V. art. 7742 du J. N.

[blocks in formation]

De quel droit d'enregistrement sont passibles, d'après l'article 34 de la loi du 21 avril 1832, les actes portant cession d'offices de notaires, à titre gratuit ou onéreux ?

Les héritiers du notaire qui décède en possession de sonoffice doivent-ils acquitter sur la valeur de cet office un droit de mutation par décès, indépendamment du droit exigible, d'après la loi précitée, sur l'ordonnance du Roi, portant nomination du successeur du titulaire ?

Ces questions d'un grave intérêt pour MM. les notaires ne peuvent tarder à se présenter. Nous remplissons l'engagement que nous avons pris ( V. art. 7688 et 7724 de ce Journal) de leur donner une solution.

L'article 34 de la loi du 21 avril 1832 dispose: « Les ordonnarces portant nomination des avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, huissiers, agens de change, courtiers et commissaires priseurs, seront assujetties, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, à un droit d'enregistrement de 10 p. sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. Ce droit sera perçu sur la première expédi

tion de l'ordonnance, dans le mois de sa délivrance, sous peine d'un double droit, etc., etc.

Quelle est la nature du droit établi par cet article? En le proposant à la Chambre des Députés, le rapporteur de la commission du budget disait : « Nous vous proposons de soumettre à un droit d'enregistrement certains offices; voici nos motifs : la loi du 28 avril 1816, en donnant à des fonctionnaires ou officiers ministériels la faculté de présenter leurs successeurs, a créé entre leurs mains et à leur profit une nouvelle propriété transmissible, qui n'a été assujettie jusqu'à présent à aucune espèce d'impôt (1). Il est juste qu'à l'exemple de ce qui se pratique en Angleterre, en Autriche et dans plusieurs autres pays, on impose d'un droit proportionnel les mutations de cette nature.» (Art. 7631 J. N. ).

Il résulte clairement de ces termes, que c'est un droit de mutation sur les offices qu'on a voulu établir. Le même caractère lui a été attribué dans la discussion à la Chambre des Députés. Cette discussion a roulé principalement sur le point de savoir quelle serait la base de la nouvelle perception; il a été déclaré, par le rapporteur de la commission, que celle du cautionnement n'a été adoptée qu'à défaut d'une base plus certaine, soit dans les traités de cession d'offices, soit dans une déclaration estimative de leur valeur ( Art. 7688 J. N. ).

Il faut donc admettre en principe que le droit d'enregistrement qui fait l'objet de l'article 34 de la loi du 21 avril 1832 est un droit de mutation, établi pour une nature de propriété qui, sous la législation antérieure, échappait dans beaucoup de circonstances à la perception de l'impôt, spécialement lorsque les transmissions d'offices avaient lien par actes privés. Mais d'un autre côté c'est une règle invariablement suivie en matière d'enregistrement, qu'une seule et même mutation ne peut engendrer plus d'un seul droit proportionnel. Ces principes vont nous guider dans l'examen des questions posées en tête de cet article.

a

Si la transmission de l'office s'opère par acte entre vifs, à

(1) Cette assertion n'est point parfaitement exacte. La loi du 22 frimaire an vir (art. 4) a soumis au droit d'enregistrement toutes les transmissions de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Sous l'empire de cette loi, il n'était point contesté que les mutations d'offices par décès fussent sujettes aù droit d'enregistrement. Quant à celles qui s'effectuaient par actes entre vifs, si ces actes étaient notariés, ils étaient passibles de l'enregistrement dans le délai de dix ou quinze jours; ceux sous seing privé n'y étaient assujettis qu'autant qu'on avait à en faire usage en justice. Mais il y avait controverse sur la quotité du d'oit dont les cessions d'offices par vente étaient susoptibles ( V. art. 7490 J. N ).

titre soit de vente, soit de donation, le droit proportionnel qui ésulte de cette transmission devant être perçu sur l'ordonnance le nomination du nouveau titulaire, d'après le mode et la base prescrits par la loi du 21 avril 1832, il est clair qu'un second droit proportionnel de mutation ne peut être exigé sur le traité ou l'acte passé entre les parties. En conséquence cet acte, s'il est soumis à la formalité de l'enregistrement, ne peut donner ouverture qu'à un droit fixe. Cette première question ne semble présenter aucune difficulté.

Mais posons une autre hypothèse un notaire décède en possession de son office, ses héritiers doivent-ils comprendre cet office dans la déclaration qu'ils sont tenus de faire de sa succession, et acquitter un droit de mutation par décès sur la valeur de l'office? Nous pensons qu'une distinction est ici né

cessaire.

Si l'un des héritiers du notaire est nommé ou présenté pour être nommé à l'office vacant, le décès du titulaire et la nomination du successeur n'opèrent qu'une seule mutation. L'héritier nommé tient directement de son auteur la possession et la propriété de l'office. Le droit d'enregistrement qui dérive de cette mutation unique est perçu sur l'ordonnance de nomination du nouveau titulaire. Dès lors un second droit de mutation ne peut être dû sur la déclaration de succession, laquelle ne doit, dans ce cas, comprendre que pour mémoire l'office de l'officier public décédé.

Mais si les héritiers du notaire, usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, cèdent l'office à un tiers, alors il y a réellement deux mutations; l'une du notaire à ses héritiers, l'autre des héritiers au tiers acquéreur de l'office, présenté pour remplacer le titulaire décédé. Le droit d'enregistrement exigible sur l'ordonnance de nomination du nouveau titulaire s'applique à la mutation qui s'opère à son profit par le traité fait entre lui et les héritiers du notaire; en conséquence ce traité, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ne peut plus être assujetti qu'à un droit fixe d'enregistrement. Mais la mutation qui s'est effectuée au profit des héritiers par le décès du précédent titulaire reste soumise au droit établi par la législation générale sur l'enregistrement, pour les transmissions de biens meubles qui ont lieu par décès. Ce droit doit être acquitté sur le prix que les héritiers retirent de la vente de l'office, ou provisoirement sur l'évaluation faite par les héritiers dans la déclaration de succession.

Ces solutions nous paraissent être de justes conséquences et de la nature du nouveau droit d'enregistrement dont la per

ception est ordonnée par l'article 3í de la loi du 21 avril 1832, et des principes généraux de la matière.

Au mot Office, in fine, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 15o édit.), et n° 17 (2o edit.), annotez : V. art. 7743 du J. N.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

L'obligation passée devant notaire cesse-t-elle d'étre authen tique parce qu'elle a été acceptée par le notaire pour le créancier non présent?

La constitution d'hypothèque établie dans une obligation acceptée de cette manière est elle valable?

Des notaires sont dans l'usage d'énoncer dans certains actes unilatériaux, qu'ils acceptent pour la partie absente.

Dans le Dictionnaire du Notariat, vis Acceptation, nomb. 7, Set 9, et Acte notarié, nomb. 46 ( 3o édit.), nous avons conscillé à MM. les notaires de renoncer à cet usage. Les arrêts que nous transcrivons ci-après leur en feront reconnaître la

nécessité.

1er Arrêt, jugeant que si le notaire, en acceptant une obligation pour une partie absente, se rend partie dans l'acte, il dépouille l'acte de son authenticité.

En 1824, acte passé devant Me Carré notaire, portant reconnaissance par les époux Leseigneur qu'une somme de 51, 153f. leur a été prêtée par la marquise d'A'igre en espèces comptécs et délivrées avant ce jour. Il est énoncé que ie notaire accepte l'obligation au nom de la marquise absente; il est dit, en outre, que la somme prêtée restera en dépôt chez Me Carré, qui ne la délivrera que sur la représentation des quittances.

En 187, les époux Leseigneur demandent la nullité de l'acte de 1824, comme énonçant des faits simulés. Nonobstant cette demande, la daine d'Aligre poursuit l'exécution de l'acte comme authentique ; et sur l'opposition des époux Leseigneur, qui soutiennent que l'acte n'a point le caractère d'authenticité, jugement qui déclare que l'exécution ne peut être arrêtée que par l'inscription de faux.

Appel. Et, le 2 février 1829, Arrêt de la Cour de Rouen qui infirme en ces termes :

« La Cour..... ; Attendu que, si une obligation est un acte unilatéral, et que, d'après l'usage, quelque abusif qu'il soit, un notaire puisse recevoir les actes de cette nature en l'absence de l'une des parties, au nom de laquelle il accepte, cet usage ne peut autoriser un notaire à donner le caractère d'authenti

« PreviousContinue »