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faits, qui appartient exclusivement aux Cours royales, d'avec les décisions de doctrine qui peuvent être seules déférées à la censure de la Cour suprême. Nos lecteurs en ont vu un exemple en matière de testament dans l'arrêt du 24 mars 1829, rapporte à l'article 6932 de ce Journal; ils en trouveront un nouveau dans l'arrêt ci-après transcrit. La question de savoir ce que le testateur a voulu est une question d'interprétation. Celle de savoir si cette volonté est légalement exprimée, ou si la loi en permet l'exécution, est une question de droit et de doctrine.

Les héritiers du sieur Montval demandaient la nullité de son testament olographe, d'abord quant à sa première partie, sous prétexte que l'acte se divisait réellement en deux actes séparés par un grand intervalle en blanc, etc., datés, l'un au commencement, l'autre à la fin; et que, le second contenant la répétition de dispositions renfermées dans le premier, il s'ensuivait que le premier acte ou la première partie était révoquée, ou plutôt n'avait jamais été qu'un simple projet ; ensuite, quant a la totalité même de l'acte, la nullité en était demandée à raison de la double date, et aussi de la surcharge de la première de ces deux dates.

Par arrêt du 1 janvier 1831, la Cour royale décida, en confirmant le jugement du tribunal de la Seine, que la seconde partie de l'arte se conciliait bien avec la première, et n'en emportait point la révocation; que la double date, non plus que la surcharge, n'annulaient le testament olographe.

Pourvoi en cassation. Mais, le 29 mai 1832, arrêt par lequel,

-

«La Cour...; Sur le premier moyen; - Attendu qu'il n'y a point de contestation sur ce principe que les testamens postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédens, n'annulent dans ceux-ci que celles de leurs dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles, ou qui leur sont contraires, mais que les questions d'incompatibilité, ou de contrariété de plusieurs dispositions testamentaires entre elles, sont du domaine de l'interprétation; que ce droit d'interprétation exclusivement réservé aux tribunaux, tant qu'il s'exerce sur la recherche de ce que le testateur a voulu, ne peut, de quelque manière qu'ils aient prononcé, donner ou

verture à cassation. »

Sur le second moyen; -«Attendu que l'arrêt a jugé que toutes les parties du testament ne formaient qu'un seul contexte; qu'ainsi la prétention d'en isoler la première partie, comme restée en état d'un simple projet, a été rejetée; que cet acte, daté en tête et à la fin, a pu être régulièrement confeo

tionné avec intervalle de temps pour sa rédaction ; qu'il a été écrit de la main du testateur et signé de lui; que la rature d'une des deux dates n'empêchant pas de la reconnaître n'en opérait point la nullité, la loi du 25 ventôse an xi sur les actes notariés ne s'appliquant point aux testamens olographes; Rejette. »

re

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Aux mots Révocation de testament, no 21, du Dictionnaire du Notariat (1 édit.), et n° 19 (2o edit. ); Testament, no 86 ( 11o edit.), et no 89 (2o édit.), annotez :V. art. 7759 du J. N.

CLERC.

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ART. 7760.

FONCTIONS PUBLIQUES. TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. Celui qui exerce des fonctions publiques étrangères au notariat, par exemple, celles d'huissier, ou de greffier de juge de paix, peut-il étre considéré comme clerc, s'il travaille dans l'étude d'un notaire ? En conséquence la prohibition d'assister comme témoin instrumentaire à un acte de ce notaire peut-elle lui étre appliquée ?

Nous avons enseigné au Dictionnaire du Notariat, vo Clerc nomb. 6(3o édition), que le percepteur des contributions, ou le greffier de justice de paix, qui travaillent dans l'étude d'un notaire, ne pouvaient être considérés conime clercs de notaire, en ce sens que ce travail, qui naturellement doit être réputé pour eux accidentel et tout-à-fait subordonné à leurs fonctions publiques, ne peut compter pour le temps de stage exigé des aspirans au notariat (V. art. 4298 de ce Journal).

'Mais s'il s'agit de la validité d'un acte auquel ces personnes auraient assisté comme témoins chez ce même notaire, il est clair que la question doit être envisagée sous un autre point de vue. Alors il faut s'attacher au principe que nous avons posé, yo Clerc, nomb. 5, et dire que la qualité de clerc s'établit par le fait du travail habituel dans l'étude. C'est le fait seul qu'il faut consulter, sans avoir égard aux incompatibilités de droit qui peuvent n'avoir pas été respectées. Cette doctrine résulte de la décision ci-après.

En avril 1827, Me P. notaire à Saint Julien du Sault reçoit un acte de donation entre vifs où sont témoins les sieurs Charpentier et Leaux. Le sieur Cathelin demanda contre le sieur Tillier, donataire, la nullité de cette donation, en se fondant sur ce que les deux témoins étaient, lors de l'acte, clercs chez MP., notaire. Tillier allégua pour sa défense que Charpenfier, au contraire, était alors huissier, et Leaux greffier de la justice de paix.

11 février 1831, jugement du tribunal civil de Joigny qui ordonne la preuve du fait avancé par Cathelin, en ces termes;

« Considérant qu'il résulte des actes produits que les sieurs Charpentier et Leaux étaient les clercs de Me P..... en 1824 et années suivantes, y compris 1826; qu'il est avancé par Tillier que Leaux était clerc dudit Me P..... en 1828, mais qu'il nie que ledit Leaux l'ait été en 1827, époque de la donation attaquée;

« Considérant qu'à la vérité, à l'époque de la donation, Charpentier était huissier, et Leaux greffier de la justice de paix de Saint-Julien ;

« Considérant que les deux titres n'étaient pas exclusifs de la qualité de clercs dudit Me P... ; que le droit ne détruit pas le fait; qu'il est articulé que Leaux, quoique greffier du juge de paix, était, comme son prédécesseur Lungat, clerc de P..... fils, comme Lungat l'a été de P..... père pendant plus de vingt ans, en même temps qu'il était secrétaire de la mairie ;

« Considérant qu'il est articulé que Leaux était clerc de P..... fils en 1827, comme il l'était les années précédentes et én l'année 1828;

« Considérant que Tillier nie la cléricature de Leaux en 1827;

« Déclare les parties contraires en fait; admet les sieur et dame Cathelin à prouver par titres qui seront produits, et témoins qui seront entendus par M. Sevrand, nommé commissaire à cet effet, que pendant l'année 1827, et notamment au mois d'août, ledit sieur Leaux était clerc de Me P..... fils, sauf la preuve contraire, dépens réservés. »

arrêt

Sur l'appel de Tillier, la Cour royale de Paris, par du 13 mars 1832, a maintenu le principe qu'il y avait lieu de faire preuve; seulement sur la demande de l'appelant, elle l'a autorisé à procéder à un compulsoire; sauf, s'il le jugeait utile, à continuer la voie d'enquête.

Au mot Clerc, no 2 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1TM et 2o édit. ), et n° 5 et 6 (3o édit.), annotez: V. art. 7760 du J. N.

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ART. 7761.

- RÉSILIEMENT. — RESTITUTION DE DROITS

D'ENREGISTREMENT.

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Pour obtenir la restitution des droits d'enregistrement perçus sur un contrat de mariage, non suivi de célébration, les parties sont-elles tenues de remettre au préposé de la Régie, une expédition en forme authentique de l'acte de résiliement du contrat ?

Aux termes d'une décision du Ministre des finances du 7 juin 1808, citée dans le Dictionnaire du Notariat, v° Contrat de mariage, nomb. 172 (3e édition), les droits d'enregistrement perçus sur les contrats de mariage doivent être restitués lorsqu'il

sauf

est reconnu que la célébration n'a pas eu ni n'aura pas lieu, à conserver le droit fixe de 5 francs, comme salaire de la for malité donnée au contrat annulé.

Dans le même Dictionnaire, loc. cit., nomb. 174, nous avons exprimé l'opinion que, pour obtenir cette restitution, le défaut de célébration du mariage était suffisamment établi par l'acte notarié qui constate la résiliation du contrat, et qu'aucune autre justification n'était nécessaire.

Cependant il paraît que, d'après une délibération de la Régie, du 22 avril 1822, il faudrait, pour faire opérer la restitution, non-seulement que la résiliation du contrat de mariage fût constatée par un acte authentique, mais encore qu'une expédition de cet acte fût produite par les parties pour rester annexée à la quittance de restitution. Il est certain du moins que dans certaines localités, les préposés sont dans l'usage d'exiger la remise de cette expédition.

Cette prétention n'est point fondée.

La décision ministérielle du 7 juin 1808 ci-dessus rappelée est motivée sur ce que la perception faite sur les contrats de mariage n'est définitivement acquise au trésor que lorsqu'ils ont été suivis de la célébration, et que jusque-là, cette perception est, comme le contrat même, nécessairement provisoire. Ainsi la restitution des droits perçus est de droit dès qu'il est constant que la célébration n'a pas eu ni n'aura point lieu.

La décision du Ministre n'indique pas de quelle manière ce fait de non célébration doit être constaté. Lorsqu'il est le résultat d'un changement de volonté de la part des parties, la résiliation du contrat de mariage est évidemment la preuve la moins équivoque de son annulation.

Mais l'existence d'un acte authentique de résiliation doit suffire pour déterminer la restitution des droits d'enregistrement perçus sur le contrat de mariage; et on ne voit pas dans quel but la Régie exigerait la remise d'une expédition de l'acte de résiliation. L'étude du notaire où cet acte est déposé est ouverte à ses préposés ; ils peuvent en prendre autant de copies qu'il leur convient. Il y a plus, l'existence de la résiliation est attestée par les propres registres de la Régie, où l'acte qui l'établit a été enregistré. C'est assez déjà que, pour obtenir la restitution des droits du contrat de mariage, les parties soient obligées de passer un acte de résiliation, sans qu'elles soient encore tenues de fournir une expédition de cet acte, dont les frais joints à ceux de la minute. absorberaient, dans beaucoup de circonstar es, le montanꞌ des droits à restituer.

En ce qui concerne la restitution de droits indûment perçus sur les actes, la Régie n'a jamais élevé la prétention que les parties lui remissent une expédition de l'acte, objet de la restitution; il n'existe aucun niotif, pour qu'il n'en soit pas de même à l'égard des restitutions de droits perçus sur des contrats de mariage résiliés pour cause de non célébration.

Aux mots Contrat de mariage, in fine, du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1" edit.), nos egistrement, die edin.) 7 (de); Restitution de droits d'enregistrement, n° 4 (ie édit.) et n° 6 (2o edit.), annotez: V. art. 7761 du J. N. ART. 7762.

EXPÉDITION. - ACTE NOtarié. STYLE.

SIGNATURE.

Lorsqu'il est certain en fait que la minute d'un acte a été revêtue des signatures des deux notaires qui l'ont reçu et de celles des parties contractantes, le défaut d'énonciation dans l'expédition de la signature d'un des notaires ne peut arréter l'effet de l'acte, ni en empêcher l'exé

cution.

Les notaires ne sont tenus, ainsi que nous l'avons enseigné dans le Dictionnaire du Notariat, vo Expédition, nomb. 38 et 39 (3o édit.), d'énoncer dans les expéditions les signatures apposées sur les minutes, que lorsqu'il s'agit d'expéditions de pièces ou actes déposés ou annexés. Cette énonciation est superflue et n'est même pas en usage dans les expéditions délivrées par le notaire rédacteur et dépositaire de la minute. Il suit de là que la mention, dans ce dernier cas, de quelques signatures et l'omission d'autres ne sauraient porter atteinte à la régularité de l'expédition.

Mais dans tous les cas, le défaut d'énonciation dans l'expédition de l'une des signatures soit des notaires, soit des parties, ne peut nuire à l'efficacité de l'acte, lorsque la minute de cet acte étant représentée, il est établi qu'elle est revêtue de toutes les signatures nécessaires pour sa validité. C'est ce qui a été reconnu par un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 29 février 1832, relativement à l'omission dans l'expédition d'un acte de cession de créance, de la signature de l'un des notaires. Cet arrêt est ainsi conçu :

« En ce qui touche le moyen consistant à dire que l'expédition de l'acte de cession, bien qu'il y soit fait mention que ledit acte a été passé devant Mes A...... fils et son collègue, se termine ainsi « Signé à la minute A...... fils,» sans que le nom d'un second notaire y soit transcrit; attendu qu'il a été reconnu que la minute était réellement revêtue des signatures des deux notaires ; que le défaut de transcription dans l'expé

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