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qui n'eût pas assurément consenti à se dessaisir de ses fonds, s'il eût eu connaissance du fait qui rendait illusoire la subrogation à lui accordée par la dame Bonnesœur ;

«Attendu que quiconque porte dommage à autrui par son fait, en doit la réparation; met Lambert hors de cause; fait nainlevée pure et simple des oppositions formées tant par la dame Borins que par Lucet sur les héritiers Bonnesœur, ès mains des sieur Lefebvre et Collin Duplancy; condamne Narjot à payer à Lucet la somme de 4,000 fr. à lui restant due sur T'obligation de 7,000 fr. avec les intérêts à partir du 23 fév. 1827.» Mais, sur l'appel par Me Narjot, arrêt de la Cour de Paris, du 16 août 1832, par lequel,

<< La Cour...;-Considérant qu'il n'a pas été établi que Narjotait agi comme mandataire de Lucet, ni qu'il ait reçu de lui aucun salaire à l'occasion du prêt de la somme de 7,000 fr., consenti en fév. 1826, au profit des sieur et dame Bonnesœur ; que dès lors Narjot ne peut être tenu de garantir Lucet des conséquences dudit prêt qu'en sa qualité de notaire; que si Narjot a négligé de faire connaître à Lucet les clauses du contrat de mariage des emprunteurs, et les conséquences qui en résulteraient par rapport à lui, cette négligence ne constitue pas une infraction aux obligations rigoureuses et spéciales expressément imposées aux notaires par les lois constitutives du notariat, et ne serait pas assez grave pour entraîner sa responsabilité en sa qualité de notaire; met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Nariot des condamnations contre lui prononcées; au principal, déboute Lucet de sa demande, ordonne la restitution de l'amende, et condamne Lucet aux dépens. »

Aux mots Notaire, no 306 du DICTIONNAIRE du Notariat ( 3o édit. ) ; Mandat, no 95 (3o edit.); Responsabilité, no 2 ( 1o édit.) ; Responsabilite des notaires, no 2 ( 2o edit.), et no 62 ( 3o édit.), annotez: V. art. 7828 du J. N.

ART. 7829.

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SOCIÉTÉ COMMERCIALE. PUBLICATION. NULLITÉ. — ASSOCIÉS. ARBITRAGE.

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La nullité d'une société commerciale, à raison du défaut de publication aux termes de l'art. 42 C. comm. ne rétroagit point sur les actes faits en commun par les associés tant qu'a duré l'état de société; en conséquence, les difficultés qui sont survenues entre eux à l'occasion de leurs opérations sociales appartiennent nécessairement à la juridic tion arbitrale.

Tous les efforts de la jurisprudence tendent à restreindro

et à ramener à une application équitable la disposition finale de l'art. 42 C. comm. V. le Dictionnaire du Notariat (3o édit.), vo Société, nomb. 239 et 240.

Voici une décision de la Cour suprême qui consacre l'interprétation de cet article de la manière suivante : il y a nullité entre associés de la société non publiée, en ce sens que la volonté d'aucun d'eux n'est enchaînée par l'acte social, et que chacun demeure libre de se retirer et d'abandonner la société; mais tant qu'il n'y renonce pas et qu'il agit, de fait, comme associé avec ses coassociés, il y a société subsistante, et ce fait soumet les actes sociaux, en cas de contestation, à la juridiction arbitrale.

Une société avait été formée entre le sieur Maillet-Duboullay, et les sieurs Gontier et Loraux, sous la raison sociale de Compagnie Bonnefin, par actes des 15 juin, 22 août 1822

et 2 fév. 1823.

Cette société avait pour objet l'exploitation d'une entreprise de transports de marchandises par bateaux sur la rivière de Seine, de Rouen à Paris et retour.

Les contestations qui pouvaient s'élever sur l'exécution de l'acte social devaient, aux termes de cet acte, être soumises à des arbitres juges.

En 1824, nouvelle société après la dissolution de la première. Ni l'un ni l'autre des deux actes sociaux ne furent publiés; mais ils furent exécutés par les parties.

Plus tard, dissolution de cette nouvelle société, nomination des sieurs Loraux et Gontier comme liquidateurs des deux sociétés.

Ils assignent aussitôt le sieur Maillet-Duboullay à fin de nomination d'arbitres chargés de statuer sur les différends qui

s'étaient élevés entre les associés.

Le sieur Maillet-Duboullay se fondant sur ce que les actes de société étaient nuls à défaut de publicité, soutint que la clause par laquelle les sociétaires devaient soumettre leurs contestations à des arbitres, était nulle comme l'acte qui la renfermait, et qu'en conséquence il n'y avait lieu à nomination d'arbitres. Le tribunal rejeta ce moyen, et nomma des arbitres.

Devant le tribunal arbitral, le sieur Duboullay soutint que les arbitres étaient incompétens pour juger les contestations que les sieur Loraux et Gautier leurs déféraient.

Les arbitres, tout en reconnaissant l'irrégularité des actes de société, pensèrent que les opérations consommées avant la demande en nullité avaient conservé le caractère d'opérations entre associés, par le motif que les artes de société ayant été

librement exécutés par tous les associés, il ne pouvait dépendre de l'un d'eux de se soustraire à leurs effets, passé; en conséquence ils statuèrent au fond.

au moins pour le

Pourvoi en cassation pour violation des art. 42 et 51 C. comm., en ce que, d'une part, les arbitres, reconnaissant la nullité des actes de société, leur avaient cependant donné effet en retenant une contestation dans laquelle leur compétence ne pouvait dériver que de l'existence d'une société constatée par actes valables et réguliers.

En ce que, d'autre part, la nullité prononcée par l'art. 42 C. comm. est d'ordre public, et ne peut se couvrir par le consentement des parties.

Mais, le 13 juil. 1832, arrêt par lequel,

--

« La Cour... ; Attendu, qu'aux termes des art. 42 et 43 C. comm., les sociétés en nom collectif ou en commandite, dont les actes n'ont pas été publiés, sont nulles; mais que cette nullité ne peut rétroagir; que les actes n'en conservent pas moins leur nature d'actes de société pour tous les faits accomplis au cours de la communauté d'intérêts et avant la demande en nullité; d'où la conséquence que, s'il s'élève des diffi-. cultés sur les faits accomplis, la connaissance en appartient exclusivement à la juridiction arbitrale, par la seule force de l'art. 51 C. comm. ; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt, loin d'avoir violé cette loi, en a fait une juste application ;-Rejette». Aux mots Arbitre-Arbitrage, no 24 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1 édit.),) no 31 ( 2o édit.), et no 45 ( 3o édit.); Société, n° 30 (1e edit. ), 11o 32 ( 2o edit.); et no 239 et 240 ( 3o edit.), annotez: V. art. 7829 du J. N.

ART. 7830.

ACTE NOTARIÉ. — BILLET. — LETTRE DE CHANGE.

MENT.

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Les billets à ordre passés devant notaire doivent-ils, sous peine d'amende, étre présentés à l'enregistrement dans les dix ou quinze jours de leur date, par application de l'art. 20 de la loi du 22 frim. an vu?

La négative a été décidée par un jugement du tribunal d'Auch, du 24 mars 1830, rapporté à l'art. 7540 de ce Journal. Nous avons adopté et soutenu la même opinion dans trois dissertations insérées aux art. 7540, 7720 et 7776 J. N.

Cependant le tribunal de première instance de Vendôme s'est déclaré pour l'opinion contraire, par un jugement du 14 avr. 1832: il a jugé que Me Pigalle, notaire à Mondonbleau, avait encouru une ainende de 10 fr. pour n'avoir pas fait

enregistrer dans le délai de dix jours un billet à ordre passé devant lui.

Me Pigalle s'est déterminé à se pourvoir en cassation, et nous a chargés de la suite de ce pourvoi, qui a été formé le 7 sept. 1832. Nous ferons connaître la décision de la Cour suprême, si toutefois la Régie ne renonce point d'elle-même au bénéfice du jugement du tribunal de Vendôme.

Si l'on considère la modicité de l'amende comparée aux frais d'un pourvoi en cassation, on saura gré à Me Pigalle de sa détermination. Il s'agit, en effet, de savoir si tous les actes des notaires, à l'exception seulement des testamens, sont assujettis à l'enregistrement dans le délai de dix ou quinze jours, ou bien, si, à l'exception admise pour les testamens, il faut ajouter, 1o celle établie par les art. 69, § 2, no 6 de la loi du 22 frim. au vii, et 50 de celle du 28 avr. 1816, en faveur des billets à ordre, effets négociables et lettres de change; 2° celle qui résulte de l'art. 70 de la première de ces lois, à l'égard des cessions de rentes sur l'Etat, des endossemens et acquits des effets négociables que cet article exemple, d'une manière absolue, de la formalité de l'enregistrement. C'est donc ici une question de principe qui intéresse à un haut point le Notariat. Nous l'avons compris dès le premier jour, et c'est le motif des développemens étendus que nous avons présentés sur cette question.

Voici au surplus le texte du jugement du tribunal de Vendôme, du 14 avr. 1832:

« Considérant qu'il ne peut être contesté que, dans la stricte exécution de la loi du 22 frim. an vit, tous les actes des notaires sont, dans le sens le plus absolu, astreints à la formalité de l'enregistrement dans les délais prescrits; que, si l'art. 69 excepte de la formalité de l'enregistrement les billets à ordre jusqu'à l'époque du protêt, il est facile de reconnaitre que cette exception ne s'applique qu'aux billets souscrits par des particuliers; qu'il suffit que le notaire Pigalle ne puisse trouver une exception formelle pour l'espèce actuelle, pour qu'il soit forcé de reconnaître qu'il reste frappé du principe absolu qui assujettit dans toute sa généralité les actes notariés à la formalité de l'enregistrement; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition, la validité de la contrainte et la continuation des poursuites. »>

La faiblesse de ces motifs est évidente; nous les avons détruits à l'avance dans les dissertations que nous avons publiées, et dont il paraît que le juges de Vendôme n'ont point eu

connaissance, puisqu'ils n'ont répondu à aucune des raisons que nous avons développées.

Aux mots Billet, in fine du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 1 edit.), no 32 2o edit.), et no 50 (3o edit.); Lettre de change, in fine (1o edit.), no 18 (2o edit.), et n° 91 (3° edit.); Acte notarie, in fine ( 1 edit.), no 54 et 58 (2o edit.), et nos 81 et 86 (3o edit. ), aunotez: V. art. 7830 du J. N.

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Le privilége pour fait de charge sur le cautionnement d'un officier public n'existe qu'à l'égard des condamnations encourues par cet officier dans l'Exercice de ses fonCTIONS. En conséquence, les créances résultantes d'abus commis un officier public, par suite d'opérations qui lui auraient été confiées en dehors de ses fonctions, restent dans la catégorie des créances non privilégiées.

par

Ces propositions déjà consacrées par la Cour de cassation, le 10 mai 1807 (V. le Dictionnaire du Notariat, 3° édit., vo Cautionnement des notaires, nomb. 4), ont été adoptées dans l'espèce suivante :

Le sieur Chaudron ayant cessé ses fonctions de courtier de commerce, le remboursement de son cautionnement fut deman dé par le sieur Lavalade qui en avait été le bailleur de fonds et qui, en cette qualité, avait droit au privilége de second ordre.

Le sieur Dumont, créancier du sieur Chaudron, s'était rendu opposant à ce remboursement, à raison d'un billet souscrit en sa faveur, valeur reçue en marchandises.

Il prétendait que ce billet avait pour cause la vente de sucres faite pour lui, par Chaudron, en qualité de courtier ; que ce dernier en ayant touché le montant malgré la défense de la loi, était sorti de ses attributions, comme courtier, et avait commis un abus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; qu'en conséquence sa créance résultante d'un fait de charge devait primer celle du sieur Lavalade, bailleur de fonds du cautionnement.

Cette prétention fut admise par un jugement du tribunal civil de la Seine, du 30 juin 1831, conçu en ces termes :

a Attendu que c'est comme courtier de commerce que Chaudron a vendu le sucre de Dumont, et qu'il est re-té retentionnaire des fonds provenant de la vente, malgré les réclamations de son commettant ;

« Attendu que la rétention, par Chaudron, des fonds provenant de la vente faite par son entremise, caractérise un fait

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