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véritable esprit était mieux connu, a consacré le principe de l'adoption en faveur des enfans adultérins avant le C. civ. » Pourvoi en cassation contre cet arrêt: pour violation de l'art. 1er de la loi du 25 germ. an xi et de l'art. 762 C. civ.; Et, le 26 juin 1832, arrêt par lequel

« La Cour... ; - Vu l'art. 762 C. civ. et l'art. 1er de la loi du 25 germ. an xi :

« Attendu qu'en aucun cas l'enfant adultérin n'a droit à la succession de ses père et mère;

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Qu'il ne peut réclamer des alimens;

que

Qu'à l'époque même où l'acte invoqué par la femme Comte est intervenu, ce principe était consacré par la loi du 12 brum. an II; qu'il suit de là que l'enfant adultérin, connu pour tel, ne peut être adopté par ses père et mère, et qu'un acte, quelles qu'en soient d'ailleurs la forme et l'authenticité, antérieur à la promulgation du C. civ., qui contient à-la-fois la reconnaissance d'un enfant adultérin par son père et une prétendue adoption de cet enfant par le même, ne peut avoir d'effet comme acte d'adoption, puisqu'il constate l'incapacité relative de l'adoptant et de l'adopté;

« Attendu que la loi du 25 germ. an xi s'est bornée à valider les actes d'adoption rédigés en forme authentique, et dans lesquels son ne se serait pas conformé aux dispositions postérieures du C. civ. relatives aux conditions de l'adoption, telles que le ch. 1 du tit. 8 de ce Code en règle et en détermine l'usage;

« Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, de l'omission d'aucune de ces conditions, mais bien d'une incapacité absolue qui a vicié l'adoption dans son essence; qu'en déclarant valable l'adoption de la femme Counte par son père adultérin, et en lui adjugeant à ce titre la succession de Guérin, l'arrêt attaqué a expressément violé les dispositions de l'art. 762 C. civ. et de l'art. 1o de la loi du 25 germ. an XI; Casse. »

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Au mot Adoption du DICTIONNAIke du Notariat (1TMo édit.), no 6 ( 2o édit.), et n° 8 (3" édit.), annote: K. art. 7769 J. N.

ART. 7770.

DONATION ENTRE VIFS.

CONTRAT DE MARIAGE.
ENREGISTREMENT.

SUCCESSION.

Tableau comparatif des droits d'enregistrement qui étaient. perçus en vertu des art. 53 et 54 de la loi du 28 avr. 1816, et de ceux qui sont établis par l'art. 33 de la loi du 21 avr. 1832, sur les donations entre vifs et les mutations par deces, de biens meubles ou immeubles, en ligne coliatérale, et entre personnes non parentes.

Nous avons inséré à l'art. 7724 de ce Journal l'instruction

de la Régie relative à l'exécution de l'art. 33 de la loi du 21 avr. 1832, qui établit de nouvelles quotités de droits d'enregistrement pour les donations entre vifs et les mutations par décès en ligne collatérale et entre personnes non parentes. Pour l'usage journalier de MM. les notaires, nous croyons utile de donner le tableau comparatif de ces nouveaux droits avec ceux qui résultaient des art. 53 et 54 de la loi du 28 avr. 1816. Il importe d'observer que les quotités de droits déterminés par la loi du 21 avr. 1832, pour les donations entre vifs, comprennent le droit de transcription de 1 1/2 p. %, qui, d'après l'art. 54 de celle du 28 avr. 1816, doit être perçu lors de l'enregistrement des actes de cette nature. C'est ce que la Régie a reconnu par son instruction précitée.

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Aux mots Donation, in fine du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (15e édit.), et n° 88 (2o edit.); Donation entre vifs, no 116 ( 3° edit.); Contrat de mariage, in fine (edit.), n° 46 ( 2o édit.), et n° 138 ( 3o édit.); Succession, in fine (1re édit.), nos 147 et 148 2° edit.), annotez: V. art. 7770 du J. N.

ACTE NOTARIE.

ART. 7771.

AMENDE. ENREGISTREMENT.

Un notaire contrevient-il à l'art. 44 de la loi du 22 frim. an vi, lorsqu'il omet de transcrire littéralement dans un de ses actes la quittance des droits d'enregistrement d'un acte sous seing privé qu'il relate en énonçant qu'il est déposé dans l'étude d'un notaire désigné ?

L'art. 44 de la loi du 22 frim. an vii, prescrit, sous peine d'une amende de 5 fr. (ci-devant 10 fr.) de faire mention dans les actes publics qui se font en vertu d'actes sous signature privée, de la quittance des droits d'enregistrement par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Cette disposition a évidemment pour but d'assurer la perception des droits d'enregistrement des actes sous seing privé. Mais ce but est également atteint si, au lieu de transcrire dans l'acte public la quittance des droits de l'acte privé, le notaire indique l'étude où ce dernier acte a été déposé. En effet, d'une part, ce dépôt n'a pu être effectué sans que l'acte sous seing privé qui en est l'objet ait été soumis à la formalité de l'enregistrement; d'un autre côté, l'étude de notaire où le dépôt a eu lieu étant ouverte aux préposés de la Régie, ils peuvent facilement vérifier si l'acte privé a été réellement enregistré.

Sous un autre rapport, on peut dire que l'acte sous seing privé, déposé dans les minutes d'un notaire, a acquis par-là le caractère d'acte public. Il est même devenu pleinement authentique si le dépôt a été effectué du consentement ou en présence de toutes les parties. Il ne peut donc plus être considéré comme un acte purement privé; et dès lors la disposition de l'art. 44 de la loi du 22 frim. an vi ne lui est point applicable. Cette disposition ne doit concerner que les actes sous seing privé qui sont restés entre les mains des parties, et dont l'enregistrement ne peut, par conséquent, être vérifié par les préposés de la Régie, qu'au moyen de la transcription de la quittance des droits dans l'acte public qui le relate.

Nous pensons donc que, lorsque dans un acte notarié, on énonce un acte sous seing privé déposé dans les minutes d'un notaire, l'indication de l'étude où ce dépôt a été effectué supplée suffisamment à la transcription de la quittance des droits prescrite par l'art. 44 de la loi du 22 frim. an vII, et que le

notaire n'encourt pour ce fait aucune amende.

Aux mots Acte notarié, in fine du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1oo édit.), 97 (2 cdit.), et n° 157 (3° edit.); Amende, no 2, 5o ( 1oo edit.), no 10, (2° edit.), et n° 8, 7° (3 edit.), et Enregistrement, no 51 (1re édit.), no 8 (2 édit.), et n° 105 (3 edit.), annotez: V. art. 7771 du J. N.

SUBSTITUTION.

ART. 7772.

CHARGE DE RENDRE. -

DE EO QUOD SUPERERIT.

SUBSTITUTION

La charge de rendre à telle ou telle personne, contrairement à l'ordre légal de succession, non accompagnée de la charge de conserver, ne constitue point une substitution prohibée. Cette disposition, connue sous le nom de eo quod supererit, est simplement considérée comme non écrite, et n'annule point la libéralité.

Cette décision est conforme à ce que nous avons enseigné sur cette importante distinction au Dictionnaire du Notariat ° Substitution, nomb. 15 (2 édit.).

20 juil. 1829, jugement du tribunal civil de Chaumont, qui expose tous les faits du procès, et qui statne en ces termes:

« Attendu, pour ce qui concerne le pré de la Rochelle, seul immeuble qui appartient au testateur et par lui donné par portions égales à Charles-Thimothée-Réné Lecomte et à LouisFrançois Lecomte, ses neveux, qu'en même temps il en a donné l'usufruit, pendant leur vie, à Charles Lecomte et à Marie Monthéon, père et mère de sesdits neveux; que cette disposition en usufruit n'est pas critiquée et ne pouvait pas l'être (art. 899 C. civ.); qu'elle doit donc recevoir son exécution;

<«< Attendu, en ce qui touche l'institution faite au profit de Charles-Thimothée-Réné et de Louis-François Lecomte, qu'elle a été accompagnée de substitutions dont on doit examiner le mérite et par rapport à ces substitutions en elles-mêmes, et par rapport à la réaction que leur invalidité pourrait avoir sur cette institution à laquelle elles se rattachent essentiellement ;

Vu, quant à ce, les dispositions du Code civil et de la loi du 17 mai 1826;

«Attendu que l'abbé Lecomte s'est ainsi exprimé dans son

-testament:

« Je donne à Charles-Thimothée-Réné Lecomte et à LouisFrançois Lecomte, mes neveux, tous deux fils de Charles Lecomte et de Marie Monthéon, le pré de la Rochelle aux conditions suivantes : qu'il sera partagé entre eux par égales portions, et qu'ils n'en jouiront qu'après mon décès et celui de Charles Lecomte et de Marie Monthéon, leur père et mère, qui en jouiront leur vie durant, si je viens à décéder avant eux.

« Charles-Thimothée- Réné Lecomte, les conditions cidessus remplies, jouira de la moitié dudit pré comme lui appartenant, à condition que, s'il venait à décéder avant sa femme

je substitue ses enfans pour en jouir en son lieu et place, sans que sa femine puisse y rien prétendre.

« Si, après le décès du donataire, un enfant venait à déréder, la femme du donataire ne pourra s'autoriser de son droit de succéder à son enfant ou à ses enfans ; la donation retournera aux cohéritiers du donataire.

«Louis-François Lecomte jouira de la moitié dudit pré aux conditions ci-devant expliquées pour son frère, excepté que, s'il venait à décéder avant sa femme, elle jouira de ladite donation, sa vie durant; mais si, après le décès de son mari, elle venait à perdre un ou plusieurs de ses enfans, elle ne pourrait s'autoriser de la loi pour leur succéder; la donation, après le décès de ladite femme, retournerait aux cohéritiers de son mari».

«< Attendu qu'on aperçoit d'abord dans cette série de dispositions une première substitution en faveur des enfans des deux institués, pour le cas où ceux-ci viendraient à décéder avaut leurs épouses; que jusque-là il n'y a rien que de conforme à la loi, puisqu'elle ne distingue pas entre les substitutions conditionnelles et celles faites purement et simplement;

« Mais attendu que les clauses qui suivent présentent plusieurs dispositions également réprouvées; la première est celle par laquelle, si, après le décès de l'un on de l'autre des donataires, un ou plusieurs de ses enfans venaient à décéder, ou en d'autres termes, si, après le décès de son mari, la femme du donataire venait à perdre un ou plusieurs de ses enfans, elle ne pourra s'autoriser de la loi pour leur succéder; cette disposition qui tend à anéantir la réserve légale d'un ascendant est jugée non écrite (C. civ., art. 900), et par suite elle s'évanouit sans pouvoir réagir en aucune façon sur ce qui la précède ou la suit: la seconde est celle par laquelle, dans le même cas, un ou plusieurs des enfans du donataire viendront à décéder après lui, le testateur veut que la donation retourne aux cohéritiers du donataire, qui ne peuvent être autres que ses cohéritiers dans les libéralités actuellement faites par le testament, c'est-à-dire, les défendeurs au procès ;

« Attendu qu'il résulte de là, pour chacun des enfans du donataire éventuellement, la charge de conserver après avoir recueilli, et de rendre à sa mort aux individus indiqués, le double caractère d'une substitution proprement dite;

« Attendu que cette dernière substitution se trouve être prohibée par la loi du 17 mai 1826, puisque, encore bien qu'elle ait étendu la faculté de substituer, faculté toujours exceptionnelle de sa nature, elle ne l'a pourtant concédé, comme le faisait le Code, que relativement à la quotité disponible et en prescri

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