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«< Attendu que, postérieurement à la loi de vent. an ix, a été promulgué le Code civil, qui porte d'une manière générale et sans distinction, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif;

« Attendu que, depuis, et pour rentrer dans le principe de la non rétroactivité dont la loi du 27 vent. an Ix s'était écartée, principe qui, d'après le Code, doit régir et dominer toutes les dispositions législatives, est intervenu l'art. 59 de la loi du 28 avr. 1816, ainsi conçu : « Les droits de mutation, établis ladite loi de 1816, ne seront perçus que sur les mutations qui surviendront après sa publication; les lois antérieures s'appliqueront aux mutations effectuées jusqu'à ladite publication; quant aux actes, l'art. 1er de la loi du 27 vent. an ix continuera d'être exécutée. »

par

<< Attendu que, d'après cet article, l'effet de la loi de vent. an ix a été restreint et limité aux actes et a cessé de s'appliquer aux mutations par décès;

« Attendu qu'ainsi, dans la supposition même où la loi de vent. an ix aurait eu, quant à la rétroactivité, un effet aussi étendu que le prétend la direction des domaines, cet effet a cessé par le texte de l'art. 59 de la loi du 28 avr. 1816, qui est devenu désormais le droit nouveau en cette matière, et qui, par la distinction qu'il fait quant aux actes dont effectivement la date est le plus souvent incertaine, confirme la règle de la non rétroactivité quant aux mutations (1).

« Attendu que, depuis 1816, le législateur a si bien reconnu l'existence du principe de la non rétroactivité, même en matière fiscale, que, lors de la promulgation de la loi du 16 juin 1824, loi qui réduit en faveur des contribuables la plus grande partie des droits proportionnels d'enregistrement, pour appliquer les effets favorables de cette loi aux perceptions à faire et par conséquent ouvertes, il a introduit l'art. 15, ainsi conçu: «Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables aux perceptions à faire et aux amendes encourues au moment de la publication de la loi ;

<< Attendu que, d'après les principes ci-dessus posés, c'est la loi qui fixait la perception au moment de l'ouverture du droit

(1) Ce motif, d'ailleurs surabondant, n'est point exact. L'art. 59 de la loi du 28 avr. 1816 n'a statué que pour les perceptions autorisées par cette loi. Il n'a, pas plus que l'art. 1o de la loi du 27 vent. an Ix, posé un principe général de rétroactivité pour la perception des droits d'enregistrement sur les actes. La distinction admise par la loi de 1816, entre les actes et les mutations, ne peut être appliquée a l'exécution de l'art. 17 de la loi du 18 avr. 1831. V. les art 7142 et 7558 J. N.

qui doit être appliquée par la Régie des domaines, et non celle existant au moment de la perception;

« Attendu que l'art. 17 de la loi du 18 avr. 1831, abrogative de l'art. 7 de celle de juin 1824 et de toutes autres dispositions législatives en faveur d'établissemens religieux, publics ou hospitaliers, n'a, comme toutes les lois rendues depuis le Code et depuis la Charte, disposé que pour l'avenir; que, par conséquent, l'espèce actuelle n'est pas régie par cette loi, mais par celle du 7 pluv. an xi, non encore abrogée lors de l'ou

verture du droit ;

<< Attendu que, d'après cette loi, le droit d'enregistrement à percevoir au profit du trésor, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, consiste dans le droit fixe de t fr.».

Aux mots Acte noturie, in fine du DICTIONNAIre du Notariat ( 15e édit.), no 57 ( 2o édit. ), et n° 85 ( 3o edit.); Association religieuse, in fine (3o edit.); Commune, no 189 (3o édit.); Congrégation, in fine (3e édit.); Donation, in fine ( 1oo édit.), no 102 (2o édit.); Donation entre vifs, no 128 ( 3o édit. ); Enregistrement, n° 16 ( 1 edit.), n° 27 (2° édit.), et n° 215 ( 3° edit.); Fabrique, no 13 ( 2o édit. ), et no 62 (3 edit.); Hospice, in fine,

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et 12 (2o edit.), et n° 58 (3 edit.); Legs, in fine, nos 65, 66 et 67 (2 edit.), et n° 203 (3o edit.); Transcription, après le n° 24 ( 1 edit.), 58, 60 et 61 (2° edit.); Transcription (droits de), n° 8 (3 edit.); Vente, in fine (15 edit.), nos 114 et 115 (2o edit.); Vente (contrat de), no 27 4 ( 3o édit.), annotez: V. art. 7863 dù J. N.

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La vente faite par un héritier à son cohéritier de sa part dans les biens meubles et immeubles du défunt, sans cxprimer qu'elle a lieu aux risques et périls du cohéritier acquéreur, est entre eux un véritable partage, et conséquemment, reste sujette à l'action en rescision pour lésion de plus du quart.

Cette décision nous paraît juste dans l'appréciation du fait. Le sieur Benjamin Desbordes avait vendu à son frère Antoine, mar forme de licitation, sa part dans les biens meubles et immeubles de leur père.

Plus tard, et après liquidation, Benjamin Desbordes demanda la rescision de la vente qu'il avait consentie à son frère pour lésion de plus du quart. Selon nous, il n'y avait pas vente de droits successifs, mais simple partage des biens corporels de la succession, ainsi que nous l'avons expliqué à l'art. 7330 de ce journal.

En effet, le tribunal civil d'Angoulême admit l'action; et, sur l'appel, la Cour royale de Bordeaux rendit, le 17 mai 1832, un arrêt confirmatif ainsi

conçu :

« La Cour...; — Attendu qu'on ne trouve point dans le traité Tome XLIII.

15

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Zu 12 déc. 1826, au rapport de Vignaud, notaire à Monbron, aucune disposition ni directe ni indirecte de laquelle on puisse faire résulter que Benjamin Desbordes ait entendu vendre à son frère Antoine Desbordes, à ses risques et périls, sa part dans la succession du père commun, et que dès lors l'art. 889 C. civ. est inapplicable à la cause;

« Attendu que le traité ne peut être considéré que comme un acte ayant eu pour objet de faire cesser l'indivision entre les deux frères et leur sœur Catherine, et qu'envisagé sous ce rapport, l'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart doit être admise contre cet acte, quoiqu'on l'ait qualifié de vente ou de cession;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant ».

Aux mots Droits successifs, no 6 du DICTIONNAIRE DU Notariat ( 1TM édit.); Lésion, no 26 (2o edit. ), et n° 95 (3° édit. ); Partage, n° 4 (1TM édit.), no 70 (2o edit.), et n° 298 ( 3o édit.); Transport-Cession, no 19 (2o édit. ), et n° 180 (3o edit.), annotez. V. art. 7864 du J. N.

ART. 7865.

RENTE VIAGÈRE. - RÉSOLUTION.

·CONVENTION.

On peut, dans un contrat de rente viagère, stipuler qu'à défaut de paiement des arrérages, le contrat sera résolu, et que le constituant rentrera dans le capital qu'il a payé pour le prix de la rente.

Nous avons enseigné cette doctrine au Dictionnaire du No tariat, vi Rente viagère, no 75, et Résolution, no 39 (3oédit.).

Elle a été expressément consacrée par un arrêt de la C. roy. de Toulouse, rendu le 2 juin 1832, aff. Blavy, et conça en

ces termes :

«La Cour...;-Attendu, en fait, que, par un acte public du 24 fév. 1828, le sieur Joseph Blavy constitua, en faveur d'Elisabeth Blavy, sa sœur, une rente viagère de 60 fr. paya ble par trimestre et d'avance; il s'obligea aussi à lui fournir durant sa vie un logement et la jouissance d'un jardin ;

« Attendu qu'il fut convenu, dans ledit acte, que la rente serait payable au domicile d'Elisabeth Blavy; qu'il y fut convenu aussi qu'au cas de retard de paiement de deux trimestres de la rente, Elisabeth Blavy aurait le droit de rentrer dans la somme de 1,200 fr. qui formait le prix de la constitu tion de rente faite par celui-ci, et qu'elle aurait le droit de poursuivre le remboursement de ladite somme contre Joseph Blavy ou ses représentans;

« Attendu que, si Joseph Blavy prétend avoir fait quelques ens, il convient qu'il est encore débiteur d'une somme

excédant le montant de deux trimestres de ladite rente; qu'ayant été dûment sommé et averti, par exploit du 20 août 1829, qu'Elisabeth Blavy reprenait, faute par lui d'avoir satisfait à ses engagemens, la propriété du capital qu'elle lui avait cédé pour prix de ladite rente, le sieur Joseph Blavy garda le silence, et n'offrit point de se libérer;

« Attendu qu'une année s'écoula depuis cet acte, sans que Joseph Blavy cherchât à la désintéresser ;

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« Attendu que celle-ci fut obligée d'assigner ledit Joseph Blavy en résolution du contrat de constitution de rente, et de faire, à son préjudice, entre les mains d'André Blavy, unę saisie arrêt dont elle demanda la validité;

« Attenda que ce ne fut que le 5 janv. 1831, durant ladite instance, que Joseph Blavy fit à Elisabeth Blavy un acte d'offre tardif et insuffisant, qui prouve seulement qu'il se reconnaissait débiteur de celle-ci ;

« Attendu, en droit, que suivant l'art. 1184 C. civ., la rondition resolutoire est toujours sous entendue dans les conrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties n'accomplira pas ses engagemens ;

« Attendu que, d'après l'art. 1978 du même Code, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente viagère n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital;

Néanmoins, attendu que, d'une part, cet article n'est t pas applicable à l'espèce, où il n'est pas seulement question d'une rente viagère, mais bien d'une habitation et de la jouissance d'un jardin ;

« Attendu, d'ailleurs, que les parties sont libres de déroger à la loi par, des conventions particulières, ainsi qu'il résulte de l'art. 1134 C. civ.;

« Attendu que, dans l'espèce, cette dérogation a eu lieu, et que la loi que les parties se sont faites doit être exécutée;

« Attendu que Joseph Blavy a été mis en demeure d'éxécuter ses engagemens : 1° par le laps de temps écoulé, qui est d'autant plus à remarquer, que la rente était portable, quoi qu'en aient dit les premiers juges; 2° par la sommation du 20 août 1829; 3° par l'instance en résolution et validité;

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« Attendu que l'offre faite, le 5 janv. 1831, par Joseph Blavy, outre qu'elle serait insuffisante, est tardive et ne peut avoir enlevé à Elisabeth Blavy un droit acquis of Bog

<< Attendu, dès lors, que les premiers juges auraient dû, en déclarant Joseph Blavy débiteur des arrérages échus, déclarer résolu le contrat de vente, et, par suite, valider la saisie

arrêt d'Elisabeth Blavy, tant pour ledits arrérages que pour le capital de la rente;

«Par ces motifs, après en avoir délibéré, disant droit sur l'appel, réformant le jugement rendu entre parties par le tribunal civil de Castres, le 9 fév. 1831, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions de Joseph Blavy, non plus qu'à ses offres, et les annulant, déclare ledit Joseph Blavy débiteur d'Elisabeth Blavy, sa sœur, de tous les arrérages de rente échus depuis l'acte du 24 fév. 1828, sauf solutions et paiemens; déclare la résolution dudit acte pour cause d'inexécution de la part du débiteur de la rente; quoi faisant, maintient la saisie-arrêt entre les mains d'André Blavy, le 3 août 1830, à concurrence des arrérages de la rente, et même à concurrence des 1,200 fr., capital d'icelle ».

Aux mots Rente viagère, no 15 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (IT edit.), n° 17 (2o edit.), et n° 75 ( 3o edit.); Résolution, no 9 ( 1oo édit. • édit.), et n° 39 (3 edit.), annotez: V. art. 7865 du J. N.

DONATION ENTRE VIFS.

ART. 7866.

PRÉCIPUT (HORS part).

ENREGISTREMENT.

L'acte portant dispense de rapport, et fait postérieurement a la donation, n'est passible que du droit fixe de franc, lors méme que la donation a été faite par contrat de mariage et que la dispense de rapport a heu au profit des héritiers du donataire.

Aux termes d'une délibération de la Régie, du 6 oct. 1826, rapportée à l'art. 5919 de ce Journal, et citée dans le Dictionnaire du Notariat v° Donation entre vifs, n° 162 (3 édit.), la dispense de rapport, stipulée dans l'acte de donation, ne donne ouverture à aucun droit particulier; et si, par un acte postérieur, le donataire est dispensé du rapport exprimé dans la donation, cet acte n'est, comme acte de complément, sujet qu'au droit fixe de 1 fr. par application de l'art. 68, § 1, no 6, de la loi du 22 frim. an vit.

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On a demandé si cette règle de perception devait être appliquée dans l'espèce suivante :

Par contrat de mariage du 17 juin 1812, le sieur B.... a constitué en dot à sa fille une somme de 8,000 fr.

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La donataire est décédée en 1829, laissant pour héritiers deux enfans. Par acte du 17 août 183, les deux enfans ont été dispensés du rapport de ces 8,000 fr. à la succession de leur aïeul. að n

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Pour la perception du droit proportionnel sur cet acte, on observait que la dispense de rapport changeait la nature de la

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