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porteur, et qu'un mandataire ne doit répondre de sa mission qu'à celui qui la lui a confiée ;

<«< Attendu, en fait, qu'il est reconnu, par l'arrêt attaqué, que Sicard, porteur du billet dont il s'agit, et à la requête de qui fut fait le protêt, en a approuvé la rédaction par le paieinent des frais fait volontairement à l'huissier;

Attendu, enfin, qu'il est encore reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que les demandeurs en cassation ont effectué sans réserve le remboursement du billet dont il s'agit à leut cédant; d'où il suit qu'ils ont renoncé à se prévaloir de la nullité du protêt, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; - Rejette ».

Aux mots Protét, in fine du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1 édit.), no 12 (a édit.), et n° 110 (3o édit.); Responsabilité des notaires, no 52 (3o édit.), annotez: V. art. 7899 du J. N.

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ART. 7900.

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CESSION.

De quei droit d'enregistrement est passible l'acte par lequel un enfant donne décharge à l'ascendant survivant, d'une somme déterminée pour le montant de ses droits dans les valeurs mobilières de la succession de l'ascendant décédé, établies par un inventaire notarié ?

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Suivant une solution de la Régie, du oct. 1832, une distinction devrait être faite : si, à l'époque du décès de l'ascendant prédécédé, l'enfant qui donne décharge était mineur, il ne serait dû que le droit fixe de 2 fr. pour décharge pure et simple attendu que, d'après l'art. 453 C. civ., l'ascendant survivant avait dans ce cas le droit de conserver en nature les meubles compris dans l'inventaire; mais si l'enfant était majeur à cette même époque, le droit de 2 p. % serait exigible pour vente d'objets mobiliers.

Nous ne pouvons admettre cette distinction, et nous pensons que, dans tous les cas, l'acte dont il s'agit n'est sujet, comme simple décharge, qu'au droit fixe de 2 fr.

Par un acte du 26 mars 1832, le sieur Lebeau et Marie Lourdais, sa femme, ont déclaré avoir reçu de la veuve Lour. dais, leur mère et belle-mère, la somme de 495 fr. 60 cent., montant de ce qui revenait à la femme Lebeau, déduction faite des dettes, dans la succession mobilière de Pierre Lourdais son père, ainsi qu'il résultait d'un inventaire, notarié, Toute décharge de cette somme a été consentie à la veuve Lourdais par sa fille et son gendre.

Le receveur de l'enregistrement avait considéré cet acte

comme un partage ou otissement et avail perçu, en conséquence, le droit fixe de 5 fr.

Sur la réclamation du notaire rédacteur de l'acte, il a été reconnu par la Régie que cette perception était erronée; mais attendu que la femme Lebeau était majeure à l'époque du décès de son père, elle a décidé que l'acte du 26 mars 1832, produisant l'effet d'une vente mobilière au profit de la veuve Lourdais, était passible du droit de 2 p. %, sur la somme de 495 fr. 60 cent. La Régie a admis, en même temps, que si, à l'époque du décès du père, la fille Lourdais eût été mineure, l'acte dont il s'agit n'eût été, comme simple décharge, sujet qu'au droit fixe de 2 fr., par le motif ci-dessus indiqué, que la veuve aurait le droit, dans ce cas, de

eu

conserver en nature les meubles énoncés dans l'inventaire de la succession.

Observations. On ne conçoit pas que la Régie puisse présenter de semblables motifs à l'appui de ses décisions. S'il est en effet un principe certain en matière d'enregistrement, c'est que les droits se perçoivent d'après le caractère et les effets de l'acte, déterminés par ses termes et par la commune intention des parties. Or, comment comprendre qu'un même acte puisse être tantôt une simple décharge, tantôt une vente, suivant qu'une circonstance indépendante de la volonté des parties existait ou n'existait pas à une époque antérieure de plusieurs années à la date de l'acte.

Quel est le caractère, quels sont les effets de l'acte du 26 mars 1832 ? Evidemment ceux d'une décharge du compte de l'administration mobilière de la succession de Lourdais père. Que cette administration ait appartenu à la mère survivante, comme tutrice de ses enfans mineurs, ou qu'elle lui ait été confiée par ses enfans majeurs suivant un mandat écrit ou verbal, peu importe; dans ses termes, dans sa forme, l'acte n'est toujours qu'une décharge de compte; et soit que la mère ait été tutrice, soit qu'elle ait été simple mandataire, il n'est dû que le droit fixe. Aucune disposition, aucune expression de cet acte n'indique une vente, n'annonce l'intention de vendre, la volonté d'acheter; rien même ne fait connaître que les objets compris dans l'inventaire, et qui, suivant la Régie, seraient la matière de la vente, existent encore dans les mains des parties. C'est donc complètement dénaturer l'acte dont il s'agit que de lui attribuer le caractère d'un contrat de vente; c'est substituer à des faits certains, à la volonté clairement exprimée des parties, des hypothèses qui n'ont d'autre fondement que l'opinion des préposés ; c'est suivre enfin, pour la perception des droits d'er

registrement, un système d'interprétation et d'induction que la jurisprudence de la Cour de cassation a, dans toutes les circonstances, sévèrement condamné.

La base sur laquelle repose la distinction établie par la Régie, n'a pas même le mérite d'être exacte. En effet, l'art. 453 C. civ., n'accorde le droit de conserver les meubles en nature qu'au père ou à la mère qui a la jouissance propre et légale des biens de ses enfans mineurs. Dans le système de la Régie, il ne suffirait donc pas que l'enfant qui donne décharge, eût été mineur à l'époque du décès du père; il faudrait encore qu'il n'eût pas, à cette époque, atteint l'âge de dix-huit ans, puisque, aux termes de l'art. 384 C. civ., la mère survivante n'a eu, que jusqu'à cet âge de l'enfant, la jouissance propre et légale de ses biens. Mais on le répète, cette circonstance ne peut être d'aucune influence pour la perception des droits sur l'acte de décharge, Jaquelle doit être réglée d'après les termes et le caractère extrinsèque de cet acte.

Aux mots Compte, in fine du Dictionnaire du NOTARIAT (1o édit.), no 8 (2o édit. ), et no 55 (3 edit. ); Décharge, in fine (1 édit.), no 11 ( 2a edit.), at Décharge de compte ( 3° édit.), annotez: V. art. 7900 du J. N.

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Le legs d'UN DIAMANT de telle somme peut, d'après les usages locaux, étre considéré comme legs de la somme, et non pas d'un diamant en nature; et en conséquence les intéréts courent du jour de la demande en délivrance.

Nous avons enseigné au Dictionnaire du Notariat, v" Diamant (3° édit.), que cette expression était employée au figuré, et ne signifiait réellement qu'un legs de la somme donnée à ce titre. Le sens usité de cette locution doit servir de règle dans 'interprétation des legs; c'est donc un legs de sommes, productif d'intérêts, et nou un legs de corps certain, qu'il faut voir en général dans la disposition d'un diamant de telle somme.

C'est ce qu'a, consacré la Cour de cassation par un arrêt du 3 juil. 1832, où se trouve ce motif:

«La Cour...;-Sur le troisième moyen, attendu, en droit, que c'est du jour de la demande en délivrance que le légataire particulier a droit aux intérêts de la chose léguée (Art. 1014 C. civ.); et attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt Attaqué, que le legs fait à la dame de Ligondès, d'un diamant de la valeur de 15,000 fr., devait être entendu, d'après les clauses du testament et d'après l'usage local qui régnait alors, nor d'un diamant, mais d'une somme de 15,000 fr.; que,

d'après cela, en accordant les intérêts de cette somme du jour de la demande, l'arrêtattaqué a fait une juste application de la loi.

Aux mots Diamant, no 1 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (3o edit.); Délivrance de legs, n° 23 (1'e et 2o édit.), et n° 44 (3° edit.); Legs, no 81 ( 3e édit.), annotez: V. art. 7901 du J. Ñ.

ART. 7902.

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TESTAMENT.

LEGS.

FORME.

RELATION.

Est nulle la disposition testamentaire par laquelle le testateur déclare confirmer la libéralité qu'il a faite de certains biens par un autre acte auquel il se réfère, si cet acte précédent n'est valable en la forme, ni comme donation, ni comme testament.

Cette doctrine est certaine : autrement le testateur s'affranchirait d'une manière indirecte des formalités dont la loi a sagement environné toutes les dispositions à titre gratuit dans le but d'avoir une garantie complète de la libre et pleine volonté du disposant. Celui qui ne lègue qu'en se référant à un acte antérieur n'exprime point sa volonté sur le contenu en cet acte d'une manière directe et positive; donc, si cet acte n'est point entouré des formes exigées pour la donation ou le testament, il n'existe point une preuve absolue, dans la forme requise, de la volonté du disposant. C'est ce que nous avons enseigné au Dictionnaire du Notariat, vo Testament, no 130 (3e édit.); c'est aussi ce qu'a consacré un arrêt de la Cour de Poitiers, du 10 août 1832, conçu en ces termes :

« La Cour...;- Attendu, en droit, qu'une donation entre vifs n'est valable qu'autant que l'acte qui la contient a été passé par-devant notaires, et qu'il en est resté minute; que le donataire ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs; que, nulle dans la forme, il faut qu 'elle soit refaite dans la forme légale;

« Attendu, dans l'espèce, que quoique la donation entre ¡vifs faite par la demoiselle Garnier, d'une maison et de deux jardins situés à Archiac, au séminaire de La Rochelle, n'ait pas servi de base à la demande en délivrance de ces objets introduite par M. l'êvêque de La Rochelle et les administrateurs du séminaire au tribunal de Jonzac, l'acte qui contient cette donation, et auquel se réfère le testament postérieur de la demoiselle Garnier, ne doit pas moins être apprécié ; que cet acte, qui est à la date du 15 juin 1818, est sous signature privée; que la demoiselle Garnier seule y stipule pour dire qu'elle donne par donation entre vifs au séminaire de La Rochelle, et sous la réserve de l'usufruit pour elle, sa maison et

ses deux jardins d'Archiac, et qu'une telle donation, qui, dans sa forme, est contraire à la disposition impérative de l'art. 931 C. civ., est nécessairement frappée de nullité;

« Attendu que, par son testament du 15 août 1827, la demoiselle Garnier, qui dispose de la presque totalité de ses biens, qui laisse percer l'intention que la maison et les deux jardins par elle précédemment donnés au séminaire de La Rochelle, restent à cet établissement, et qui pouvait, par un legs valable, remplacer la donation nulle qu'elle avait faite, s'est bornée à insérer dans son testament la déclaration suivante : « Et si je ne parle pas de ma maison située à Archiac avec les deux jardins en dépendant, c'est par la raison que j'en ai disposé en faveur du séminaire de La Rochelle, par acte privé ou olographe, que je n'entends pas révoquer par ces présentes, et que je confirme par icelles ; »

<< Attendu que cette partie du testament ne présente ni l'expression, ni même l'équipollence d'un legs; que léguer une chose, c'est la donner; que, pour la donner, il faut l'avoir; et qu'ici la testatrice dit qu'elle ne la donne pas, qu'elle ne la lègue pas parce qu'elle l'a précédemment donnée; d'où suit qu'il n'y a point dans ce testament de don ou legs de la maison et des deux jardins au profit du séminaire de La Rochelle ;

<«< Attendu que le seul effet que l'on puisse, sous ce rapport, faire ressortir de ce testament, c'est que la demoiselle Garnier n'entend pas révoquer la donation qu'elle a faite au séminaire de La Rochelle par acte privé ou olographe, et qu'elle confirme au contraire cet acte;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1339, une confirmation de ce genre ne peut valider une donation entre vifs nulle d'une nullité absolue, et qu'ainsi il n'y a pour justifier la demande en délivrance de la maison et des deux jardins, introduite par le séminaire de la Rochelle, ni donation entre vifs valable, ni disposition testamentaire attributive de ces objets au profit de cet établissement ;-Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et réformant, décharge les appelans, parties de Me Boncenne, des condamnations contre eux prononcées; au principal, déclare les intimés, parties de M° Calmeil, non recevables, et, en tous cas, mal fondés dans leur demande, etc.

Aux mots Testament, no 25 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (Ire et 2o edit. ), et n° 130 (3° édit. ); Legs, no 54 ( 3o édit. ), annotez: V. art. 7902 du J. N.

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