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toire, et que, sous ce second rapport encore, elles ne sont pas soumises à l'action en rescision pour cause de lésion; qu'il suit de là que l'action intentée par les mariés Reig et Bergé est irrecevable ;

<«< Par ces motifs, disant droit à l'appel, et réformant le jugement de première intance, a relaxé et relaxe les héritiers d'Agathe Moinié de toutes les demandes contre eux formées par les héritiers Baptiste Bergé, etc. »>

Aux mots Partage, nos 46 et 61 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1TM édit.), et nos 51 et 70 (2e édit.); Licitation, in fine (rre édit. n° 21, 29 et 3: (2o édit.), et n° 109 (3o edit.), annotez: V. art. 7777 du J. N.

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L'acquéreur d'une quotité de terrain déterminée par nombre de mesures, qui s'empare d'une quotité plus considérable, ne peut invoquer la prescription d'un an établie par l'art. 1622 du C. civ.; il est tenu pendant trente ans de restituer le terrain usurpė.

C'est l'application des principes les plus constans. Les art. 1616 à 1622 du C. civ. ont statué pour le cas où il a été vendu un immeuble dont les limites sont précises et non contestées, mais dont la contenance n'est pas également bien connue; la loi a décidé que lorsque cette contenance était indiquée dans le contrat, il y avait lieu de Vexiger rigoureusement, si le prix était à tant la mesure ; et que, lors même que le prix n'était pas basé sur la mesure, par cela seul qu'elle était indiquée, il devait y avoir action de part et d'autre si la contenance était, pour une portion (au moins 1/20° en valeur), moindre ou plus forte que la déclaration du contrat; puis, comme en définitive c'est l'immeuble déterminé qui a été vendu et que les parties doivent promptement s'assurer de la contenance, l'action en pareil cas est limitée au délai d'un an. Mais autre chose est de vendre un immeuble dont les limites sont fixes, autre chose est de vendre une quotité de terrain à mesurer; car, dans le premier cas, il est certain que c'est tout l'immeuble qui a été l'objet du contrat, sauf à mesurer; dans le second, au contraire, c'est la quotité énoncée qui seule fait la matière de la convention; tout ce qui excède cette quotité n'a pas été vendu, et n'est point compris dans le contrat. Ce n'est donc pas le cas d'appliquer l'art. 1622

C. cir.

Les dames Vaquez et Delamotte ont vendu successivement à la ville de Paris, en 1813, puis à divers autres acquéreurs desquels acheta ensuite le sieur Naemenroa, puis au sieur Barthier, en 1815, des terrains qui, tous, furent aliénés à la mesure e

sans autre détermination de limites que celle de la mesure vendue et notée sur un plan des lieux dressé par un expert.

Plus tard, les sieurs Naemenroa et Barthier ont prétendu que la ville de Paris s'était emparée d'une partie des terrains qui leur avaient été vendus, et ils formèrent une demande en revendication.

23 mai 1829, jugement du tribunal de la Seine qui repousse leur demande en ces termes :

la

«< Attendu que rien n'établit que, depuis la vente faite par demoiselle Vaquez, la ville de Paris ait usurpé une portion de terrain plus grande que celle qui avait été marquée par les experts, et reconnue par les parties comme faisant partie de la vente; que, si la portion de terrain marquée par les parties était plus considérable qu'il n'était stipulé au contrat, le vendeur aurait pu, à cet égard, exercer une action en supplément de prix; que cette action, n'ayant point été intentée dans l'année, est prescrite;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte de l'acte de vente, du 6 avr. 1825, que les parties de Collet ont acquie de la demoiselle Vaquez la quantité de 3,100 mètres de terre environ, et qu'il est reconnu, entre les parties, que lesdites parties de Collet sont en possession de 3,100 mètres. »

Appel. Et, le 14 déc. 1829, arrêt infirmatif de la Cour royale de Paris, ainsi conçu :

Considérant que, par actes des 3 fév.-22 sept. 1813, les filles Vaquez, auteurs de Barthier et Roussaud, et la veuve Lamotte, auteur de Naemenroa, ont vendu à la ville deux portions de terrain nécessaires à l'ouverture du canal Saint-Martin; que l'étendue des deux portions vendues et la contenance totale des propriétés dont elles faisaient partie, ont été fixées par deux proces verbaux de Vasserot, les 26 juin et 20 juil. 1812; que les rapports de cet expert nommé par la ville, ont servi dé base aux contrats de vente, et ont fait la loi des parties;

« Considérant qu'il est allégué par les appelans que la ville de Paris s'est emparée d'une étendue de terrain excédant la quotité à elle vendue, et que de cette usurpation est résulté pour eux un dommage; qu'il importe de vérifier ces allégations démenties par l'intimé;

«Considérant que la présomption de l'art. 1622 du C. civ., applicable seulement au cas où l'excédant de mesure provient de la délivrance faite par le vendeur lui-même, n'a pas lieu dans le cas d'usurpation de la part de l'acheteur; que la propriété de la chose usurpée ne se prescrit que par trente ans ;

« Considérant que l'on ne peut opposer aux appelans qu'ils

sont en possession de la quotité à eux attribuée par leurs contrats d'acquisition, puisqu'ils peuvent exercer tous les droits de

leurs auteurs. >>

Pourvoi en cassation. Mais, le 3 août 1831, arrêt par lequel, « La Cour, sur le moyen fondé sur la violation des art. 1619, 1620, 1622 C. civ.;

«< Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'un immeuble vendu avec désignation de contenance, mais d'une etendue de terrain déterminée par un rapport d'experts annexé au contrat de vente, et qui était à prendre dans un terrain plus considérable dont l'étendue avait été également déterminée par le même rapport;

«Attendu que les venderesses n'ont entendu vendre, et la ville n'a pu entendre acquérir que les quantités de terrain déterminées par les contrats des 3 fév.-26 juin 1813, et par les rapports et plans annexés;

«Attendu que, si la ville de Paris s'est mise en possession d'une étendue de terrain plus considérable que celle qui lui avait été vendue, elle a commis une véritable usurpation, et ne peut se dispenser de payer la valeur des terrains usurpés et les indemnités des dommages qui pouvaient être la suite de cette usurpation; qu'ainsi la Cour royale de Paris a pu ordonner la vérification des faits allégués par le sieur Barthier et consorts, sans violer les articles ci-dessus cités, qui ne pouvaient recevoir aucune application dans l'espèce; - Rejette, etc. »>

Au mot Délivrance DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1 et 2o édit.), no 33 (3o édit.); Vente, no 40 (1TM édit.), et no 42 ( 2o édit.), annotez : V. art. 7778 du J. N. ART. 7779.

TIMBRE.

CERTIFICAT DE MARIAGE.

CULTE.

Les certificats que les officiers de l'état civil délivrent aux parties, pour justifier aux ministres des cultes de l'accomplissement préalable des formalités civiles, sont exempts de la formalité du timbre.

L'article 54 de la loi du 18 germinal an x, organique du concordat, porte que les ministres des cultes ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Suivant un décret du 9 décembre 1810, les certificats délivrés aux parties, en exécution de cette disposition, par les officiers de l'Etat civil, devaient être écrits sur papier timbré.

Mais dans beaucoup de départemens, ce décret n'a jamais reçu d'exécution; dans d'autres, il est depuis long-temps tombe en désuétude.

Dans cet état de choses, un préfet invité par les préposés de la Régie à donner des ordres aux maires de son département pour que les certificats de cette nature soient soumis au timbre, a réclamé près du Ministre des finances.

Sur cette réclamation, le Ministre a reconnu, par une décision du 7 juin 1832, que l'obligation imposée aux ministres du culte par l'art. 54 de la loi du 18 germinal an x, a pour objet d'assurer l'exécution de la loi, en ce qui concerne le mariage devant l'officier de l'état civil; que le certificat délivré par cet officier est ainsi un acte d'ordre public et d'intérêt général, et qu'il est exempt de la formalité du timbre, d'après les dispositions de l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an vii.

Au mot Timbre, no 1 du DICTIOnnaire du Notariat (1TMo édit.), et no 3g (2° edit.); Culte (ire et 2e édit.), et in fine (3o édit.), annotez: V. art. 7779 du J. N.

USUFRUIT.

ART. 7780.

INVENTAIRE. -PROHIBITION.

-

NULLITÉ.

CLAUSE PÉNALE.

La dispense de faire inventaire énoncée par le testateur dans un legs universel d'usufruit ne produit pas d'autre effet que d'affranchir l'usufruitier de l'obligation de faire cet inventaire à ses frais. Les héritiers ayant la nue propriété peuvent toujours y procéder à leurs frais.

La prohibition même, dirigée expressément par le testateur contre ses héritiers, de procéder à l'inventaire des biens soumis à l'usufruit, est nulle et doit étre considérée comme non écrite, ainsi que la clause pénale qui l'accompagnerait. Nous avons toujours enseigné cette doctrine; elle a été confirmée par plusieurs arrêts. V. Dictionnaire du Notariat, vo Usufruit, nomb. 35 (2o édit.).

M. Proudhon a répandu l'évidence sur ces décisions par une dissertation approfondie, insérée dans son Traité de l'Usufruit, t. 2, nos 8oo et suiv. ; il résulte des démonstrations de ce jurisconsulte que le legs d'usufruit, emportant, pour l'usufruitier, l'obligation de conserver la substance de la chose pour la restituer à la cessation de l'usufruit, c'est contradictoirement avec l'usufruitier et pour assurer leurs droits que les héritiers ont la faculté, en vertu de la loi, de dresser l'inventaire des biens soumis à l'usufruit.

Le sieur Sauveur Boun est décédé, sans enfans, laissant un testament où se trouve la clause suivante :

« Je lègue à la demoiselle Mobisson, mon épouse, sa vie durant, tous mes biens meubles et immeubles, pour par elle les

régir et administrer à son profit, sans être tenue d'en rendre compte, la dispensant de toute faction d'inventaire et de tout bail de caution; et au cas où quelqu'un se permettrait de la rechercher, en quoi que ce soit, pour raison de mes présentes dispositions, je lui donne, d'hors et déjà, le reliquat de tout compte de gestion...., dérogeant par exprès, en faveur de mon épouse, aux art. 600 et 601 C. civ. Dans le cas que mes héritiers veuillent procéder à l'apposition des scellés et à la faction d'un inventaire, je lègue à madite épouse, en toute propriété, l'entier mobilier et marchandises qui se trouveront dans ma maison à mon décès. »

La veuve ayant demandé aux sieurs et demoiselles Prévost, légataires universels, la délivrance de son legs, ceux-ci prétendirent faire inventaire à leurs frais. La veuve opposa la clause du testament.

10 juin 1828, jugement qui accueille sa prétention, en ces

termes :

« Attendu que, si les lois ont accordé la plus grande faculté aux testateurs qui n'ont point d'héritiers en ligne directe, pɔur la libre disposition de leurs biens, cette faculté paraît devoir encore être plus étendue, lorsqu'il s'agit de libéralités faites par l'un des époux à l'époux survivant; qu'il est en effet assez naturel que l'un des époux ne veuille pas que l'état de la gestion de ses affaires soit connu d'autres personnes que de l'époux, qui a été en quelque sorte associé pendant long-temps à la gestion de ses biens et de son commerce; que, si la question de savoir si le testateur a pu dispenser celui à qui il lègue l'usufruit de ses entiers biens, de faire inventaire, a été controverles auteurs, aucun d'eux ne parle de la circonstance où le legs d'usufruit aurait été fait à l'époux survivant;

sée par

"( Attendu que la confection de l'inventaire ne peut être d'aucune utilité aux héritiers Prévost, puisque le testateur a dispensé son épouse de tout bail de caution, et lui a légué tout reliquat de compte; que, d'ailleurs, lesdits héritiers, ne s'immiscant et ne pouvant même s'immiscer dans la possession réelle des biens de la succession, ils seront toujours à temps, après la cessation de usufruit, de prendre telle qualité qu'ils voudront, soit d'héritiers purs et simples, soit d'héritiers sous bénéfice d'inventaire ; qu'ilsuit de là que lesdits héritiers Prévost n'ont point le droit de réclamer dans ce moment la confection de l'inventaire; les principes ci-dessus émis sont conformes à ceux, consacrés par un arrêt du parlement de Toulouse, du mois de fév. 167, rapporté par Catellan, t. 1, p. 344.

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