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C'est en effet ce qui a été jugé par le tribunal de Marseille, le 31 août 1819, par le motif suivant :

«Attendu que d'après l'art. 2154 C. civ. sainement entendu et l'usage universellement suivi, il est indispensable, lorsqu'une inscription est requise en renouvellement d'une précédente, que le bordereau fasse expressément mention de l'inscription que l'on entend renouveler; que s'il en était autrement, la publicité, base essentielle du nouveau régime hypothécaire, serait évidemment méconnue et violée. »

Sur l'appel de ce jugement, arrêt coufirmatif de la Cour d'Aix du 12 juil. 1827.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, le 14 juin 1831, dans les termes suivans:

« Attendu que le renouvellement d'inscription n'ayant d'autre objet que de proroger l'effet de l'inscription primitive, et ne formant avec elle qu'une seule et même inscription, il est nécessaire de rappeler par sa date cette inscription primitive, afin que l'on puisse s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu'on lui assigne, et si elle a été régulièrement opérée : d'où il suit que lorsqu'un créancier a pris originairement plusieurs inscriptions en vertu du même titre, il n'y a de renouvelée que celle de ces inscriptions qui est rappelée dans le renouvellement. »

Au mot Inscription hypothécaire, no 108 du DICTIONNAIRE du Nota · RIAT (15% édit.), no 123 ( 2o édit. ), et no 191 (3o édit.); annotez: V. art. 7918 du J. N.

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Lorsque, dans un acte de vente d'immeubles, le prix a été payé en billets à ordre souscrits par l'acquéreur, et causés valeur pour quittance de prix d'immeubles, l'acte ultérieur par lequel le vendeur, d'après le paiement des billets à leur échéance, donne mainlevée de l'inscription hypothécaire prise pour sûreté du privilége réservé dans l'acte de vente, est-il passible du droit de quittance à 50 cent. par 100 fr.?

La négative résulte d'un jugement du tribunal de SaintOmer, du 8 sept. 1832, ci-après transcrit. Contrairement à l'opinion de la Régie, nous pensons qu'il est fondé. Nous ferons connaître plus bas nos motifs.

Par un acte notarié, du 5 mai 1831, le sieur Deslyons de Noirearme a vendu une ferme au sieur Parenty, moyennant 125,000 fr., en paiement desquels, est-il dit, le sieur Parenty

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a souscrit, à l'ordre du vendeur, des billets causés valeur quittance du prix de la vente, et stipulés payables en espèces d'or ou d'argent.

L'acte présente ensuite l'énumération de vingt et un billets avec l'indication du montant de chacun et des époques de leurs échéances. Il est stipulé que les propriétés vendues demeureront par privilége spécial, affectées et hypothéquées à la garantie du paiement des billets.

Par un autre acte notarié, du 26 déc. 1831, le sieur Deslyons de Noircarme déclare que tous les billets souscrits à son ordre, ayant été acquittés, il consent à ce que les biens par lui vendus soient affranchis du privilége qui en garantissait de paiement, et donne mainlevée de l'inscription d'office prise à ion profit.

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Il ne fut perçu sur ce dernier acte qu'un droit fixe de 2 fr. Postérieurement, la Régie pensant qu'il était passible du droit de quittance à 50 cent. par 100 fr., a réclamé, à titre de sup plément, une somme de 700 fr. 4 cent.

Sur l'opposition du sieur Parenty à cette demande, jugement du tribunal de Saint-Omer, du 8 sept. 1832, ainsi conçu : «Attendu que les billets souscrits lors de la passation de l'acte notarié du 5 mai 1831, ont été créés et causés valeur pour quittance du prix de la ferme d'Henringhem;

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«Attendu que rien, dans la cause, ne contrarie cette énonciation, ni ne détruit la libération de l'acquéreur ;

« Pourquoi, vu les art. 10 de la loi du 22 frim. an vir et 1278 C. civ., le tribunal déclare l'opposition du sieur Parenty bonne et valable. »

Observations. Nous ajoutons quelques observations aux motifs de ce jugement.

L'acte de vente du 5 mai 1831 porte quittance du prix payé en billets à l'ordre du vendeur. Cette quittance contenue dans l'acte de vente n'était, aux termes de l'art. 10 de la loi du 22 frim. an vII, passible d'aucun droit particulier.

Les billets à ordre, souscrits par l'acquéreur, ayant été payés à leurs échéances, la libération du souscripteur résultait de l'acquit apposé sur les billets par le vendeur ou par les tiers porteurs. Or, d'après l'art. 70, § 3, no 15, de la loi du 22 frim. in VII, les acquits des billets à ordre, et effets négociables sont exempts de l'enregistrement.

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Ainsi, la libération du débiteur était établie, soit par l'acte le vente, soit par l'acquit des billets à ordre restés entre ses nains, et aucun droit de quittance n'était exigible ni sur l'acte le vente, ni sur les billets.

Dans cet etat des choses, quel a été l'objet de l'acte du 26 déc. 1831? Il n'a pu avoir pour but de constater la libération du sieur Parenty, puisqu'elle résultait suffisamment, tant de l'acte de vente que des billets acquittés. L'unique objet de cet acte est donc la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise pour sûreté du privilége réservé par le vendeur. S'il relate l'acquit des billets à ordre, c'est comme simple énonciation pour motiver la mainlevée ; et l'acquit des billets étant d'ailleurs exempt de l'enregistrement, son énonciation dans l'acte notarié ne pouvait donner ouverture à un droit d'enregistrement. Nous pensons que l'acte du 26 déc. 1831 n'était sujet qu'au droit fixe de 2 fr., qui a été perçu par le receveur.

Aux mots Quittance, in fine du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (1 et 2 édit.), et n° 96 (3o edit.); Mainlevée, in fine (1 et 2° edit.), et Mainlevée d'inscription hypothécaire, no 76 (3o édit.); Acquit, no 1 (1oo, 2o et 3° édit.), annotez, art. 7919 du J. N.

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LETTRE DE CHANGE.

ART. 7920.

PAIEMENT.
SUBROGATION.

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art. 159 C. comm., qui règle les effets du paiement par intervention, n'exclut point l'application des dispositions de l'art. 1250, 20, C. civ., sur le paiement avec subrogation. En conséquence, l'accepteur d'une lettre de change protestée peut, après qu'un jugement a solidairement condamné les tireur et endosseurs, consentir à ce qu'un tiers qui lui prête les fonds nécessaires à sa libération soit subrogé dans tous les droits du porteur, méme contre les endosseurs.

La subrogation établie par l'art. 1250, 2°, C. civ., s'opère sans le concours du créancier et malgré lui. Nous avons expliqué les motifs de cette disposition extraordinaire du droit dans le Dictionnaire du Notariat, vo Subrogation, noo 32 à 39 ( 3o édit. ).

On doutait que cette règle pût s'appliquer en matière de lettre de change, par la raison que l'art. 159 G. comm. s'est spécialement occupé de régler les droits de celui qui paie par intervention la lettre de change d'autrui.

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Mais, d'une part, cet art. 159 combiné avec l'art. 158 ne dispose que pour le cas où le paiement par intervention se fait après l'acte de protêt de la lettre de change (c'est ce que l'on nomme intervention à protét. V. ce mot dans le Dictionnaire du Notariat, 3 édit.), et non pour celui où le paiement a lieu après le jugement de condamnation, obtenu par le porteur de la traite.

D'un autre côté, les dispositions de l'art. 1250 G. civ. sont générales et s'appliquent aux dettes commerciales comme aux dettes civiles.

C'est ce qui a été reconnu par un arrêt de la Cour suprême, du 19 juin 1832, dans l'espèce suivante :

Le sieur Tastel, accepteur d'une lettre de change tirée pai le sieur Urbain fils qui lui en avait fait provision, la laisse protester à l'échéance, à la requête du sieur Lestrange, porteur, à qui elle avait été négociée par Urbain père.

Le porteur obtint jugement prononçant condamnation soliaire contre l'accepteur, le tireur et l'endosseur.

Tastel, poursuivi, emprunte du sieur Tempier une somme de 2,200 fr., par acte notarié, à l'effet de se libérer; il fait offres réelles de cette somme au porteur; et, le II il en fait le paiement, en déclarant qu'il subroge Tempier à tous les droits du porteur.

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Tempier dirige des poursuites contre Urbain père.

Lelui-ci se défend en soutenant que la subrogation est nulle, notainment parce qu'en matière de lettres de change, Tempier, étranger à l'effet, ne pouvait acquérir de droits contre les obligés que par une intervention au moment même du protêt. 4 juin 1828, jugement du tribunal de la Seine, qui accueille ces moyens par les motifs suivans:

<< Attendu que la lettre de change tirée de Passy, le 14 oct. 1825, par Urbain fils, sur Tastel, pour 2,000 fr., porte textuellement que la somme avait été avancée par le tireur, ce qu'il (Tastel) a reconnu par son acceptation, ce qui équivaut à la provision prévue par les art. 116 et 117 C. comm.; qu'ainsi cette somme de 2,000 fr. était la propre dette de Tastel, accepteur ;

<< Attendu qu'à la vérité Urbain, fils, ayant passé cette lettre de change à l'ordre de son père, celui-ci l'ayant endossée à Lestrange, et Tastel n'ayant point payé à l'échéance. Lestrange, après le protêt, avait pour obligés solidaires Tastel, comme débiteur, et Urbain, père et fils, comme cautions: d'où il résulte qu'à juste titre ces trois individus ont été condamnés solidairement par les jugemens des 16 janv. et 7 juil. 1826, rendus au profit de Lestrange, tiers porteur; mais qu'il n'en est pas moins vrai que Urbain, père et fils, n'étaient considérés que comme garans;

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« Attendu que, dans une telle position, Tastel, en faisant à Lestrange, le 6 nov. 1826, des offres réelles pour se libérer, et en empruntant à cet effet, le même jour, 2,200 fr. de

Tempier, a stipulé dans son intérêt personnel et pour son compte particulier ;

« Attendu qu'encore bien que Tastel, en versant cette somme de 2,200 fr., le 11 du même mois, entre les mains de Lestrange, ait déclaré avoir emprunté les fonds de Tempier, et le subroger aux droits de Lestrange à cet égard, non-seulement cette subrogation n'est pas valable, parce qu'aux termes de F'art. 1250 C. civ., elle aurait dû être faite en même temps que l'emprunt et le paiement par la partie prenante elle-même et par le même acte; mais encore fût-elle valable dans les termes du § 2 du même article, Tastel, en empruntant 2,200 fr. our se libérer envers Lestrange, en effectuant cette libération it en subrogeant Tempier aux droits de ce dernier, n'a donné qu'une créance contre lui-même, seul débiteur, puisque, par l'effet du paiement, Urbain, père et fils, ses cautions, l'un comme tireur, l'autre comme endosseur, se sont trouvés libérés ;

« Attendu qu'il en eût été autrement si Tempier eût spontanément et directement payé à l'acquit de Tastel, principal obligé, et de ses codébiteurs solidaires, les sommes dues à Lestrange avec subrogation aux droits de ce créancier; car, en e cas, il aurait encore pour débiteurs Urbain, père et fils, t Tastel; mais qu'il n'en est pas ainsi, puisqu'il a bien voulu nettre Tastel à même de se libérer envers Lestrange. Urbain, ère et fils, se sont trouvés ainsi libérés, et Tastel est resté seul débiteur de Tempier; d'où il résulte que toutes les poursuites exercées à sa requête contre Urbain, père, sont vexatoires et nulles, et qu'il en serait de même à l'égard d'Urbain, fils, s'il eût été poursuivi.»

Appel. Et, le 11 avril 1829, arrêt de la Cour royale de Paris, qui infirme en ces termes :

«

<< Considérant que les dispositions des art. 1250 et 1252 C. civ. sont générales et embrassent les dettes commerciales comme les dettes purement civiles; que le mode et les effets du paiement par intervention, établi pour les lettres de change par l'art. 159 C. comm., ne peuvent être appliqués à une lettre de change sur laquelle sont intervenus des jugemens de condamnation;

«Considérant que la subrogation opérée conformément au deuxième alinéa de l'art. 1250 C. civ., sans le concours du créancier, peut être réalisée par deux actes passés à des dates différentes; que l'acte d'emprunt du 6 juil. 1826 et la quittance donnée le ir du même mois sont reçus par Batardy, notaire, dûment enregistrés, et contiennent les déclarations prescrites par la loi ;

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