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responsable, avec elle, de toutes les suites de la tutelle indûment conservée;

« Attendu, dès lors, qu'il n'est pas permis de distinguer, quant à cette responsabilité solidaire, entre la gestion anté rieure et la gestion postérieure au mariage; qu'à la vérite cette distinction a été faite dans l'art. 396, pour le cas où le conseil de famille dûment convoqué a jugé à propos de conserver la tutelle à la mère, et lui a donné, par suite, le second mari pour tuteur; mais que la différence de rédaction et d'esprit des deux textes est précisément ce qui justifie que la restriction créée par l'art. 396 n'est pas applicable au cas prévu par l'article précédent;

a Attendu que l'hypothèque légale attachée aux droits des mineurs ne saurait être, sans inconséquence, restreinte à la gestion postérieure au mariage, puisque la responsabilité solidaire les embrasse l'une et l'autre; que telle était la disposition formelle de la loi 2, Cod. Quandò mulier tutelæ officio fungi possit, et de la loi 6, Cod. In quibus causis pignus tacitè contrahitur; qu'ainsi disposait l'ancien adage: qui épouse la veuve épouse la tutelle, confirmé par l'autorité de Cambolas, de Catelan, etc.; que, sans cette hypothèque légale, le second mari pourrait anéantir les droits du mineur par des obligations hypothécaires sur ses propres biens, tandis que le défaut d'accomplissement des formalités légales le rend justement suspect de s'être approprié les fruits des dilapidations de son épouse;

«Attendu que, loin de dérogeraux principes anciens, l'art. 395 C. civ. les rappelle et les confirme ;

«< Attendu qu'aux termes de l'art. 2153 C. civ,, quand if s'agit d'inscrire les droits d'hypothèque légale des mineurs et autres, il n'est pas nécessaire, comme l'exige en général' l'art. 2148, de fixer la valeur des objets conditionnels, éventuelsou indéterminés; d'où il suit quel'appelineident du sieur de Chazeaux, qui a pour objet, soit de faire déclarerquele sieur Boubon n'a pas d'hypothèque légale sur ses biens, soit de faire ré duire à 24,000 ou à 26,000 fr. le montant de l'inscription n'est pas fondé; tandis qu'il y a lieu, au contraire, de réformer, sur l'appel principal du sieur Boubon, le jugement qui a réduit son inscription à 24,000 fr.;

« Par ces motifs, la Cour, etc., relaxe Boubon des demandes, fins et conclusions contre lui prises, etc..>

Aux mots Hypothèque, no 50 du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT ( 15° édit. n° 51 (2o édit.), et no 85 (3o édit.); Tutelle, 11° 2, 3° (1 et 2o éd.), annotez :V. art. 7788 du J. N

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Il n'y a point de termes sacramentels pour exprimer que la lecture du testament authentique a été faite au testateur en présence des témoins ; il suffit que la mention de ce fait soit virtuellement contenue dans la rédaction.

Si un partage testamentaire se trouve anéanti par le prédécès de l'un des copartageans, le préciput légué par le méme testament au copartageant survivant n'en produit pas moins tout son effet.

La mention de la lecture au testateur en présence des témoins n'est pas sacramentelle; mais elle doit être expresse. C. civ. 972. De la cette double conséquence, que, si les conjectures, les vraisemblances les plus fortes, les raisonnemens les plus spécieux, ne sauraient remplacer la mention expresse, le vœu de la loi peut cependant être satisfait par des énonciations équipollentes. Nous avons rapporté dans le Dictionnaire du Nota riat, v Testament, nos 51 et 52 (2o édit.) des espèces où l'équipollence avait été reconnue. L'arrêt ci-après en fournit un nouvel exemple.

La seconde décision est conforme à ce que nous avons enseigné au Dictionnaire du Notariat, v° Partage d'ascendans, nomb. 17 (2° édit.), pour le cas de nullité du partage.

24 mars 1818, le sieur J. Breuil fait son testament, par le. quel il partage ses biens entre ses deux filles, la dame Lapeyre et la dame Latour, léguant à celle-ci le tiers de ses biens par préciput. L'acte est ainsi terminé :

« De laquelle estimation, disposition et partage, ledit Breuil nous a requis acte, concédé, le tout lu de mot à mot par nous dit notaire, en présence des témoins susdits. Interpelé ledit Breuil et les témoins de signer, icelui Breuil, et lesdits Sautet et Aussandre, deux témoins ont signé; les deux autres ont déclaré ne savoir. »

16 mars 1829, décès de la dame Laypere. 23 juin suivant, décès du testateur.

Le sieur Lapeyre, agissant comme tuteur de ses enfans, forme contre la dame Latour une demande en partage des biens du sieur Breuil, par moitié; il soutient, contre l'exception du testament, qu'il est nul faute de mention de la lecture; et que d'ailleurs ce partage est nul par l'effet du prédécès de la dame Lapeyrre: ce second moyen ne fut présenté qu'en appel.

Jugement qui rejette ces prétentions. Appel. Et, le 2 mars 1832, arr. de la C. roy. de Bordeaux, qui confirme en ses termes :

« La Cour...;- Attendu qu'aux termes del'art. 972 C. civ., dans tout testament retenu par un notaire, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins, et il doit être fait du tout mention expresse

«< Attendu que la loi ne détermine aucun mode spécial pour remplir cette formalité; qu'elle laisse au notaire toute latitude pour recueillir les dernières volontés du testateur et les consi gner dans son acte, de la manière qui peut le mieux lui convenir; qu'il suit de là que le vœu de la loi est rempli toutes les fois que l'on trouve dans l'ensemble du testament que cet acte a été lu au testateur en présence des témoins, et qu'il y est fait du tout mention expresse; que telle est la jurisprudence du royaume;

« Attendu, en fait, qu'il résulte virtuellement du contexte du testament dont s'agit, que cette double formalité de la lecture au testateur, en présence des témoins, et de la mention expresse du tout, a été suffisamment remplie; adoptant d'ailleurs à cet égard les motifs des premiers juges;

« Attendu que Françoise Breuil, épouse Lapeyre, est décédee le 15 mai 1829, et que Jean Breuil, son père, n'est mort que le 23 juin de la même année;

<«< Attendu que la loi déclare caduque toute disposition testamentaire, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur (Art. 1039 C. civ.); qu'il suit de là que les legs, partage et autres dispositions concernant Françoise Breuil, insérées dans le testament de son père, sont frappées de caducité, et que les enfans Lapeyre sont fondés à réclamer un nouveau partage de la succession de leur aïeul, sauf à respecter les avantages qu'il avait légalement fait à Jeanne Breuil sa fille aînée;

<< Attendu que ce moyen pris de la caducité ne saurait être considéré comme une demande nouvelle que les appelans ne seraient pas recevables à proposer en cause d'appel; qu'il est évident, au contraire, que cette demande n'est autre chose qu'un noyen nouveau proposé par les appelans dans l'unique but de faire accueillir la demande en partage de la succession de Jean Breuil, qui est l'objet principal de leur action; qu'ainsi ce moyen a pu être régulièrement employé devant la Cour; «Par ces motifs, etc. ».

Au mot Testament, no 4 du Dictionnaire DU NOTARIAT (1 édit.), et 1o 49 ( 2° edit.); l'artage d'ascendans, no 17 (1o et 2o edit. ), annotez: art. 7789 du J. N.

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Le partage d'ascendans fait sous la forme d'une donation entre vifs, et nul, parce qu'il n'a point été accepté par l'un des enfans, conserve néanmoins sa force comme donation de préciput quand l'enfant, au profit de qui cette donation est faite, l'a acceptée.

Cette décision enseignée par nous au Dictionnaire du Notariat, vo Partage d'ascendans, nomb. 17 (2° édit.), et dont le principe a été adopté par un arrêt de la C. roy. de Bordeaux, inséré ci-dessus, art. 7789, a été sanctionnée par un autré arrêt de la même Cour, en date du 14 mars 1832, ainsi conçu :

« La Cour...;- Attendu que l'acte du 27 fév. 1826 contient des dispositions très distinctes: 1o une donation universelle par la dame Roux à ses deux enfans; 2o le partage de tous les biens opéré en conséquence de la donation; 3° une donation précipuaire du quart à la dame Pothié, dans le cas où le partage serait exécuté par le sieur Roux ; 4° une donation précipuaire du tiers dans le cas où le sieur Roux se refuserait à exécuter le partage; que les deux premières dispositions ne pouvaient se soutenir que par l'acceptation du sieur Roux, mais qué la donation précipuaire faite à la dame Pothié était, quant à sa validité, indépendante des deux premières dispositions, et qu'elle était parfaite au moyen de l'acceptation de la donataire; d'où il suit que l'acte n'est nullement indivisible, et que si ces deux premières dispositions sont nulles à défaut de l'acceptation de Jacques Roux, la donation précipuaire faite à la dame Pothié n'en doit pas moins être maintenue; faisant droit, infirme... ordonne que l'acte du 27 fév. 1826, en ce qui concerne la donation précipuaire, sera exécuté suivant sa forme et teneur. » Au mot Partage d'ascendans, no 17 du Dictionnaire du Nɔtarfat ( 11o et 2o edit.), annotez: V. art. 7790 du J. N.

ART. 7791.

SERVITUDE. ARBRES. -DISTANCE. PRESCRIPTION.

La prohibition de planter des arbres sur une propriété jusqu'à une certaine distance de la propriété limitrophe C. civ., art. 671) est une servitude légale, et conséquemment se prescrit par trente ans, en sorte qu'après trente ans de plantation à une distance moindre, le propriétaire voisin ne peut plus demander que ces arbres soient arrachés.

Cette opinion que nous avons enseignée au Dictionnaire du Notariat, v° Servitude, nomb. 25, 1° (2e édit. ), d'après M. Toullier, t. 5, no 512; M. Pardessus, Servitudes, no 195;

M. Proudhon, Usufruit, t. 6, n° 2989, a été consacrée par la Cour de cassation dans l'espèce suivante :

Les époux Rigoult sont propriétaires de bois situés dans le territoire de Launois; ces bois bordent des prairies appartenant au sieur Coche.

Sur la lisière de ces bois, et à une distance moindre de deux mè. tres des prairies de Coche, se trouvert des arbres plantés par les anciens propriétaires des bois plus de trente ans avant le procès. En 1828, le sieur Coche demanda que ces arbres fussent arrachés, se fondant sur ce qu'ils dépassaient les distances preserites par la loi.

28 août, jugement du tribunal civil de Charleville, ainsi

conçu

« Considérant qu'il est reconnu, en fait, que le bois des époux Rigoult, dont la lisière touche la propriété de Coche, est planté depuis plus de trente ans ;

I

«Considérant qu'en admettant que le droit accordé par l'art. 672, § du Code civil puisse être invoqué par les pro priétaires d'héritages voisins des forêts, toujours est-il que l'exercice de ce droit est, quant à sa durée, restreint dans les limites établies par la loi ;

« Considérant que la prohibition de planter à certaines distances avait, sous l'ancien droit comme sous le Code actuel, le véritable caractère d'une servitude, puisque c'est une charge imposée à un héritage en faveur de l'héritage voisin ;

« Considérant que la libération de cette sorte de servitude a toujours été acquise, même sous l'empire des coutumes qui n'admettaient pas de prescription sans titre, par la prescription trentenaire, qui commence à courir à dater de la plantation des bois, c'est-à-dire, à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude;

« Considérant qu'il n'y a aucune distinction à faire à cet égard entre les bois taillis et les arbres de réserve, parce que le droit du propriétaire voisin de la forêt prend naissance au moment de la plantation des arbres, et non pas seulement à l'époque où les arbres ont été réservés dans une exploitation, parce que le droit de propriétaire consiste non à faire couper les arbres plantés à la distance prohibée, mais bien à les faire arracher, parce qu'enfin le propriétaire voisin a dû prévoir, lors de la plantation, que les jeunes bois plantés prendraient chaque année du développement; que chaque jour son attention a dû être éveillée par la vue du bois qui touchait sa propriété; et qu'enfin un silence prolongé pendant trente années fait supposer une renonciation à l'exercice du droit de faire arracher les arbres plantés à la distance prohibée, et établit en

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