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faveur du propriétaire de l'héritage grevé de la servitude une fin de non recevoir péremptoire;

<«< Le tribunal déboute Coche de sa demande, et le condamne aux dépens, >>

Appel de ce jugement, devant la Cour royale de Metz; et le 2 juil. 1829, arrêt qui confirme par les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation.

Mais le 29 mai 1832,

La Cour...;- « Attendu que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans ; qu'il est jugé, en fait, par l'arrêt attaqué que les arbres dont il s'agit ont été plantés et existent depuis plus de trente ans ; qu'il est également reconnu par l'arrêt que ce n'est que postérieurement à l'expiration des trente années qui ont suivi la plantation des arbres litigieux que le demandeur a exercé l'action que lui donnaient les art. 671 et 672 du C. civ.; qu'en cet état l'arrêt attaqué, en rejetant l'action du demandeur, n'a contrevenu ni auxdits articles, ni aux dispositions de l'art. 150 du Code forestier, ni à celles de l'ordonnance sur l'exécution de ce Code, et qu'il n'a fait qu'une juste application des principes de la prescription. »Rejette.

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Aux mots Arbre du DICTIONNAIRE DU NOTARIAT (15 et 2° edit.), et in fine [3e édit.); Servitude, no 15, 1o (1TM édit. ), et no 25, 1o ( 2o edit.), annotez: V. art. 7791 du J. N.

ART. 7792.

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Les dots accordées par la ville de Paris ou par d'autres communes de France aux décorés de juillet ou à leurs enfans, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution de juillet 1830, ne sont passibles que du droit fixe de › fr., lors de l'enregistrement des contrats de mariage.

C'est ce que le Ministre des finances a décidé le 26 juil. 1832, par application du décret imperial du 20 juin 1810, portant: «Les dots qui ont été ou seront accordées à l'occasion de l'anniversaire de notre couronnement, de la célébration de notre mariage, ou de toute autre circonstance, ne seront sujettes, pour l'enregistrement et la transcription, qu'au droit fixe de franc. Les droits perçus seront restitués à ceux qui les auront acquittés ».

Cette décision doit également s'appliquer aux dots accordés ǹl'occasion du mariage de la fille du Roi des Français avec le Roi des Belges.

Au mot Donation à une fille pauvre ou vertueuse, du Dictionnaire de NOTARIAT (1TM et 2° édit.), et no 3(3e édit.), annotez: V. art. 7792 du J. N.

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Lorsqu'un notaire s'est chargé d'un mandat sans stipulation de salaire, sa profession peut néanmoins faire admettre que le mandat n'a pas été gratuit.

Telle est la décision rendue par la Cour suprême, le 23 juil. 1832, dans l'espèce suivante :

Au mois de mars 1763, le comte de Barnawal quitta l'Irlande, sa patrie, et vint s'établir en France où il obtint des lettres de naturalisation.

Mais, à l'époque de la révolution, le comte de Barnawal quitta la France et passa en Angleterre.

Il avait, par un acte en date du 3 mars 1790, constitu ́ Me Pugens, notaire, son mandataire, à l'effet d'administre ses biens pendant son absence.

Il est à remarquer que cet acte ne contenait pas de stipulation de salaire pour le mandat.

Me Pugens géra les biens du comte de Barnawal depuis 179 jusqu'en juin 1793, époque à laquelle ils furent frappés de confiscation à raison de l'émigration du propriétaire.

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Le 26 vent. an 11, Me Pugens présenta à l'administration, comme étant aux droits du comte de Barnawal, le compte de sa gestion. Par ce compte il se trouvait créancier de son mandant à raison du salaire auquel il prétendait avoir droit.

A la mort de Me Pugens, son fils fit procéder à des saisiesarrêts pour opérer le recouvrement de cette créance, contre le fils et héritier de M. de Barnawal.

Un jugement du tribunal civil de Toulouse, en date du 23 juin 1825, en déclara la validité.

Mais, sur l'appel, la Cour royale de Toulouse infirma ce jugement par arrêt du 7 juin 1828, et ordonna que Me Pugens fils rendrait compte de la gestion qu'avait eue son père des biens du défunt.

Ce compte fut présenté, et par nouvel arrêt du 9 avril 1829, la Cour royale de Toulouse l'homologua, sur les motifs suivans:

« Attendu que Barnawal, oyant compte, n'a fait aucune impugnation précise ni devant le conseiller commissaire, ni devant la Cour, contre les divers articles du compte présenté par Me Pugens, à l'exception néanmoins de l'article portant le salaire du mandat de Me Pugens à la somme de 1,800 fr.

« Attendu que, distraction faite de ce salaire, M. Pugens serait reliquataire de la somme de 1,055 fr. 85 cent.; mais qu'il

Tome XLIII.

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paraît, d'après les circonstances de la cause et la profession du mandataire, que ce mandat ne devait pas étre gratuit; qu'à défaut de preuve de la convention sur la quotité dudit salaire, c'est à la Cour à l'arbitrer; qu'il est équitable de le fixer à la somme de 1,055 fr. 85 cent., qui égale celle dont Me Pugens est reliquataire. »

Pourvoi en cassation contre cet arrêt, entre autres moyens pour violation des art. 1986, 1341 et 1353 du C. civ., en ce 'il avait été alloué un salaire au mandataire, en l'absence de toute stipulation.

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Mais, le 23 juil. 1832,

« La Cour...;-Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, le demandeur n'a fait aucune impugnation précise ni devant le conseiller commissaire, ni devant la Cour royale de Toulouse, contre les divers articles dudit compte, à l'exception de l'article portant le salaire à 1,800 fr.;

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Que la Cour royale a pu dès lors fixer et déterminer le reliquat du compte à la somme de 1, 055 fr.85 cent., distraction faite de ce salaire;

« Attendu qu'à l'égard de ce salaire, la Cour royale a pu juger d'après les circonstances de la cause et la profession de Me Pugens que le mandat à lui conféré n'était pas gratuit, l'administration avait déjà reconnu;

ce que

«Que dans cette appréciation des faits et circonstances, elle a pu réduire le montant dudit salaire pour le compenser avec le reliquat ci-dessus reconnu de 1,055 fr. 85 cent.;

Que l'effet de cette compensation étant de faire cesser les causes des demandes respectives, la Cour royale en démettant les parties desdites demandes, a, par cela même, rendu raison et donné le motif du rejet des intérêts, lesquels ne sont que l'accessoire d'un reliquat qui ne subsistait plus; - Rejette. »

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Aux mots Honoraires, no 8 du Dictionnaire du NOTARIAT ( 1 et 2o edit.), et n° 10 et 11 (3o édit.); Procuration, no 2 ( 1o et 2o édit. ); Mandat, n° 2 ( 3o édit.), annotez: art. 7793 du J. N.

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Est-il dú un droit de courtage ou de commission au notaire dont les soins ont été employés à la négociation d'une vente d'immeubles, lorsque par un changement de volonté des parties la vente n'a pas été réalisée ?

Le notaire par sa profession est présumé ne donner son temps et ses peines aux affaires ou négociations qui lui sont confiées que moyennant un honoraire ou salaire proportionné

à l'importance de l'opération (V. l'article précédent). Ainsi le notaire qui négocie une vente et fait accepter par les parties l'acte sous seing privé, présentant les conditions sous lesquelles cette vente sera réalisée, peut légitimement demander, comme dans l'espèce ci-après rapportée, à titre de salaire de ses peines et soins, un droit de courtage ou de commission calculé sur le prix convenu de la vente. Si par un changement imprévu dans la volonté des parties la vente ne s'accomplit pas, il ne peut en bonne justice résulter de cette circonstance que les travaux du notaire soient laissés sans récompense. Sans doute, en pareil cas les honoraires du notaire ne doivent pas être aussi élevés que si la vente eût été consommée; ils peuvent, par exemple, être réduits à moitié, comme cela se pratique à l'égard d'un acte resté imparfait. V. Dictionnaire du Notariat, v° Honoraires, nomb. 3 et 6 (3o édit.).

Mais rejeter entièrement la demande de l'honoraire, droi de courtage ou de commission, parce qu'après la convention arrêtée par les soins du notaire, les parties se sont déterminées à y renoncer, c'est, suivant nous, s'écarter des plus simples notions d'équité. Nous ne pensons donc pas qu'on puisse prendre pour règle générale la décision rendue par l'arrêt ci-après transcrit. Elle paraît avoir été principalement déterminée par cette circonstance particulière que le notaire avait réclamé so .droit de commission du vendeur qui s'était refusé à la réalis sation du contrat, tandis que c'etait plus spécialement l'ac quéreur qui avait employé les soins de cet officier public. Voici l'espèce:

Par l'entremise de Me R..., la dame Charves s'obligea par acte sous seing privé de 4831, à vendre sa propriété d Goin à une compagnie de desséchement pour 244,000 fr., et sous la réserve expresse que, lorsque ce traité serait converti en un acte notarié, la venderesse pourrait stipuler toutes les conditions qu'elle jugerait nécessaires pour la sûreté d'une partie du prix, qui ne devait pas étre payé comptant; les acquéreurs ayant ensuite refusé d'adhérer aux conditions exigées par la dame Charves, la convention fut annulée au gré de toutes les parties. MR... assigne alors madame de Charves devant le tribunal d'Aix en paiement de la somme de 1,800 fr. pour droit de courtage relatif à la vente du domaine de Goin, qu'il avait fait terminer et conclure. Les premiers juges accueillent sa demande.

Appel. La dame Charves soutient que Me R.... est mal fondé à réclamer un droit de courtage pour une vente qui ne s'est pas réalisée, et que, si elle avait à s'imputer la rupture

du traité à cause des conditions déraisonnables qu'elle aurait voulu imposer aux acquéreurs, en cela elle n'aurait qu'nsé de son droit. Elle s'est surtout appuyée sur ce qu'il n'était pas justifié que la dame Charves eût donné à Me R... la charge de lui chercher des acquéreurs. Elle a terminé en établissant une distinction entre les honoraires dus à un notaire à raison des actes qu'il reçoit, et les droits de courtage qu'il perçoit à l'occasion de ceux de ces actes qu'il fait conclure. Dans le premier cas, le notaire, agissant en qualité de fonctionnaire public, est revêtu d'un caractère légal, attributif de son droit d'honoraire; mais quand il se livre au courtage, il devient simple particulier, et ne peut exiger un salaire qu'autant qu'il l'a stipulé, le mandat étant gratuit de sa nature, aux termes de l'art. 1986 C. civ.

Me K..., intimé, a invoqué l'usage, qui veut que les personnes qui font terminer des négociations par leur entremise reçoivent un salaire ou un droit de courtage. Il a dit qu'il avait été chargé de trouver des acquéreurs pour le domaine de Goin, et il en a puisé la preuve dans la correspondance qui exista pendant quatre ans entre les parties.

Mais, le 6 avr. 1832, arrêt de la Cour royale d'Aix, ainsi conçu :

« La Cour..;- Attendu que, dans la négociation dont il s'agit, l'intimé a bien moins été le courtier, le conciliateur des deux parties, que le mandataire spécial de la compagnie de desséchement; qu'il n'a agi dans cette qualité que comme chargé de discuter et soutenir les intérêts de cette compagnie à l'encontre de l'appelante;

« Attendu que, lors même qu'il aurait été l'agent des deux parties, le courtier de la négociation, il ne pourrait prétendre de droit de courtage qu'autant que la vente aurait été accomplie; que celle dont il s'agit n'étant pas sortie à effet, ne peut donner lieu à aucun droit de courtage.

«Par ces motifs, infirme. »>

Au mot Honoraires, no 8 du Dictionnaire du NoTARIAT ( 1TM et 2o édit.), et n° 3 (3o édit.), annotez: V. art. 7794 du J. N.

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Quelle est la prescription applicable à l'action du notaire, tendant au remboursement des avances de droits de timbre et d'enregistrement, qu'il a faites pour les parties ? Cette question nous a été présentée par un de nos abonnés.

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