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BULLETIN DES LOIS.

N° 402.

No 6135.

RAPPORT AU ROI SUR LE BULLETIN DES LOIS.

SIRE,

Depuis sa création jusqu'à 1830, le Bulletin des lois formait une seule série de numéros, dans laquelle les lois et les ordonnances étaient insérées indistinctement.

La publication des ordonnances dont l'objet est individuel ou local ayant pris beaucoup d'extension, on avait depuis longtemps imaginé de les comprendre dans des numéros bis tirés à moindre nombre, et que plusieurs personnes s'abstenaient de joindre au reste du recueil. Mais ces numéros, n'étant point compris dans la pagination générale, apportaient souvent de la confusion dans le Bulletin, lorsqu'on les reliait à leur ordre dans les volumes; un autre inconvénient, plus grave encore, résultait de ce que ces numéros n'étaient point compris dans les tables.

A l'époque de la révolution de Juillet, on prescrivit la division du Bulletin en deux parties, dont la première fut exclusivement destinée à l'insertion des lois, et la seconde à celle des ordonnances: aucun changement ne fut alors apporté à la publication des numéros bis.

La division entre les lois et les ordonnances ne fut régularisée que par l'ordonnance du 31 décembre 1831. La deuxième partie, contenant les ordonnances, fut elle-même subdivisée en deux sections, dont la première contient les ordonnances d'intérêt général, et la seconde, destinée à remplacer les anciens numéros bis, celles d'intérêt local ou individuel, telles que les ordonnances portant concession de pensions militaires ou autres, approbation de statuts, de compa

IX Série.

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gnies d'assurances, de donations et legs, etc.; à partir de cette époque, ces ordonnances eurent leurs tables.

Cet ordre avait sur le précédent l'avantage de la méthode, en ce qu'il assignait à chacun des actes insérés dans le Bulletin une place tout à fait distincte, suivant sa nature, son importance et son utilité réelle; mais, dans l'application, il a présenté des inconvénients et donné lieu à de fréquentes réclamations. Ainsi, les recherches sont devenues plus difficiles, il faut consulter plusieurs volumes sur la même matière, et, sous ce rapport, on ne saurait contester qu'il était plus commode de trouver dans le même volume, et presque à la même date, la loi et l'ordonnance qui en réglait l'exécution. D'autre part, le nombre des lois rendues pendant un semestre, et même pendant l'année, n'étant pas assez considérable pour former un volume suffisant, il est généralement d'usage de les réunir au volume des ordonnances d'intérêt général, ce qui augmente encore la difficulté des recherches, puisque les deux collections portent une pagination différente; il faut ajouter que la confection semestrielle des tables devenait parfois impossible pour la première partie du Bulletin.

Ces inconvénients ont été l'objet de réclamations réitérées dans le sein même des Chambres; je les ai examinées avec soin, et ce n'est que parce que j'en ai reconnu la justesse que je crois devoir proposer à Votre Majesté de revenir sur une des dispositions consacrées par son ordonnance du 31 décembre 1831, en réunissant dans une seule et même série de numéros les lois et les ordonnances d'intérêt public et général.

Quant à la distinction qui avait été établie entre ces ordonnances d'intérêt général et celles d'intérêt local ou privé, et par suite de laquelle on avait classé ces dernières dans une série particulière de numéros, cette mesure a généralement satisfait, et l'on en réclame le maintien.

On conçoit en effet que, pour obéir aux dispositions législatives qui en ont prescrit successivement la publication par la voie du Bulletin des lois, le Gouvernement ait dû insérer

dans ce recueil les volumineux états de pensions militaires et de la marine, les statuts non moins volumineux des sociétés anonymes, les ordonnances qui autorisent l'acceptation de legs, et enfin toutes celles qui ne concernent que des intérêts locaux ou individuels, et qui doivent être soumises à cette sorte d'enregistrement officiel; mais on a senti aussi de tout temps que ce serait nuire à la facilité des recherches que d'interrompre la série des actes qui concernent l'intérêt public ou qui sont d'une exécution générale, par ces publications toutes spéciales. Au lieu de les insérer comme autrefois dans des numéros bis, dont chacun portait une pagination particulière et ne se trouvait compris dans aucune table, il a a paru préférable de s'en tenir à l'ordre établi en 1832, et de réunir ces ordonnances en une section spéciale ayant ses tables et sa pagination suivie; toutefois, comme l'emploi des mots première et seconde section offre l'inconvénient de faire quelquefois considérer comme incomplètes les collections du Bulletin dans lesquelles on ne juge pas à propos de comprendre la seconde section, je pense qu'il est préférable de changer cette dernière dénomination en celle de partie supplémen

taire.

L'ordonnance nouvelle que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a donc pour objet de rétablir dans une seule et même série de numéros les lois et les ordonnances d'intérêt général, et de continuer à comprendre dans une section supplémentaire les ordonnances d'intérêt purement local ou individuel.

Je suis avec le plus profond respect,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,

Le Garde des sceaux, Ministre Sécrétaire d'état de la justice

et des cultes,

Signé C. PERSIL.

ORDONNANCE DU ROI concernant le Bulletin des lois.

A Paris, le 31 Décembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance en date du 31 décembre 1831 (1), relative au Bulletin des lois ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le Bulletin des lois sera divisé en deux parties, contenant, l'une, les lois et les ordonnances d'intérêt public et général, l'autre, les ordonnances d'intérêt local ou individuel.

2. En conséquence, à partir du 1er janvier 1836, les lois et les ordonnances d'intérêt public et général seront publiées sous une seule série de numéros faisant suite à la série actuelle des ordonnances de la première section.

La seconde partie, contenant les ordonnances d'intérêt local ou individuel, prendra le titre de partie supplémentaire.

3. La partie contenant les lois et les ordonnances d'intérêt public et d'exécution générale continuera à être distribuée aux autorités civiles et militaires, aux cours et tribunaux, aux communes du royaume et aux abonnés particuliers.

La partie supplémentaire sera distribuée seulement aux autorités civiles et militaires, aux cours et tribunaux, et aux abonnés particuliers.

4. Il sera distribué, chaque semestre, des tables chronologiques et alphabétiques pour chacune des deux parties du Bulletin.

5. Notre ordonnance en date du 31 décembre 1831 est rapportée.

6. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exé(1) 2o partie, Bull. 131, no 3674.

cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé C. PERSIL.

N° 6136.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre le Lazaret de l'Ile-Saint-Michel, près Lorient, aux Navires venant des Échelles du Levant et des Côtes de la Barbarie, et le Lazaret de Treberon, dans la rade de Brest, aux Bâtiments de la Marine royale, quelle que soit leur provenance.

Au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1836.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire;

Vu l'article 44 de l'ordonnance royale du 7 août suivant (1); Vu l'avis du conseil supérieur de santé;

Sur le rapport de notre ministre du commerce,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1er. Les navires venant des échelles du Levant et des côtes de la Barbarie, sur les deux mers, seront admis dorénavant à purger leur quarantaine de rigueur au lazaret de F'Ile-Saint-Michel, près Lorient.

2. Les bâtiments de la marine royale, quelle que soit leur provenance, pourront également subir leur quarantaine au lazaret de Treberon, dans la rade de Brest.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

du commerce,

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