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Dans le cours d'une session qui s'ouvrit vers la fin de mars, et ne dura guère que huit semaines, les Chambres du duché de Nassau votèrent le budget, tel qu'il leur avait été soumis par le Gouvernement; une loi ayant pour objet de déclarer l'inaliénabilité des domaines de l'Etat, sauf le cas où l'aliénation serait faite dans les limites du droit du prince comme administrateur, rédaction peu précise et qui laissait une grande latitude aux interprétations de la couronne; et enfin une loi tendant à l'établissement d'une banque publique dans l'intérêt spécial du commerce et des classes laborieuses.

Quoique la traite des pègres soit demeurée de tout temps étrangère au commerce et à la navigation de Brême, cependant le désir de mettre sous ce rapport, sa législation en harmonie avec celle des grandes puissances maritimes, et d'adhérer aux conventions ayant pour but de détruire complétement le trafic des esclaves, a porté le Gouvernement de cette ville libre à promulguer, en février 1857, une loi dont les dispositions sont sévères et s'accordent plus ou moins avec celles qui ont été adoptées en France et en Angleterre sur ce sujet.

La translation dans la citadelle de Mayence des condamnés politiques détenus à Francfort, ordonnée par la Diète germanique, et opérée au mois de février, a fait naître une question grave, et produit un dissentiment entre le corps législatif et le Sénat de la république, que le premier accusait d'avoir violé la constitution et les priviléges de l'Etat, en accordant son autorisation pour cette translation. Les prisonniers qui avaient conspiré dans Francfort, qui avaient été jugés à Francfort, qui expiaient leurs crimes dans les prisons de Francfort, étaient-ils dépendans de cette ville? On l'affirmait d'une part, et l'on en concluait qu'en cette circonstance l'indépendance d'un Etat libre et souverain avait été réellement méconnue. Mais la Diète germanique était loin d'admettre cette façon

d'envisager les choses. Suivant elle, les coupables, tout en conspirant dans Francfort, n'avaient voulu attaquer que la Confédération, et la procédure, bien qu'ayant eu lieu anssi dans Francfort, avait été dirigée par une commission instituée ad hoc, au nom de la Confédération, qui ne s'était pas contentée des magistrats de Francfort. Les prisonniers condamnés étaient donc ceux de la Confédération et non ceux de la ville; et, la Diète, chargée de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de toute l'Allemagne, avait pu opérer la translation dont il s'agissait, en donnant tout simplement à Francfort l'ordre de livrer les prisonniers, et à Mayence de les recevoir. Tels étaient les deux systèmes qui divisaient les esprits. Dans tout cela, une chose dominait, c'est que l'action avait précédé la discussion, que les prisonniers avaient été enlevés, qu'ils étaient à Mayence, et qu'aucune protestation ne les ferait revenir.

Du moins, si cette translation eût déterminé la Diète à faire cesser l'occupation de Francfort par les troupes de la Confédération, la république se serait sans doute aisément consolée de cette nouvelle atteinte portée à son indépendance. Il est de fait qu'on ne voyait plus en ce moment de motif pour persister dans ces mesures militaires extraordinaires; la Diète ne fut cependant pas de cet avis, et Francfort continua à être gardée par des Autrichiens et des Prussiens.

Cracovie, où nous avons vu l'année dernière la Prusse, l'Autriche et la Russie mettre aussi garnison, a dû, au mois de septembre 1857, introduire, sur l'ordre de ces trois puissances, plusieurs modifications importantes dans sa constitution. Il en résultait que désormais le journal des séances de la Diète ne pourrait être publié sans l'autorisation du président du Sénat, à la censure duquel ce journal serait soumis; que les listes des candidats au Sénat devraient être communiquées aux ministres résidens des trois puissances protectrices, lesquels, réunis en conférence, exclóraient ceux de ces candidats qu'ils jugeraient à propos de rejeter; que les mêmes ministres

prononceraient, à la demande du Sénat, sur les différends qui pourraient s'élever entre ce corps et la Chambre des représentans à l'occasion du budget; que le Sénat était autorisé à disposer des fonds de l'Etat, dans les circonstances pressantes et non prévues par le budget, jusqu'à concurrence de 600,000 florins. Enfin, un nouvel article qui devait être ajouté à la fin de la constitution, était conçu en ces termes :

« Si des désordres graves ont lieu dans la Chambre des représentans, qui pourraient troubler la tranquillité intérieure de Cracovie et ses rapports avec les puissances protectrices, le Sénat est autorisé à proroger à six mois les délibérations des Etats; et si après cet intervalle les désordres se renouvellent, le Sénat pourra dissoudre cette Chambre et faire procéder à de nouvelles élections, après en avoir donné connaissance aux résidens des trois cours et obtenu leur consentement à cette mesure. Dans ce cas, ou dans celui où des circonstances imprévues feront paraître nécessaire la prorogation de la session ordinaire des Etats, ce qui ne pourra également avoir lieu que de l'agrément des trois cours ou à leur demande, les fonctionnaires judiciaires et civils élus par la dernière assemblée des Etats devront rester en fonctions jusqu'à la prochaine réunion de la Chambre des représentans; et si pendant ce laps de temps, des charges dont la nomination appartient aux Etats deviennent vacantes par décès, destitution ou autrement, le Sénat aura à nommer provisoirement des remplaçans. L'ancien budget demeurera en vigueur. >>

Moyennant ces mutilations de sa constitution, et toujours sous la tutelle d'une garnison autrichienne, la république apprit, vers le milieu de décembre, que les trois hautes puissances protectrices avaient déclaré au Sénat, par l'intermédiaire de leurs résidens, que les raisons qui avaient fait ajourner indéfiniment la session des Etats ne subsistant plus, et la réunion des représentans étant devenue nécessaire pour la marche des affaires administratives, une convocation de la Diète pourrait avoir lieu dans le courant du mois. Néanmoins la volonté des puissances protectrices n'était pas encore que la Diète procédât à l'élection des fonctionnaires publics; car Jesdites hautes puissances avaient jugé bon et convenable que la composition du Gouvernement restât telle qu'elle était actuellement, et de plus elles avaient l'intention d'introduire des changemens dans l'organisation des autorités judiciaires.

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RUSSIE ET POLOGNE. Ukases relatifs aux divisions administratives de la Pologne, à la religion catholique, à la confiscation. - Voyage de la famille impériale dans les provinces méridionales de l'empire. — Question circassienne. - Opérations militaires.

TURQUIE. Actes d'opposition des partisans de l'ancien régime. - Ordonnance tendant à une observation plus fidèle des pratiques du mahométisme.-Voyage du sultan dans les provinces septentrionales de la Turquie d'Europe. Exécutions à Constantinople. - Révolution ministérielle.La Porte envoie vers Tunis une flotte que la France empêche d'arriver à sa destination. — Négociations entre la Porte et Méhémet-Ali, relativement à la succession de ce dernier.

-

GRÈCE. Arrivée du roi et de la reine.-M. d'Armansperg est remplacé dans la présidence du ministère par M. de Rudhart. - Démêlés du nouveau président du conseil avec le ministre anglais à Athènes. Impopularité croissante des Bavarois. Le conseil d'Etat se prononce pour le maintien des troupes étrangères en Grèce. - Loi sur la conscription. relative à la pressc.

Loi

Démission de M. de Rudhart et recomposition du ministère.-Organisation générale politique et administrative du royaume. Etat des finances.

DANEMARCK.

Au mécontentement que les Danois éprouvaient de ne pas voir s'ouvrir la session des Etats provinciaux, qui, s'étant réunis le 1er octobre 1835, auraient dû être convoqués de nouveau pour le 1er octobre 1837, suivant la loi du 28 mai 1831, une ordonnance rendue en matière de presse, dans les premiers jours de novembre, vint ajouter un grief beaucoup plus sérieux. « Les lois destinées à réprimer les abus de la liberté de la presse nous ayant paru insuffisantes, disait le roi dans le préambule de cette ordonnance, nous avons jugé conve

nable d'obvier à cet inconvénient qui, s'il avait subsisté plus long-temps, aurait miné la confiance des sujets envers le Gouvernement, laquelle est si importante pour le maintien de l'ordre dans la société civile. Un projet de loi a été, en conséquence, présenté, par notre ordre, à nos fidèles Etats provinciaux; mais les Etats, tout en manifestant une vive indignation contre la direction d'une partie de la presse quotidienne, ont exprimé le désir que les peines ne fussent pas aggravées pour le moment, parce qu'ils espéraient que l'opinion publique ferait justice d'un pareil abus. Cette attente ne s'étant pas réalisée, nous avons cru devoir publier la loi précitée, en modifiant toutefois la rédaction de ses dispositions de manière à éloigner tous les doutes. » Suivant cette loi, quiconque aurait dépassé les limites légales de la liberté de la presse dans un écrit ou dans une feuille imprimée, en attaquant la constitution du royaume, les lois ou les actes du Gouvernement, serait condamné à une amende de 100 à 500 rixthalers, au profit des pauyres, s'il y avait infraction aux paragraphes 2, 5 et 7 de l'ordonnance de 1799, mais seulement par une négligence judiciairement constatée. Lorsqu'un écrivain serait reconnu coupable d'avoir critiqué en termes inconvenans la constitution, les lois ou les les lois ou les actes du Gouvernement, les tribunaux pourraient, s'il existait des circonstances atténuantes, le punir d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 rixthalers. Suivaient plusieurs dispositions qui soumettaient à une censure d'un an à cinq ans, ou de cinq ans à dix ans, d'après la gravité des cas, les journaux ou écrits périodiques dont les rédacteurs auraient été condamnés pour délit de la presse.

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Après s'être mis en opposition par cette loi avec les vœux exprimés par les Etats provinciaux, le Gouvernement donna une première satisfaction aux réclamations qu'ils avaient fait entendre sur la nécessité d'introduire une publicité complète ainsi que l'ordre et l'économie dans le système des finances et de la dette nationale, et d'arriver à balancer les recettes et

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