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l'œuvre artistique originale, ou de ceux qui succédent à son droit.

§ 22. La reproduction de sculptures de toute espèce, au moyen de fontes, de formes, etc., est défendue sous la même condition.

$25. Les défenses, § 24 et 22, subsistent également si même l'imitation est faite dans d'autres proportions que l'original, ou en s'écartant sous d'autres rapports de l'original; il faudrait que les changements fussent si prépondérants, que l'ouvrage ne pût plus être considéré comme une simple imitation, mais comme une œuvre d'art personnelle.

$24. L'on ne considère point comme imitation défendue une œuvre d'art émanée de la peinture ou de l'une des sciences délinéatoires, lorsqu'elle est reproduite par l'art plastique, ou vice versa.

$ 25. L'usage des objets d'art employés comme modèles pour les produits des manufactures, fabriques et métiers, est permis.

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§ 26. L'auteur d'un ouvrage d'art et ses héritiers jouissent des droits exclusifs qui leur sont assurés par le § 21, aussi long-temps que l'original reste leur 'propriété.

$27. Si, dans cette position, ils veulent faire usage de leur droit exclusif de multiplication et s'assurer contre les empiétements d'autrui, ils doivent annoncer leur entreprise au curatoire supérieur des arts (ministère du culte, de l'instruction et des affaires médicales, en déclarant en même temps qu'ils ne veulent pas permettre la mul. tiplication par d'autres personnes aux quelles ils n'en auraient pas donné la permission particulière. Dès que cette annonce et déclaration seront faites, P'artiste et ses héritiers auront un droit exclusif pour la durée de dix années à la multiplication de l'ouvrage d'art. Si quelqu'un veut alors. par un procédé d'art quelconque, imiter l'ouvrage déjà multiplié par l'auteur ou ses héritiers, et vendre cette imitation, il doit d'abord s'adresser au curatoire supérieur des arts, pour apprendre officiellement si celui-ci a reçu une annonce et une déclaration dans la forme susdite. Dans le cas où une telle annonce et une telle déclaration n'auraient pas été faites, ou que le terme de dix années fût expiré

depuis sa déposition, l'imitation est permise.

$ 28. Si l'auteur ou ses héritiers se départent de la propriété de l'ouvrage d'art avant que la multiplication en ait commencé, ils perdent entièrement leur droit exclusif, en tant qu'une con. vention expresse ne le leur ait pas conservé. Mais ce droit exclusif peut subsister pour la durée de dix ans, soit en faveur de l'auteur ou de ses héritiers, s'ils se le réservent, soit en faveur de l'acquéreur, s'ils le lui transferent; pourvu toutefois, et pour les deux cas, qu'au moment de la vente une convention en forme légale ait été faite à cet égard, et notifiée avec la déclaration sus-énoncée au curatoire supérieur des

arts.

$29. La copie d'un ouvrage d'art faite légalement par un autre procédé artistique que celui employé pour l'original, tel que par la gravure, la tailledouce sur acier ou sur cuivre, la gravure sur bois (§ 24), ou par la fonte ou le moulage (§ 22), ne peut être multipliée non plus par un procédé de pure mécanique sans le consentement de l'imitateur ou de ses successeurs en droit, aussi long-temps que les plaques, les moules et les modèles qui ont servi à son imitation seront encore en état de servir. Les dispositions du § 23 sont applicables ici.

$50. Les dispositions des §§ 10 à 16 sont aussi applicables aux ouvrages d'art et de sculpture de toute espèce. La confiscation prescrite par le § 40 doit s'étendre sur les préparatifs faits pour l'imitation des ouvrages d'art, tels que planches, moules, pierres, etc., etc.

$ 54. Pour les cas douteux où il s'agirait de savoir si une imitation appartient aux cas prévus par le § 48, ou à ceux du § 24; si, aux termes du § 20, un morceau de musique doit être considéré comme propre composition on comme contrefaçon; si, d'après les SS 21 et 29, une imitation doit être considérée comme illicite, et à combien doit s'élever le montant de l'indemnité revenant à la personne lésée; ou si, selon l'art. 29, la condition stipulée pour l'état des planches, moules et modèles est applicable; le juge demandera, comme dans le § 47, l'avis d'une commission composée de connaisseurs. La formation de ces commissions, qui

Ann. hist. pour 1857. Appendice.

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doivent principalement être composées de connaisseurs en fait d'arts, et d'artistes estimės, reste également réservée à l'instruction annoncée par le § 47.

§ 32. La représentation publique d'un ouvrage dramatique ou musical, en entier ou avec des abréviations insignifiantes, ne pourra avoir lieu qu'avec la permission de l'auteur, de ses héritiers ou successeurs en droit, aussi longtemps que l'ouvrage n'aura pas été imprimé. Le droit exclusif de donner cette permission est accordé à l'auteur pour sa vie, et à ses héritiers ou successeurs en droit pour dix années après sa mort. § 33. Si cependant l'auteur a permis à un théâtre quelconque de représenter son ouvrage sans faire mention de son nom, il ne pourra faire usage contre d'autres théâtres de son droit exclusif.

$ 34. Celui qui, malgré le droit exclusif de l'auteur ou de ses successeurs en droit, représente publiquement un ouvrage dramatique ou musical non imprimé, est passible d'une amende de 10 à 400 thalers.

Si la représentation illicite d'un ouvrage dramatique a lieu sur un théâtre permanent, le montant en entier de la recette de chaque représentation devra être payé comme amende, et sans déduction des frais de la représentation, comme sans différence, soit que la pièce ait été jouée seule ou avec d'autres.

Les deux tiers desdites amendes reviennent à l'auteur ou à ses héritiers, et un tiers à la caisse des pauvres de l'endroit.

$35. La présente loi sera aussi applicable en faveur de tous les écrits déjà imprimés, des dessins géographiques, topographiques et autres, des compositions musicales et des ouvrages d'art déjà existants.

$36. Le possesseur d'un privilége accordé avant la publication de la présente loi sera libre d'en faire usage ou d'invoquer la protection de la loi.

$37. Toutes les prescriptions antérieures ou contraires à la présente loi, où qui s'en écartent, sont annulées.

$58. La présente loi sera applicable aux ouvrages publiés dans un Etat étranger, en tant que les droits établis dans cet État seront conférés également par les lois dudit Etat aux ouvrages publiés dans le nôtre.

En foi de quoi nous avons signé de

notre propre main la présente loi, et y avons apposé notre sceau royal. Fait à Berlin, le 14 juin 1837.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

CHARLES, DUC de Mecklenbourg.
Le baron d'Altenstein; de
Kampz; Mühler.

Pour expédition conforme :
Pour le secrétaire-d'état,
DUESBERG.

PUBLICATION relative à l'archevêque de Cologne.

« Dès son entrée en fonctions, l'archevêque de Cologne, baron Droste de Vischering, a commencé à adminis trer les affaires qui entraient dans son cercle d'activité d'une manière tout-àfait illégale et opposée aux principes constitutionnels de la monarchie, avec des prétentions qu'aucun autre évêque n'a osé s'arroger et que l'on ne reconnaîtrait dans aucun pays allemand.

»S. M. le roi devait d'autant moins s'attendre à une pareille conduite, qu'il a constamment pris à cœur avec un soin tout particulier la restauration, dans les provinces rhénanes, de l'église catholique tombée dans une profonde décadence pendant la domination de l'étrauger. Le rétablissement de la puissance de l'église par un concordat avec le pape, que tous les catholiques ont accueilli avec gratitude, l'exécution fidèle et consciencieuse de ce concordat de la part du gouvernement, les grandes institutions organisées pour former, instruire et élever la population catholique et le clergé catholique, la coopération franche de l'Etat et de l'administration ecclésiastique, tout commandait à l'archevêque la reconnaissance; tout devait lui rappeler vivement son devoir, de ne rien négliger de son côté pour entretenir ces relations amicales, qui pendant le cours des dix dernières années s'étaient établies entre le ponvoir temporel et le pouvoir spirituel, que l'archevêque trouva déjà consolidées lors de son entrée en dignité et dont il avait déjà pu contempler le pacifique développement. Au lieu de remplir cette juste attente, qu'il avait por tée jusqu'à la confiance par les assuran

ces qu'il donna par écrit avant son élection, il a préféré s'arroger un pouvoir arbitraire, et se placer au-dessus des lois du pays, méconnaître l'autorité royale et porter le trouble là où régnait le plus bel ordre.

» Comme les tentatives de conciliation employées d'abord par l'ordre des autorités supérieures, ensuite par l'ordre immédiat de S. M., pour faire comprendre à l'archevêque les limites dé ses devoirs, ont été aussi infructueuses que les avertissements qu'on ne lui a pas épargnés, sur les suites sérieuses et inévitables qu'entraînerait sa persistance à lutter contre les lois établies; comme il a formellement déclaré qu'il continuerait à suivre à l'avenir, comme il avait suivi jusqu'à présent, les principes émis par lui; que même il a fait des démarches pour exciter les esprits, il ne restait à S. M., qui, par égard pour les relations amicales qu'elle se complaît à entretenir avec la chaire papale, ne voulait pas livrer l'archevêque à toute la sévérité dés lois, il ne lui restait d'autre ressource pour la conservation des droits de sa couronne, pour faire cesser un désordre fatal dans l'administration d'une des parties les plus importantes des intérêts publics, mais surtout pour le maintien de la paix et de la concorde entre les sujets confiés au roi par la Providence, qui bénissait constamment les efforts qu'il faisait dans cette intention, que d'empêcher au moins entièrement, et sous tous les rapports, que le susdit prélat pût continuer l'exercice d'une partie quelconque de ses fonctions.

» A cette fin, le roi, par ordre daté de ce jour, a trouvé bon de prescrire ce qui suit: L'archevêque aura à quitter son diocèse, et à choisir sa résidence hors de ses limites, dès que cette ordonnance lui sera communiquée; le chapitre métropolitain de Cologne prendra, conformément aux prescriptions canoniques, les mesures indispensables pour que la marche des affaires ne soit pas entravée, et que l'on prend ordinairement lorsque le pouvoir archiepiscopal est suspendu; il fera ensuite au souverain pontife, que l'on a tenu com. plètement au courant de cette affaire, un rapport sur la marche des événements, en y ajoutant les propositions qui lui paraîtront convenables.

» Lorsque la présente publication paraîtra, cet ordre suprême sera déjà exécuté; et S. M. compte d'autant plus sur l'assentiment de tous ses sujets bien intentionnés, et sur ce qu'aucune tentative ne sera faite pour s'opposer à l'exécution des mesures prises, que les preuves multipliées qui lui ont été données jusqu'à présent des bons sentiments, de l'obéissance et de l'affection des peuples qu'elle gouverne, l'autorisent à nourrir l'espoir que la règle de conduite qu'elle s'est tracée, et à laquelle elle a été forcée par l'aveuglement inconcevable de l'archevêque, sera envisagée sous son véritable jour par tous les sujets fidèles de S. M. Toute opposition à l'exécution de cet ordre devrait d'ailleurs être considérée comme une révolte contre l'autorité légitime, et punie comme telle.

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» En même temps, S. M., par l'ordre du cabinet susdit, a pris les dispositions suivantes :

» 4. Jusqu'au rétablissement d'une administration ecclésiastique réglée, que le gouvernement prendra fortement à cœur de ramener le plus tôt possible, de commun accord avec le souverain pontife, les sujets catholiques et autres que cela concerne auront à procéder, dans les affaires ecclésiastiques et autres concernant l'administration archiepiscopale, d'après les instructions que le chapitre publiera.

2. Toute relation pour affaires avec l'archevêque Clément Auguste, baron Droste de Vischering, est interdite aux autorités civiles et ecclésiastiques, aux doyens, aux curés, et en général à tous les prêtres et laïques, sans distinction de rang.

3. Si ledit archevêque, nonobstant la défense qui lui en a été faite, osaît se permettre des actes administratifs ou émettre des décisions, ou répondre à des questions qui lui seraient adressées, ses actes, décisions et réponses seront considérés comme nuls et sans effet, sans préjudice des suites fâcheuses qu'une pareille conduite entraînerait surtous ceux qui pourraient s'en rendre complices.

4. Toute violation de l'art. 2 sera punie d'une amende de 50 reichsthalers, ou d'un emprisonnement dont le maximum sera six semaines, sans préjudice de peines plus graves qui pourraient

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«Ernest Auguste, par la grâce de Dieu, roi de Hanovre, prince royal de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, duc de Cumberland, duc de Brunswick et Lunebourg, etc.

» Il a plu à la divine Providence d'ap. peler à elle feu notre souverain GuilJaume, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre, et de jeter ainsi dans une douleur profonde notre maison royale et tous ses fidèles sujets. Le royaume de Hanovre nous étant advenu par succession, suivant le droit de primogé niture établi dans notre maison royale, nous en avons pris possession avec tous les droits héréditaires et attributions qui y sont attachés. En conséquence, nous annonçons, par la présente, notre avénement au trône, et nous espérons avec confiance que tous nos serviteurs, vassaux, sujets royaux, ecclésiastiques et séculiers nous prêteront serment de fidélité et d'obéissance, et nous seront toujours dévoués avec amour et sympathie; de notre côté, nous les assurons de notre bienveillance royale et de notre protection souveraine, et ce sera le but de nos vœux les plus ardents et de nos constants efforts, de travailler

avec une sollicitude paternelle a la prospérité et au bien-être des sujets que la divine Providence nous a confiés.

» Après avoir ainsi déterminé le but de nos efforts, nous avons acquis la conviction que, sous plus d'un rapport, la loi fondamentale ne répondait pas à nos désirs, dont l'objet unique est d'assurer le bien-être de nos fideles sujets. Résolu de manifester immédiatement et

avec franchise notre opinion sur cet objet important, nous n'hésitons pas à déclarer à nos fidèles sujets que nous ne trouvions pas dans la loi fondamentale, qui d'ailleurs n'a aucune force obligatoire pour nous, une garantie suffisante de leur bonheur que nous cherchons à consolider par tous nos efforts, conformément aux devoirs que nous a imposés la divine Providence. Toutefois nous sommes bien éloignés de vouloir arrêter notre résolution ser cet objet si intéressant avant d'avoir approfondi et examiné avec soin les questions qui peuvent s'y rattacher.

» Notre volonté royale, au contraire, est de soumettre à l'examen le plus consciencieux, la question de savoir s'il faudra changer ou modifier la Constitution, ou s'il conviendrait de revenir à l'état de choses qui a existé jusqu'à l'époque de la promulgation de la loi fondamentale actuelle ; à cet effet nous convoquerons les Etats (stände) pour leur communiquer notre résolution royale. Mes fidèles sujets ont trouvé autrefois leur bonheur et leur satisfaction dans les dispositions de l'ancienne Constitution héréditaire de leur pays. Un lien de dévouement, de fidélité et de confiance envers le souverain, transmis de génération en génération, assurait le bonheur du prince et celui de ses sujets. Nous souhaitons avec ardeur etablir un rapport aussi avantageux. Nous n'avons pas exigé de nos ministres d'État et de cabinet, liés par un serment prêté à la loi fondamentale, leur contre seing pour le present décret d'avènement. Il n'a été contre-signé que par notre ministre d'Etat et de cabinet de Scheele, qui a prêté serment entre nos mains, en laissant de côté tout engagement envers la loi fondamentale.

» Plein de confiance dans l'amour du peuple hanovrien, nous espérons que nos fideles sujets attendroni avec calme et avec la plus grande confiance dans

DOCUMENTS HISTORIQUES. (II Partie.)

nos intentions paternelles, l'examen
que nous ferons de la loi fondamentale,
et qu'ils seront convaincus que nous
aurons sous les yeux leur bien-être en
procédant à cette investigation. Nous
voulons en même temps que, jusqu'à
nouvel ordre, tout suive dans notre
royaume la marche accoutumée, et nous
ordonnons que la présente proclamation
soit affichée dans tous les lieux publics,
et que, deux mois après, elle soit ren-
voyée à notre ministre de cabinet, après
que la publication en aura été con-
statée.

» Hanovre, 5 juillet 1857.

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ERNEST-AUGUste.

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«Nous, Ernest-Auguste, etc., etc., faisons savoir: Que nous avons jugé à propos de dissoudre par ces présentes l'assemblée générale des Etats, laquelle avait été prorogée par ordonnance du 29 juin. La présente proclamation sera promulguée par son insertion dans la première partie du Bulletin des Lois.

Donné à Hanovre, le 30 octobre
1837.

» ERNEST-AUGUSTE.
» SCHULT. »

DECRET concernant le renvoi des mi

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nistres.

ERNEST-AUGUSTE, etc., etc.

Ayant jugé à propos de dissoudre notre ministère d'Etat et de cabinet, et d'accepter la démission de nos ministres, baron de Stralenheim, comte d'Alten, de Schult et de Wisch, lesquels continueront toutefois d'administrer les affaires qui leur avaient été confiées comme ministres de départements, nous en informons par ces présentes nos fidèles sujets. Nous nous réservons en même temps de rendre toutes ordonnances ultérieures ayant pour objet de régler l'ordre des affaires de notre cabinet et les divers dépar

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tements ministériels. C'est ainsi que
nous l'avons résolu.

» Hanovre, le 31 octobre 1837, et
de notre règne le premier.

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Signé ERNEST-Auguste.
» DE SCHEELE. »

DÉCRET royal du 1 novembre 1837.

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ERNEST-AUGUSTE, etc., etc.

Par notre décret d'avénement, en date du 5 juillet dernier, nous avions annoncé à nos fidèles sujets que nous ferions examiner de la manière la plus approfondie, la question de savoir si, et jusqu'à quel point il serait nécessaire d'introduire des modifications dans la Constitution du 26 septembre 1833, ou s'il conviendrait de revenir à la Constitution qui était en vigueur avant celle de 1833. Nos fidèles sujets peuvent être bie convaincus que nous avons considéré comme un devoir sacré et cher à notre cœur paternel, de prendre sérieusement en considération dans cet examen, tous les rapports sous lesquels cette importante question pouvait être envisagée, et que nos vœux ont eu constamment pour objet le bonheur et le contentement de notre peuple fidèle. Cet examen étant terminé, nous nous empressons de faire connaître à nos fidèles sujets notre résolution.

» Nous ne pouvons considérer comme une loi obligatoire pour nous, la loi fondamentale de 1833, attendu que cette loi a été discutée et votée d'une manière tout-à-fait illégale.

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Lorsque l'assemblée générale des Etats créée par le décret du 7 décembre 1819, sollicita l'établissement d'une Constitution, par sa lettre adressée au ministère de cabinet le 30 avril 1831, elle posa en principe qu'une œuvre aussi importante ne pouvait être que le résultat de la coopération la plus complète du Roi et des Etats. Le gouvernement accepta ce principe, et par là il fut question, non pas d'une Constitution que le roi donnerait au pays, mais d'une Constitution qui serait établie sous forme d'une convention entre le souverain et les Etats. Mais le principe que la Constitution serait établie sous la forme d'une convention diverses atteintes. En effet, plusieurs

reçu

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