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composé de scize membres nommés par le maite, qui devra les choisir, en nom bre égal, pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous officiers, caporaux et délégués de la légion.

Ce conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié.

Le renouvellement semestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil s'opérera par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement.

Les membres sortants pourront être nommés de nouveau.

Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins, y compris le président.

Lorsque le maire le jugera utile, le conseil de recensement sera divisé en deux sections, composées chacune de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres, au moins, y compris le président.

En cas de dissolution de la légion, le maire désignera, pour la réorganisation, les membres d'un conseil de recensement provisoire, qui cessera ses fonctions au moment de l'entrée en exercice du conseil nommé ainsi qu'il est dit au présent article.

Art. 5. A Paris, les membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service.

Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires, et immédiatement remplacés par le maire, s'ils ne justifient d'empêchement légitime.

Art. 6. Les douze membres de chaque jury de révision, et six suppléants, seront tirés au sort sur la liste des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par l'art. 23 de la loi du 22 mars 1831.

Cette liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la banlieue, par canton.

Les membres désignés par le sort seront rayés de la liste, et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales.

En cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury de révision

seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du jury.

Nul ne peut en même temps faire partie d'un conseil de recensement et d'un jury de révision.

Art. 7. Il y aura près de chaque jury de révision, un rapporteur ayant rang de capitaine, et un rapporteur-adjoint ayant rang de lieutenant.

Ils seront nommés par le roi, et pour trois ans ; ils feront partie de l'état-major de la légion.

Le greffier du juge de paix remplira les fonctions de secrétaire.

Art. S. A Paris, la circonscription des bataillons et des compagnies sera réglée, dans chaque arrondissement, par le maire, sous l'approbation du préfet.

SECTION III.

Des nominations aux grades.

Art. 9. A Paris, il y aura deux chefs de bataillon par bataillon, dans chaque légion, quel que soit le nombre d'hommes qui composent ce bataillon.

Art. 10. Dans le département de la Seine, les officiers de compagnie, les porte-drapeaux et chefs de bataillon ne peuvent être choisis que dans la circonscription de la légion.

Les chefs de légion et lieutenants-colonels peuvent l'être dans toute l'étendue du département.

Art. 14. Les chirurgiens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, et les chirurgiens-aides-majors dans la circonscription du bataillon.

Art. 12.Sont exceptés des dispositions des art. 10 et 44, les officiers en fonetions au moment de la promulgation de la présente loi; ils pourront être réélus dans les legions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent.

Art. 13. Les délégués seront élus sur bulletins de liste et à la majorité relative, immédiatement après les officiers.

Art. 14. Sauf le cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celle-ci ne sera valable qu'autant que le tiers plus un des gardes nationaux convoqués y auront pris part.

Ann. hist. pour 1837. Appendice.

2

Le scrutin sera immédiatement clos après l'appel et le réappel, et le bureau ne procédera au dépouillement que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits.

Si le nombre des gardes nationaux présents est inférieur au tiers plus un, il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existant dans la compagnie.

Les sergens-majors et fourriers seront élus sur bulletins individuels; les sergents et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection aura lieu à la majorité relative.

Art. 45. Dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre, le remplacement des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués aura lieu selon les besoins du service.

Art. 16. Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement.

SECTION IV.

Ordre du service ordinaire.

Art. 17. Une ordonnance royale réglera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes.

Art. 18. L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que des sapeurs-porte-haches et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglés par une ordonnance royale.

SECTION V.

De la discipline.

Art. 19. Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement.

Les décisions du conseil de recense. ment pourront être déférées, par la voie d'appel, au jury de révision.

Il est interdit à tout chef de légion, officier supérieur, ou commandant quelconque, d'autoriser aucune modification à l'uniforme et à l'équipement réglés par ordonnance royale.

L'infraction au premier paragraphe du présent article sera considérée comme refus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.

Art. 20. Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'art. 89 de la loi du 22 mars 1831, non-seulement le service auquel on aura été appelé dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes pour service d'ordre et de sûreté, annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour inspection d'armes.

L'arrivée tardive au poste, l'absence du poste sans autorisation, et l'absence autorisée, prolongée au-delà du terme fixé, pourront être considérées et punies comme refus de service.

Art. 21. Les infractions au service commises par les majors et adjudantsmajors soldés, seront punies des peines

suivantes :

Des arrêts simples;

Des arrêts forcés avec remise d'ar

mes.

En aucun cas, ces arrêts n'excéderont trois jours.

Les arrêts simples pourront être ap pliques par les officiers supérieurs en grades auxdits majors et adjudants-majors.

Les arrêts forcés ne seront pronon. cés que par le commandant supérieur.

Art. 22. Pour les délits prévus par les art. 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les tambours-majors, tam bours-maîtres, tambours et trompettes, pourront être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excédera pas trois jours.

Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de légion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinze jours.

Art. 23. Le conseil supérieur de discipline du département de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un officier-général délé gué par lui;

De deux colonels ou lieutenants-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines.

de

Lorsqu'il s'agira de juger des officiers l'état-major-général, les colonels, lieutenants-colonels, chefs de batail

lon ou d'escadron et capitaines composant le conseil seront pris dans l'étatmajor: ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions.

A cet effet, il sera formé par le préfet deux tableaux par grades des colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et des capitaines; l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'état-major-général.

Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voie du sort.

Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet.

Les juges seront renouvelés tous les

ans.

Les membres sortants seront rayés du tableau, et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau.

Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secrétaire rang de capitaine.

Ce rapporteur sera nommé par le roi et pour trois mois; il fera partie de l'état-major-général.

Art. 24. Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline, dont il est question dans l'art. 105 de la loi du 22 mars 1831, sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers, du quart des caporaux et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire en nombre égal dans chaque compagnie.

Il sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.

Dispositions générales.

Art. 25. Toute opposition à une décision du conseil de recensement rendue par défaut devra être formée dans la huitaine de la notification.

Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition.

L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire, ou de la notifica

tion des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition.

Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de révision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aurait fait connaître, séance tenante, au bureau, ou dans les trois jours, à la mairie, la nature de ses réclamations.

Le préfet, à Paris, et les sous-préfets pourront, dans tous ces cas et dans les mêmes délais, recourir devant le jury de révision.

Art. 26. Toute décision des jurys de révision pourra être déférée au conseild'état pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.

Art. 27. La contrariété des décisions rendues en dernier ressort, en différents conseils de recensement ou jurys de révision, pour l'application de la présente loi, ainsi que de la loi du 22 mars 1831, donnera également ouverture à un recours devant le conseil-d'état.

Art. 28. Dans les cas de suspension ou de dissolution prévus par l'art. 5 de la loi du 22 mars 1831, le préfet du département de la Seine pourra ordonner le dépôt des armes dans un lieu déterminé, sous les peines portées par l'article 3 de la loi du 24 mai 1834.

Art. 29. Continueront d'être exécutoires, pour le département de la Seine, toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1831, qui ne sont pas contraires à la présente loi.

La présente loi, etc.

Fait au palais de Neuilly, le 14o jour du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE. · Par le Roi: Le pair de France, ministre secrétaired'état au département de l'intérieur, MONTALIVET.

Loi concernant les crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1836, les annulations de crédits sur le même exercice, et les crédits additionnels aux restes à payer des exercices clos.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice de 1836, et annulations de credits sur le même exercice.

Art. 1er. Il est alloué, sur les fonds du budget de l'exercice 1836, au delà des crédits accordés pour les dépenses ordinaires de cet exercice par la loi de finances du 17 août 1835, et par diverses lois spéciales, des suppléments montant à la somme de onze millions deux cent cinquante-un mille soixante-treize francs cinquante-deux centimes(11,251,073fr. 52 c.).

Art. 2. Il est accordé, sur les ressources de l'exercice 1836, des crédits extraordinaires montant à la somme de sept millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinquante-huit francs soixante-onze centimes (7,596,558 fr. 71 c.).

Art. 3. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de quatre-vingtquatorze' mille quatre cent quarantequatre francs (94,444 fr.) sur l'exercice 1836, afin de pourvoir aux restitutions qui pourraient être prononcées à l'occasion de la contribution perçue à Tlemcen pendant les mois de janvier et de février 1836.

La portion de ce crédit qui ne serait pas employée sur l'exercice 1836 pourra être reportée sur les exercices suivants.

Art. 4. Les crédits accordés sur l'exer. cice 1836, par la loi de finances du 17 août 1835 et par diverses lois speciales, sont réduits d'une somme de treize millions cinq cent cinquante-trois smille trois cent soixante-neuf francs soixante-six centimes ( 13,553,369 fr. (66 c.).

Art. 5. Les crédits accordés pour les dépenses d'ordre du budget de l'exercice 4836 sont augmentés de la somme de deux cent un mille sept cent trentetrois francs (201,733 fr.).

TITRE II.

lois de réglement des exercices 4832, 1833 et 1834, des crédits additionnels pour la somme de trois cent quatrevingt-quinze mille cinquante-un francs trente-cinq centimes (395,054 fr. 35 c.), montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances

sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

La présente loi, etc.

Au palais de Neuilly, le 17o jour da mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi :

Le ministre secrétaire-d'état as
département des finances,
LAPLAGNE.

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Art. 4er. Aucune réunion, division ou formation de commune ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

Art. 2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une autre, soit pour l'ériger en commuue commune, soit pour la réunir à une séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en luimême que sur ses conditions.

Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de

Crédits additionnels aux restes à payer leurs membres, les conseils d'arrondis

des exercices clos.

Art. 6. Il est accordé, en augmentation des restes à payer arrêtés par les

sement et le conseil général donnerost leur avis.

Art. 3. Si le projet concerne une

section de commune, il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission.

Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et,

ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

TITRE II.

seils municipaux.

si le nombre des électeurs n'est pas Des attributions des maires et des condouble de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.

La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

Art. 4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi.

Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnances du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'art. 2 ci-dessus, et, à defaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du département.

Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.

Art. 5. Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient percus en nature.

Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

Art. 6. La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusi

vement.

Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

Art. 7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixa tion pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

Art. 8. Dans tous les cas de réunion

CHAPITRE PREMIER.

Des attributions des maires.

Art. 9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure,

1° De la publication et de l'exécution des lois et réglements;

2 Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois;

3o De l'exécution des mesures de sûreté générale.

Art. 10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure,

1° De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs;

2o De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;

3o De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 4° De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses;

5o De la direction des travaux communaux ;

6o De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et réglements;

7° De souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage. acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi;

8. De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Art. 11. Le maire prend des arrêtés à l'effet,

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