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et vingt mille francs pour les autres

communes.

S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordonnance du roi, qui déterminera les formes de la vente.

Art. 47. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dixhuit ans ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet.

Art. 48. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, faits à la commune et aux établis sements communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'une ordonnance du roi, lorsque leur valeur est supérieure, ou qu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession.

Les délibérations qui porteraient refus de dons et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal l'ordonnance du roi, ou l'arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

TITRE V.

Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.

La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard.

Art. 50. La commune, section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir devant le roi, en conseild'Etat. Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative. Il devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

Art. 51. Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune sera tenu d'adres. ser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.

La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances.

Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil muni cipal pour en délibérer.

Art. 52. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

Art. 53. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisa

Des actions judiciaires et des transac; tion devra être motivée.

tions.

Art. 49. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le roi, en son conseil-d'état, conformément à l'art. 50 ci-dessus.

Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat-général du conseil-d'état.

Art. 54. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil

de préfecture, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'art. 52, qu'après l'expiration de ce délai.

En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai.

En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

Art. 55. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire, ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Art. 56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés.

Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section.

L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.

Art. 57. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune, il sera formé, pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale, Conformément à l'article précédent.

Art. 58. La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune, ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procés.

Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une

commune ou une section de commune.

Art. 59. Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à trois mille francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les autres cas.

TITRE VI.

Comptabilité des communes.

Art. 60. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par les préfets, pour les communes dont le revenu est inférieur à cent mille francs, et par le ministre compétent, pour les autres communes.

Art. 61. Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le préfet en conseil de préfecture.

L'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire.

Art, 62. Les recettes et dépenses communales s'effectuent par un comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartitions et de prestations locales, devront être remis à ce comptable.

Art. 63. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et régiements n'ont pas prescrit un mode spe cial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y defendre, sans autorisation du conseil de préfecture.

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DOCUMENTS HISTORIQUES. (1 Partie.)

mune, sera, par ce seul fait, constituée comptable; elle pourra en outre être poursuivie en vertu de l'art. 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. Art. 65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal.

Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède trente mille francs, ces fonctions sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un receveur municipal spécial. Il est nommé par le roi, sur trois candidats que le conseil municipal présente.

Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne seront applicables aux communes ayant actuellement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal, ou en cas de va

cance.

Art. 66. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs, sauf recours à la cour des comptes.

Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède trente mille francs sont réglés et apurės par ladite cour.

Les dispositions ci-dessus, concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux, sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance.

Art. 67. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes seront déterminées par des réglements d'administration publique. Les receveurs municipaux seront assujettis, pour l'exécution de ces réglements, à la surveillance des receveurs des finances.

Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement.

Art. 68. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dens les délais prescrits par les réglements pourront être condamnés, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs à cent francs, par chaque mois de retard, pour les receveurs et

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trésoriers justiciables des conseils de
préfecture; et de cinquante franes à
cinq cents francs, également par mois
de retard, pour ceux qui sont justi-
ciables de la cour des comptes.

Ces amendes seront attribuées aux
communes ou établissements que con-
cernent les comptes en retard.

Elles seront assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement pourra en être suivi par corps, conformément aux art. 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832.

Art. 69. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rôles de la commune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression, dans les communes dont le revenu est de cent mille francs ou plus, et dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l'im pression.

TITRE VII.

Des intérêts qui concernent plusieurs

communes.

Art. 70. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits par indivis, une ordonnance du roi instituera, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret et à la majorité des voix, le nombre de délégués qui aura été déterminé par l'ordonnance du roi.

La commission syndicale sera renouvelée tous les trois ans, après le renouvellement partiel des conseils munici paux.

Les délibérations prises par la commission ne sont exécutoires que sur l'approbation du préfet, et demeurent d'ailleurs soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.

Art. 71. La commission syndicale sera présidée par un syndic qui sera nommé par le préfet et choisi parmi les membres qui la composent.

Les attributious de la commission syndicale et du syndic, en ce qui touche les biens et les droits indivis,

seront les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés communales.

Art. 72. Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux seront spécialement appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles devra supporter. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera, après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par ordonnance royale.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'art. 39 de la présente loi.

Art. 73. En cas d'urgence, un arrêté du préfet suffira pour ordonner les travaux, et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera procédé ultérieurement à sa répartition définitive, dans la forme déterminée par l'article précédent.

TITRE VIII.

Disposition spéciale.

Art. 74. Il sera statué par une loi spéciale sur l'administration municipale de la ville de Paris.

La présente loi, etc.

ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence d'un milliard trente-neuf millions trois cent dix-huit mille neuf cent trente- un francs (1,039,318,931 f.), pour les dépenses de l'exercice 1838, conformément à l'état A ci-annexé (1), applicables, savoir : A la dette publique (1re partie du budget).. Aux dotations (2o parție). . . . .

Aux services généraux des ministères (3o partie)......

Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus directs et indirects (4 partie). . .

Aux remboursements et restitutions à faire sur les produits desdits impôts et revenus, non-valeurs et aux primes à l'exportation (5 partie)..

aux

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326,566,496

17,257,100

517,540,213

120,250,988

57,704,134

Total égal. 1,039,318,931 Art. 2. L'article 8 de la loi du 24 avril 1832 est rapporté.

Art. 3. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans l'article 1er de la présente loi, et dans le tableau y annexé, par les voies et moyens de l'exercice 1838.

Art. 4. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'article 3 de

Fait au palais de Neuilly, le 18 jour la loi du 24 avril 1833, pour subvenir

du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur, MONTALIVET.

Loi portant fixation du budget des dèpenses de l'exercice 1838.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres

à l'insuffisance, duement justifiée, d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit:

Ministère de la justice et des cultes. Les frais de justice criminelle; Les indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

Les frais de bulles et d'information; Les traitements et indemnités des membres du chapitre et du clergé paroissial.

(1) Voir les tableaux ci-après.

Ministère des affaires étrangères.

Les frais d'établissement des agents politiques et consulaires ;

Les frais de voyage et de courriers;
Les missions extraordinaires.

Ministère de l'instruction publique.

Traitements éventuels des professeurs des Facultés;

Les frais de concours dans les Facultés;

Les prix de l'Institut et de l'Académie royale de médecine.

Ministère de l'intérieur.

Dépenses départementales. Ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Travaux sur les produits spéciaux;
Encouragements aux pêches mariti-

mes.

Ministère de la guerre.

Les frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendarmerie;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;

Achats de liquides;
Achats de fourrages;
Nouvelle solde de non-activité. (Loi
du 19 mai 1834.)

Ministère de la marine et des colonics.

Les frais de procédure des tribunaux maritimes;

Achats généraux de denrées et d'objets relatifs à la composition des rations.

Ministère des finances.

La dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

Les intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et ca

naux ;

Intérêts de la dette flottante;
Les intérêts de la dette viagère;
Les intérêts de cautionnements;
Les pensions (chap. vii, viii, 1x, x,
XI, XII, et XII);

Les frais de trésorerie;

et bonifications aux receveurs des fi-
nances;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des autres taxes perçues en vertu de rôles;

Les remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés ;

Frais d'estimation, d'affiche, et de vente de mobilier et de domaines de P'Etat;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passeports et permis de port d'armes;

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Les avances recouvrables et frais judiciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux;

Les remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu;

Les achats de tabacs et frais de transport;

Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs;

Les remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger; Remises sur le produit des places dans les paquebots et malles-postes;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustible des mêmes paquebots;

Transport des dépêches par entreprises;

Les remboursements, restitutions, non-valeurs, primes et escomptes.

Art. 5. Sont assimilées aux dépenses variables départementales réglées par la loi du 31 juillet 1824, les dépenses pour les aliénés indigents, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, conformément

Les traitements, taxations, remises à la base proposée par le conseil géné.

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