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dont m'a entouré la France (le roi a ajouté d'une voix émue) et que vous venez de me renouveler, sont la plus précieuse récompense de mes travaux et de mon dévouement à la patrie.

» Une tentative d'insurrection aussi insensée que criminelle a étonné quelques instants une grande ville, dont elle n'a pas même troublé le repos. Elle n'a servi qu'à faire éclater la fidélité de notre brave armée et le bon esprit des populations.

L'impuissance de tant de coupables efforts commence enfin à lasser les passions et à décourager leur audace. Déjà le temps a calmé bien des haines, ct chaque jour il adoucit les devoirs que les circonstances ont imposés à mon gouvernement. J'ai pu suivre le vœu de mon cœur en pardonnant à des hommes frappés par les lois du pays. Je ne me suis occupé que de ceux qui ont reconnu leur empire. C'est ainsi que j'ai cru pouvoir user du plus précieux des droits que la Charte me donne, sans affaiblir aucune des garanties de l'ordre, aucun des principes de notre législation.

» Indépendamment des lois qui vous ont déjà été présentées, et qui seront de nouveau soumises à vos délibérations, Vous aurez à vous occuper de plusieurs projets dont les uns concernent ma famille, et les autres ont pour objet le perfectionnement de notre législation.

:

Nos finances sont dans l'état le plus prospère le revenu public excédera les dépenses ordinaires de l'État. Des mesures conformes au vœu manifesté dans la dernière session vous seront proposées aussitôt que le retour de l'abondance des capitaux le permettra à mon gouvernement.

» La gêne commerciale qui s'est fait sentir dans d'autres pays n'a que faiblement influé sur notre prospérité intérieure. Nous avons à déplorer dans quelques localités des souffrances que nous nous efforçons d'adoucir. J'ai lieu d'espérer qu'elles ne seront que momentanées, et que l'accroissement de Ja richesse assurera partout le bien-être de la population.

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Pour hâter cet heureux résultat, pour doter la France des avantages que lui permettent les progrès des sciences et de la prospérité nationale, j'ai ordonné qu'un grand ensemble de travaux publics fût soumis à vos délibérations.

Déjà les fonds que vous avez votés pour les routes de l'Ouest ont changé l'aspect de ces contrées et détruit le germe des discordes civiles.

Dans cette session, les lacunes des routes, la navigation des fleuves, les canaux, les ports, les chemins de fer, seront l'objet de propositions importantes; ainsi que ces monuments, ces établissements publics qui attestent et accroissent encore la grandeur de la France.

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Continuons, messieurs, à marcher dans la même voie ; c'est ainsi que nous parviendrons à fonder solidement le bonheur de notre patrie. Soutenu parvotre loyal concours, j'ai pu la préserver de révolutions nouvelles et sauver le dépôt sacré de nos institutions. Unissons de plus en plus nos efforts; nous verrons s'étendre et s'affermir chaque jour l'ordre, la prospérité, l'activité, la confiance, et nous obtiendrons tous les biens qu'a droit de prétendre un pays libre qui vit en paix, sous l'égide d'un gouvernement national. »

Loi relative aux caisses d'épargne.

LOUIS - PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et or donnons ce qui suit :

Art. 4. La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la

surveillance de la commission instituée par l'art. 99 de la loi du 28 avril 1846, les fonds que les caisses d'épargne et de prévoyance ont été admises à placer en compte courant au trésor, conformément à l'art. 2 de la loi du 5 juin 1835.

La caisse des dépôts et consignations bonifiera l'intérêt de ces placements à raison de 4 pour cent par an, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par une loi.

Art. 2. Les comptes des caisses d'épargne avec le trésor public seront réglés et arrêtés, en capitaux et en intérêts, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. La somme dont le trésor se trouvera débi teur sera portée au crédit de la caisse

des dépôts et consignations. Pour le paiement de cette somme et l'emploi de celles qui seront ultérieurement versées, le ministre des finances est autorisé à transférer et à inscrire, au nom de la caisse des dépôts et consignations, des rentes 4 pour cent au pair, jusqu'à concurrence de la partie disponible des crédits ouverts par les lois des 21 avril 1832, 24 avril et 27 juin 4833, et 3 juin 1834.

Art. 3. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de placer au trésor public, à l'intérêt de 4 pour cent par an, soit en compte courant, soit en bons royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d'épargne et de prévoyance.

La caisse des dépôts et consignations ne pourra acheter ou vendre des rentes sur l'Etat qu'avec l'autorisation préalable du ministre des finances.

Les achats et les ventes ne pourront avoir lieu qu'avec concurrence et publicité.

Les achats s'effectueront successivement, jour par jour, jusqu'à l'épuisement de la somme fixée, dans une proportion qui ne pourra excéder celle ⚫ affectée à l'amortissement par la loi du 10 juin 1833.

Art. 4. Si une partie des rentes remises à la caisse des dépôts et consigna. tions en vertu de l'art. 2 de la présente loi venait à être aliénée par cette caisse, la dotation de l'amortissement apparte nant aux rentes 4 pour cent serait accrue dans la proportion de 4 pour cent du capital nominal des rentes aliénées.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 31 jour du mois de mars de l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au
département des finances,
T. DUCHATEL.

Lor relative à l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deux pourvois.

LOUIS - PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres

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ont adopté nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procé dant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les Chambres réunies.

Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par

cette cour.

Art. 3. La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 1er jour
du mois d'avril, l'an 1837.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le garde-des-sceaux de France,
ministre et secrétaire-d'état
au département de la justice
et des cultes,
C. PERSIL.

Loi qui augmente la dotation de S. A. R. le duc d'Orléans, prince royal, l'occasion de son mariage.

LOUIS PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La dotation annuelle sur les fonds du trésor attribuée à S. A. R. le duc d'Orléans, prince royal, par l'art. 20 de la loi du 2 mars 1832, est portée à deux millions de francs (2,000,000 fr.), à dater de son mariage.

Elle continuera d'être payée par avance et par douzième.

Art. 2. Il sera, de plus, payé à S. A. R. une somme de un million de francs (1,000,000 fr.) pour dépenses du mariage et frais d'établissement.

Art. 3. Il sera pourvu au paiement de la somme fixée par l'art. 2, et de celle allouée par l'art. 1er, pour 1837, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 18 juillet 1836 pour les besoins de l'exercice 4837.

Le crédit nécessaire au paiement de ces dépenses est ouvert au ministre des finances.

Art. 4. En cas d'extinction de la dotation ci-dessus, par suite du décès du prince royal avant son avènement à la couronne, il sera payé, sur les fonds du trésor, à la princesse sa veuve, une somme annuelle de trois cent mille franes (300,000 fr.), à titre de douaire. La présente loi, etc. Fail au palais des Tuileries, le 7 jour du mois de mai, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le président du conseil, ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

MOLE.

ORDONNANCE portant amnistie. port au roi.

SIRE,

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Un grand acte de clémence était depuis long-temps le vœu de votre cœur ; mais avant de l'accomplir, il fallait que les partis vaincus ne pussent attribuer l'oubli de leurs fautes qu'à votre générosité. L'ordre est affermi; votre gouvernement reste armé des lois salutaires qui ont sauvé la France, et serviraient de nouveau à réprimer toutes les tentatives criminelles auxquelles des hommes incorrigibles oseraient encore se livrer. La garde nationale et l'armée viennent de saluer de leurs acclamations votre présence. La nation entière s'associe aux émotions de votre cœur paternel, en voyant approcher une union qui va perpétuer votre dynastie.

Votre Majesté a jugé que le moment était venu de donner cours aux inspirations de son âme. Elle fera descendre du baut du trône l'oubli de nos discordes civiles et le rapprochement de tous les Français. Un tel acte ne peut plus être qu'un éclatant tén.oignage de la puissance de l'ordre et des lois. Votre

gouvernement, après avoir plus combattu et moins puni qu'aucun autre, aura tout pardonné.

Conformément aux ordres de Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous soumettre le projet d'ordonnance qui suit. Je suis avec respect,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et trés-fidéle sujet,

BARTHE.

Ordonnance du roi.

LOUIS - PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 4er. Amnistie est accordée à tous les individus actuellement détenus dans les prisons de l'Etat, par suite de condamnations prononcées pour crimes et délits politiques.

Toutefois, la mise en surveillance est maintenue à l'égard des condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'à l'égard de ceux qui y ont été assujettis par jugement.

Art. 2. La peine prononcée par la cour des pairs contre les nommés Victor Boireau et François Meunier est commuée en celle de dix ans de bannissement.

Art. 3. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait aux Tuileries, le 8 mai 1837.
LOUIS-PHILIPPE.

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les prisons de l'Etat, par suite de condamnations prononcées pour crimes et délits politiques.

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» Les bons citoyens verront avec joie que l'ordre ait fait assez de progrès et que la paix publique se soit assez affermie pour que la clémence royale ait pu s'étendre sur des hommes qui, dans leur égarement, s'étaient efforcés de mettre la société en péril.

Le gouvernement a vu dans l'amnistie un acte de confiance et de force. Tous ses agents doivent se pénétrer de l'esprit qui a dicté cette grande mesure. C'est à eux à bien comprendre que la société ne peut se féliciter de voir l'indulgence s'étendre sur le passé qu'à la condition d'y trouver de nouvelles garanties de vigilance et de fermeté pour l'avenir.

L'expérience des désordres qui ont si fréquemment troublé ces dernières années a donné naissance à des lois dont l'exécution vous est confiée, et sous la protection desquelles le pays a droit d'exiger que les magistrats le placent toutes les fois que de mauvaises passions viendraient à rendre leur intervention nécessaire.

» La personne du roi et la constitution de l'Etat doivent demeurer audessus de toute atteinte. Si elles étaient offensées, la répression ne doit pas se faire attendre. Lorsque le jugement du pays sera demandé au jury, vous devez penser qu'organe fidèle de l'amour que la France porte au roi et aux institutions, le jury montrera que la magnanimité royale n'a pas trop présumé de la confiance publique.

» Les associations illégales sont des foyers de désordre où les plus coupables projets s'élaborent; c'est dans leur sein que la plupart de ceux que la clé mence du roi vient d'amnistier puiserent les funestes excitations qui les ont portés au crime. Vous devez, par votre active surveillance, tenir la main à ce qu'elles ne se forment nulle part.

» La vigilance qui prévient le mal, la fermeté qui arrête et réprime le crime dès qu'il commence à se produire, sont au rang des premiers bienfaits que le pays attend de son gouvernement. Faisons aimer le nôtre en le faisant respecter.

» L'ordonnance d'amnistie s'étend aux individus actuellement détenus.

Ces termes vous indiquent que les contumax n'y sont pas compris, non plus que les individus qui se sont soustraits par la fuite aux condamnations par eux

encourues.

» L'amnistie est accordée aux crimes et délits politiques : elle ne l'est pas aux crimes et délits d'un autre ordre. Les délits de la presse, lorsqu'ils ont été commis contre les particuliers, ne sauraient y être compris, C'est le jugement ou l'arrêt de condamnation qui vous apprendront à quelle nature de faits les peines ont été appliquées. Lorsque des faits politiques auront motivé la condamnation concurremment avec des crimes ou délits d'autre nature, vous m'en référerez, en me donnant votre avis sur la question de savoir si l'ordonnance d'amnistie vous paraît applicable.

» Quant à ce qui concerne la surveil lance de la haute police, elle est maintenue à l'égard de ceux qui y ont été assujettis par jugement ou arrêt. Elle aura lieu également à l'égard de tout individu condamné à une peine afflictive ou infamante. Le condamné, avant de jouir du bénéfice de l'amnistie et d'être mis en liberté, devra préalablement, en exécution de l'art. 44 du Gode pénal, avoir déclaré le lieu où il veut fixer sa résidence, et avoir reçu sa feuille de route.

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Si des difficultés s'offraient à vous dans l'exécution de quelques-unes de ces mesures, vous m'en informeriez sans nul délai, et vous attendriez mes instructions.

» Au reste, je vous invite à vous mettre en rapport, soit par vous-même, soit par un de vos substituts à qui vous donnerez vos instructions, avec le préfet du département où les amnistiés sont détenus.

» Recevez, monsieur le procureurgénéral, l'assurance de ma considération distinguée.

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RAPPORT, au voi sur l'église SaintGermain-l'Auxerrois.

SIRE,

Votre cœur magnanime a voulu faire disparaître jusqu'aux dernières traces de nos discordes civiles. Du haut de ce trône élevé, il y a sept années, pour le maintien de nos institutions et la défense des lois, votre majesté, par un grand acte de clémence, vient de donner à tous les Français le signal de l'oubli et du pardon; mais les portes fermées de Saint-Germain-l'Auxerrois rappellent encore un de ces souvenirs que votre majesté a résolu d'effacer : un arrondissement de Paris ne doit pas rester plus long-temps privé de son église paroissiale.

J'ai l'honneur de proposer à votre majesté de décider qué l'église de SaintGermain-l'Auxerrois sera rendue immédiatement au service divin.

Je suis avec respect,

Sire,

De votre majesté,

Le très-humble et trèsfidèle sujet, BARTHE.

Approuvé. A Paris, le 12 mai 1837. LOUIS-PHILIPPE.

Pår le Roi :

Le garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justicé et des cultes,

BARTHE.

Loi contenant des modifications à la loi du 20 avril 1832, sur l'avancément dans l'armée navale.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Art. 2. Dans le grade de capitaine de corvette, la moitié des places vacantes sera donné à l'ancienneté.

Tous les grades supérieurs à celui de capitaine de corvette seront donnés au choix du Roi.

Art. 3. Nul ne pourra être promu au grade de capitaine de vaisseau s'il n'a servi, sur les bâtiments de l'Etat, dans le grade de capitaine de corvette, pendant trois ans, dont une année, au moins, en qualité de commandant; ou s'il ne compte quatre années de grade de capitaine de corvette, dont deux sur les bâtiments de l'Etat, et deux ans de commandement à partir du grade de lieutenant de vaisseau.

Le temps passé dans le grade de capitaine de frégate comptera dans les quatre années de service exigées par le paragraphe ci-dessus, pour être nommé capitaine de vaisseau.

Art. 4. Nul ne pourra être promu au grade de contre-amiral s'il ne réunit, au moins, trois années de commandement à la mer, dans le grade de capitaine de vaisseau, ou s'il ne compte quatre années de ce grade, dont deux, au moins, de service à la mer en qualité de commandant commissionné d'une division navale de trois bâtiments de guerre.

Art. 5. Les art. 9, 11, 12, 13 et 20 de la loi du 20 avril 1832, sur l'avan cement dans l'armée navale, sont rapportés.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 14o jour du mois de mai, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Levice-amiral, ministre secrétaire-
d'état au département de la ma·
rine et des colonies,

ROSAMEL.

Nous avons proposé, les Chambres Lot relative aux lacunes et aux répa

ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Nul ne pourra être lieutenant de vaisseau s'il n'a servi deux ans, au moins, à bord des vaisseaux de l'Etat dans le grade de lieutenant de frégate ou dans celui d'enseigne de vais

seau.

rations extraordinaires des routes royales.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Fran çais, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et or donnons ce qui suit:

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