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ART. 8. Dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret, tout indigène résidant sur le territoire d'une des colonies faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, sans distinction de nationalité ni de situation au point de vue des droits civils, détenteur d'une arme à feu quelconque, sera tenu d'en faire la déclaration dans les chefs-lieux de la Colonie, au secrétariat général du Gouvernement et, dans les villes et postes, au maire ou à l'administrateur de sa circonscription.

ART. 9. Cette déclaration sera constatée par l'impression à froid sur la crosse de l'arme d'une empreinte dont le modèle sera fixé par le Gouverneur général. Un état de ces déclarations sera envoyé trimestriellement au Gouverneur général.

ART. 10.

Les contraventions à l'article 8 du présent décret seront punies d'une amende de 100 francs et d'un emprisonnement de quinze jours ou d'une de ces deux peines.

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ART. 11. Sera punie d'une amende de 500 francs à 1,000 francs, toute personne convaincue d'avoir, contrairement aux dispositions du présent décret, introduit, cédé ou vendu dans l'une des colonies faisant partie du Gouvernement général, des armes prohibées ou leurs munitions, ou d'avoir fait subir à des armes de traite certaines transformations les rendant assimilables aux armes prohibées.

ART. 12. Dans les cas prévus par les articles précédents, il pourra être fait application des dispositions de l'article 463 du Code pénal; s'il y a récidive, la peine pourra être portée au double.

Toute condamnation entraînera la confiscation des armes et des munitions irrégulièrement détenues, importées, cédées ou vendues.

ART. 13. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

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ART. 14. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 4 mai 1903.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

GASTON DOUMERGUE.

ÉMILE LOUBET.

Arrêté réglementant la détention des armes à feu et des munitions et le fonctionnement des entrepôts dans lesquels ces armes et munitions seront déposées à leur arrivée dans l'une des colonies faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

neur,

Le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, Officier de la Légion d'hon

Vu le décret du 1er octobre 1902 portant organisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

des armes à feu et des munitions dans les colonies et territoires faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française,

Arrête :

ARTICLE PREMIER.

L'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu perfectionnées et de leurs munitions sont interdites dans toute l'étendue des territoires faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

Toutefois, les Lieutenants-Gouverneurs des diverses colonies ont délégation du Gouverneur général pour autoriser les commerçants à faire venir des armes à feu perfectionnées et leurs munitions pour le compte des personnes offrant une garantie suffisante que les armes et munitions qui leur seront délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers.

ART. 2. Les armes à feu et les munitions dont l'introduction aura été ainsi autorisée seront, à leur arrivée dans la Colonie et jusqu'à livraison à leurs propriétaires, déposées dans les entrepôts prévus aux articles 10 et 24 du présent arrêté.

ART. 3. Chaque arme, avant d'être livrée à son propriétaire, sera marquée sur la crosse d'une lettre indiquant le nom de la Colonie où l'arme a été estampillée et d'un numéro matricule.

Cette lettre et ce numéro matricule seront apposés au chef-lieu de chaque Colonie et dans les ports par des agents de douanes, préposés à cet effet; dans les postes de l'intérieur, par des agents désignés par les administrateurs.

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ART. 5. La lettre et le numéro matricule prévus aux articles précédents seront reproduits sur des registres à souches conformes au modèle annexé au présent arrêté et qui seront tenus dans chaque ville, port ou poste.

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ART. 6. Tout propriétaire d'une arme à feu perfectionnée recevra, au moment où il en prendra livraison, un permis de port d'armes détaché de ce registre à souches.

Ce permis, qui indiquera les noms, prénoms, profession et résidence du propriétaire de l'arme, ainsi que la date d'autorisation, mentionnera en outre que le détenteur de l'arme a pris l'engagement de la présenter à toute réquisition et de ne la céder ni la vendre sans l'autorisation de l'Administration, sous peine de se voir appliquer les pénalités édictées par les articles 11 et 12 du décret du 4 mai 1903.

En cas de cession de l'arme avec autorisation de l'Administration, ce permis sera rendu à l'autorité qui l'aura délivré.

En cas de destruction ou de perte de l'arme, ce permis sera rendu au représentant de l'Administration dans la localité où se trouve le propriétaire de l'arme, pour être annulé par l'autorité qui l'aura délivré.

ART. 7. Les personnes qui feront venir directement pour leur propre compte des armes à feu perfectionnées ne pourront en obtenir la livraison que sur présentation d'une autorisation délivrée par le Lieutenant-Gouverneur de la Colonie et après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 du présent arrêté.

ART. 8. Les voyageurs qui auront parmi leurs bagages des armes à feu ou des munitions devront en faire la déclaration à la douane à leur arrivée. Ces armes ne pourront

leur être remises qu'après autorisation du Lieutenant-Gouverneur de la Colonie et accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 du présent arrêté.

ART. 9.

L'importation, la vente, le transport et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres communes dites de traite sont autorisés dans l'étendue des territoires qui seront déterminés par un arrêté spécial.

ART. 10. Les armes à feu de cette nature et les munitions importées dans l'une des colonies faisant partie du Gouvernement général seront déposées dans des entrepôts publics, s'il en existe dans la Colonie, ou dans des entrepôts particuliers, aux frais et risques de l'importateur.

ART. 11. Les entrepôts publics sont établis dans des magasins appartenant à l'Administration, gardés par la douane et fermant à deux clefs, dont l'une reste en la possession de ce service.

ART. 12. Les armes et munitions destinées à l'entrepôt public ne pourront y être admises que sur une déclaration de détail. A leur entrée dans l'entrepôt, ces armes et munitions seront inscrites sur un registre dit sommier ou compte ouvert. Ce registre mentionnera la nature, l'espèce, le nombre et la provenance des armes et munitions.

-

ART. 13. A l'effet de permettre l'entretien des armes placées dans un entrepôt public, le propriétaire des dites armes ou son représentant y aura accès aux heures que fixera le service des douanes.

ART. 14. A moins d'autorisation préalable, tout déballage, toute division ou réunion de colis sont expressément interdits dans l'intérieur des entrepôts.

Ceux qui auront été convaincus d'avoir, à la faveur de l'article 13 ci-dessus, effectué des soustractions ou subdivisions seront privés de la faculté de l'entrepôt, indépendamment des autres peines prévues par le décret du 4 mai 1903.

ART. 15. Les importateurs d'armes à feu et de munitions qui désirent bénéficier de l'entrepôt particulier devront au préalable faire une déclaration désignant les magasins où seront renfermées les dites armes et munitions.

Ces magasins destinés à recevoir les munitions devront être assez éloignés des habitations pour ne présenter aucun danger pour la sécurité publique.

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ART. 16. Avant leur admission dans les entrepôts particuliers, les armes à feu devront être soumises à la visite pour constatation de leur nature.

ART. 17. Il est défendu aux entrepositaires de faire sortir de l'entrepôt des armes. et des munitions sans déclaration préalable et permis de la douane sous peine du retrait du bénéfice de l'entrepôt particulier et sans préjudice des peines portées à l'article 11 du décret du 4 mai 1903, en cas de cession ou de vente.

ART. 18.

Les agents de la douane auront la faculté de procéder à toutes vérifications des entrepôts particuliers et pourront requérir le recensement des armes et munitions. entreposées chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire.

ART. 19. Le service des douanes pourra, en cas de nécessité, autoriser le déballage des fusils pour en permettre le nettoyage.

Sauf ce cas, les armes et munitions placées dans les entrepôts particuliers devront être représentées dans les colis et avec les mêmes marques désignées sur la demande d'admission à l'entrepôt. De plus, ces colis devront être arrangés dans les magasins de manière qu'on puisse toujours les compter et les reconnaître.

ART. 20. Si l'entrepositaire vient à céder son fonds, il doit demander au Lieutenant

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Gouverneur d'agréer son acheteur, en son lieu et place, en qualité d'entrepositaire, sans quoi il resterait soumis à l'obligation souscrite lors de l'admission des armes et munitions à l'entrepôt.

ART. 21.

Les armes à feu et leurs munitions ne pourront être retirées de l'entrepôt public ou des entrepôts particuliers. que moyennant un permis signé du LieutenantGouverneur.

ART. 22. Ce permis spécifiera le nombre et la description des armes à feu et des munitions dont le retrait est autorisé. Le Lieutenant-Gouverneur pourra, suivant qu'il le jugera convenable, limiter le nombre d'armes à feu et les quantités de munitions qui pourront être retirées en une fois.

ART. 23.

Préalablement à leur sortie des entrepôts, les fusils à silex seront estampillés dans les formes prévues à l'article 3 du présent arrêté. Il sera tenu enregistrement de ces sorties.

ART. 24. Avant d'accorder un permis pour le retrait d'armes à feu et de munitions destinées à être transportées dans une localité autre que celle où se trouve l'entrepôt, le Lieutenant-Gouverneur déterminera la région où ces armes pourront être vendues et le délai dans lequel elles devront être transportées dans cette région.

Dans le cas où les armes à feu et munitions seraient destinées à la vente sur place, le Lieutenant-Gouverneur déterminera le magasin dans lequel elles seront consignées avant

la vente.

Il exigera en outre que des relevés lui soient remis tous les six mois, indiquant les quantités d'armes et de munitions vendues, les localités où ces armes ont été vendues et les quantités restant en magasin.

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ART. 25. Dans les trois mois qui suivront la publication du présent arrêté, tout individu résidant sur le territoire d'une des colonies faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, sans distinction de nationalité ni de situation au point de vue des droits civils, détenteur d'une arme à feu quelconque, sera tenu, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues aux articles 11 et 12, paragraphe 2 du décret du 4 mai 1903, d'en faire la déclaration, dans les chefs-lieux des colonies, au secrétariat général du Gouvernement, et dans les villes et postes, au maire ou à l'administrateur de la circonscription. Cette déclaration sera constatée par l'impression à froid sur la crosse de l'arme de l'estampille et du numéro matricule prévus aux articles 5 et suivants du présent arrêté.

ART. 26. Il sera ouvert, dans chaque ville et poste, un registre des déclarations faites en conformité de l'article précédent.

Mention y sera faite des noms, prénoms, profession et résidence du déclarant et de la description de l'arme dont il est détenteur.

S'il s'agit d'une arme perfectionnée, le détenteur recevra de plus un permis de port d'armes détaché du registre à souches prévu à l'article 5 du présent arrêté.

Dans ce cas, le permis, au lieu de mentionner la date de l'autorisation accordée par le Lieutenant-Gouverneur, indiquera que l'arme a été introduite dans la Colonie avant la publication du décret du 4 mai 1903.

ART. 27. Les commerçants détenteurs d'armes à feu quelconques et de leurs munitions introduites avant la promulgation du décret du 4 mai 1903 devront, dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté, fournir à l'Administration un état détaillé des armes à feu et de leurs munitions qu'ils auront en magasin.

Ces armes ne pourront être vendues, s'il s'agit d'armes perfectionnées, que sur présentation par l'acheteur d'une autorisation du Lieutenant-Gouverneur. Ce dernier devra se conformer aux prescriptions des articles 3 et suivants du présent arrêté. Les armes à feu

Saint-Louis, le 8 juin 1903. sera enregistré, communiqué et inséré partout où besoin sera. verneurs sont chargés d'assurer, en ce qui les concerne, l'exécution du présent arrêté, qui ART. 28. Le Secrétaire général du Gouvernement général et les Lieutenants-Gou

ne pourront en être retirées que dans les conditions prévues aux articles 21 et suivants. non perfectionnées seront déposées dans les entrepôts réglementés par le présent arrêté et

E. ROUME.

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Décret du 4 mai 1903.
ART. 11. Sera puni d'une
amende de 500 a 1,000 francs
personne convaincue
d'avoir, contrairement
dispositions du présent dé-
cret, introduit, cédé ou ven-

toute

faisant partie du Gouverne-
ment général, des armes pro-
hibées ou leurs munitions,

du dans l'une des colonies

d'avoir fait subir à des armes
de traite certaines transfor-
mations les rendant assimi-
lables aux armes prohibées.

ART. 12, § 2. Toute con-
damnation entrainera la con-

demeurant à

conformément à l'autorisation qui lui a été délivrée le

de détenir ce (4)

par le Lieutenant-Gouverneur,

par devers lui.

Cette arme est marquée sur la crosse de la lettre et du no

M

a été informé qu'il

ne devait ni céder ni vendre cette arme sans l'autorisation de
l'Administration et qu'en cas contraire il sera passible des
pénalités portées aux articles 11 et 12 du décret du 4 mai 1903.
M
a signé avec moi

le présent permis, qu'il devra représenter ainsi que l'arme à

fiscation des armes et des toute réquisition de l'Administration.

munitions irrégulièrement dé

tenues, importées, cédées ou

vendues.

Le

Signature du propriétaire de l'arme.

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